Infirmation partielle 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 juil. 2022, n° 21/07527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07527 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ CPAM DU VAL D' OISE - DIRECTION DU CONTENTIEUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
Extrait des minutes de Greffe DE de la Cour d’Appel de VersaiRÉPUBLIQUE FRANÇAISE VERSAILLES
COPIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Code nac: 00A
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, 14e chambre La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : ARRET N° 295 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette REPUTE qualité audit siège. CONTRADICTOIRE N° SIRET: 775 652 126 (Rcs Le Mans) […] et Alexandre Oyon DU 07 JUILLET 2022
[…]
DBV3-V-B7F-U4YZ S.A. MMA IARD SA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette AFFAIRE: qualité audit siège. N° SIRET: 440 048 882 (Rcs Le Mans) S.A. MMA IARD 14, […]
Représentant Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET
ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du C/ dossier 318228
Z X
APPELANTES
Décision déférée à la cour: Ordonnance rendue Madame Z X le 12 Novembre 2021 par née le […] à le TJ hors JAF, JEX, […], […]
PONTOISE (défaillante) NORG: 21/00811
CPAM DU VAL D’OISE – DIRECTION DU CONTENTIEUX – Expéditions exécutoires RECOURS CONTRE TIERS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette Expéditions Copies qualité audit siège. délivrées le : 07.07.2022 […] à: […]
(défaillante) Me Marion SARFATI, avocat au barreau de
VAL D’OISE, INTIMEES
***** ********
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été victime d’un accident de la circulation le 2 mars 2020, alors qu’elle était à l’arrêt et que sa voiture a été heurtée par l’arrière par un autre véhicule.
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 septembre 2021, Mme X a fait assigner en référé la société MMA Iard et la CPAM du Val d’Oise aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert et la condamnation de la société MMA à lui payer : une provision de 3 700 euros à valoir sur son dommage corporel,
- une provision ad litem d’un montant de 7 100 euros, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de
Pontoise a:
- donné acte à la société MMA Assurances mutuelles de sa demande d’intervention volontaire,
- ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur B C et détaillé sa mission,
- condamné les sociétés MMA à verser à Mme X une somme de 2 500 euros à titre de complément de provision, à valoir sur son indemnisation future,
- débouté Mme X du chef de sa demande de provision ad litem,
- condamné les sociétés MMA à verser à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, les sociétés MMA ont interjeté appel de cette ordonnance en contestant la mission de l’expert.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA Iard Assurancés mutuelles et MMA Iard demandent à la cour, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
- infirmer l’ordonnance entreprise pour ce qui concerne l’entier contenu de la mission confiée au Docteur
C; en tout état de cause,
-dire le premier juge incompétent pour confier à l’expert désigné une mission qui se heurte à une contestation sérieuse relativement au poste de préjudice < Déficit Fonctionnel Permanent '>; statuant à nouveau,
- confier au Docteur C la mission de droit commun proposée par les sociétés MMA ci-dessous reproduite, ou encore celle proposée par M. Y dite « mission générale d’expertise » dans son ouvrage intitulé « indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès », édition septembre 2020 (voir détail conclusions).
à titre infiniment subsidiaire,
- infirmer l’ordonnance déférée s’agissant des chefs de mission confiés à l’expert relatifs au poste déficit fonctionnel permanent et consolidation ; statuant à nouveau,
- modifier la mission relative au poste « Déficit Fonctionnel Permanent » comme suit :
- < fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutives d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) » ; modifier la mission relative au poste « consolidation » comme suit :
< …. en l’absence de consolidation que l’expert indique s’agissant de l’évaluation prévisionnelle des postes la mention « pas inférieur à » ;
- confirmer l’ordonnance rendue pour le surplus;
- statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens d’appel.
-2
$
Mme X et la CPAM, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 22 février 2022 à personne et à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
Un message RPVA a été adressé au conseil des sociétés MMA le 3 juin 2022 indiquant : "Dans le dispositif de vos conclusions, vous demandez: Modifier la mission relative au poste « consolidation » comme suit : «en l’absence de consolidation que l’expert indique s’agissant de l’évaluation prévisionnelle des postes la mention « pas inférieur à ». Au regard de la décision attaquée, cette disposition apparaît particulièrement sibylline, étant précisé qu’elle n’est pas davantage motivée dans le corps de vos conclusions. Bien vouloir faire parvenir à la cour avant le 10 juin une note en délibéré faisant apparaître:
-Le paragraphe critiqué de l’ordonnance querellée
-Le paragraphe modifié qui correspondrait à votre demande"
Par message RPVA en date du 9 juin 2022, le conseil des sociétés MMA a répondu : (6Aux termes de la mission ordonnée il est donc demandé à l’expert de : « Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ». Il est proposé de modifier ce chef de mission comme suit : (6Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ». En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; décrire l’état provisoire de la victime et préciser pour chacun des postes pour lesquels une évaluation provisoire est possible que l’évaluation ne sera pas inférieure à".
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la modification de la mission d’expertise
Les sociétés MMA exposent sur la première partie de leur appel que le poste de préjudice "déficit fonctionnel permanent” réunit trois composantes: un déficit physique et/ou psychique, des souffrances ressenties post-consolidation et des atteintes subjectives à la qualité de vie et/ou des troubles dans les conditions d’existence.
Elles affirment que la mission confiée à l’expert par le premier juge à propos du poste déficit fonctionnel permanent est donc erronée, puisque d’une part, elle suppose que l’expert n’intégrerait pas les douleurs permanentes post-consolidation dans le taux retenu alors qu’elles en font partie intégrante et, d’autre part elle permet à l’expert de majorer le taux du déficit fonctionnel permanent au constat de douleurs qui auraient « un impact sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime », ce qui aurait pour effet d’aboutir à une double indemnisation.
Faisant valoir que les postes de préjudice ne doivent pas être multipliés, les appelantes soutiennent que la mission confiée à l’expert doit permettre d’éclairer le juge sur l’ensemble des retentissements imputables à l’accident, conformément au principe de réparation intégrale et au droit positif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour la consolidation, les sociétés MMA affirment que la mission dévolue à l’expert doit être modifiée, chaque victime ayant une évolution propre de son état de santé.
Sur ce,
L’appel ne porte que sur le contenu de la mission de l’expert, les autres chefs de l’ordonnance entreprise ne sont pas critiqués.
-3
:
Il doit être rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission. Enfin, en application des articles 232 et 238 du même code, le technicien intervient pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières et le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il est constant que l’indemnisation due à Mme X répond au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (Civ 2°, 28 mai 2009, 08-16.829).
Les sociétés MMA indiquent donc à juste titre que le déficit fonctionnel comprend trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente physique et psychique qu’elle ressent après sa consolidation et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Or, la mission de l’expert est ainsi rédigée sur ce point: "Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux. Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. ".
Il est donc envisagé que l’expert pourrait ne pas intégrer les douleurs permanentes dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent, contrairement à la définition constante de celui-ci.
Les appelantes indiquent pertinemment que le mode d’évaluation proposé pourrait aboutir à une double indemnisation du même préjudice, si l’expert était amené à majorer le taux de déficit fonctionnel permanent en présence de douleurs permanentes au lieu de les inclure dans son appréciation..
La mission de l’expert sera donc modifiée ainsi : "Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent (prenant en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente physique et psychique qu’elle ressent après sa consolidation et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation); évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux".
Sur la consolidation
Les sociétés MMA exposent que la mission confiée à l’expert au titre de la consolidation n’est pas suffisamment précise, dès lors que l’expert doit fonder son évaluation prévisionnelle sur des standards d’évolution issus de . données bibliographiques alors que l’évolution de chaque victime est particulière, ce qui nécessite de prévoir une mention « pas inférieure à ».
La mission confiée à l’expert par le premier juge lui demandait de: "Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision '>. A
C’est à juste titre que les sociétés MMA exposent que, dans le cadre de l’évaluation d’une éventuelle provision, il est opportun de prévoir une mention spécifique permettant à l’expert de donner une base minimale d’estimation du préjudice.
-4
La mission de l’expert sera donc modifiée ainsi : "Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; décrire l’état provisoire de la victime et préciser pour chacun des postes pour lesquels une évaluation provisoire est possible que l’évaluation ne sera pas inférieure à".
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Eu égard à la teneur de la présente décision, il convient de dire que les société MMA conserveront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées sauf sur les frais accessoires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que la mission de l’expert relative au déficit fonctionnel permanent sera modifiée ainsi : "Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent (prenant en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente physique et psychique qu’elle ressent après sa consolidation et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation); évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux";
Dit que la mission de l’expert relative à la consolidation sera modifiée ainsi : "Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; décrire l’état provisoire de la victime et préciser pour chacun des postes pour lesquels une évaluation provisoire est possible que l’évaluation ne sera pas inférieure à";
Condamne les sociétés MMA lard Assurances mutuelles et MMA Iard aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président
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