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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juin 2026, n° 2603572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 27 mai 2026, l’association Bretagne Vivante – SEPNB, l’association LPO Bretagne et l’association One Voice, représentées par Me Thomas Dubreuil, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026 du préfet des Côtes-d’Armor portant dérogation aux interdictions d’atteinte à l’espèce animale protégée choucas des tours pour l’année 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir, eu égard à leurs statuts et aux effets dommageables de l’arrêté préfectoral en litige sur le territoire départemental et régional et, en leur qualité d’associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, s’agissant des associations Bretagne Vivante – SEPNB et One Voice ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- l’Etat ne peut utilement se prévaloir de la difficulté à mettre en œuvre des mesures d’effarouchement, par nuisances sonores, et de leur faible efficacité, dès lors que de telles mesures ne constituent pas une solution alternative au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- l’Etat ne peut davantage invoquer l’inefficacité des solutions à base de répulsif, qui ne présenteraient pas de résultats satisfaisants, alors même que l’efficacité des tirs autorisés par l’arrêté préfectoral en litige n’est toujours pas démontrée, ainsi que le confirme l’avis émis le 19 mars 2026 par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Bretagne ;
- l’Etat ne peut invoquer l’impossible usage du répulsif korit en matière d’agriculture biologique, alors que l’agriculture biologique demeure largement minoritaire à l’échelle des quatre départements bretons ;
- le CSRPN de Bretagne précise que des alternatives plus naturelles et moins impactantes que le korit existent ;
- les chambres d’agriculture et l’Etat persistent à minimiser l’importance des actions visant à limiter la disponibilité alimentaire pour les choucas ;
- le plan d’action régional sur les choucas des tours n’a toujours pas été adopté ;
- ni les demandeurs, ni l’Etat n’ont pris en compte la possibilité de mise en œuvre de différentes solutions alternatives, dont les effets se cumuleraient pour présenter un caractère satisfaisant afin d’éviter les tirs ;
- Sur l’urgence :
- elle est caractérisée, en ce que l’arrêté préfectoral en litige autorise la destruction de 5 000 choucas jusqu’au 30 septembre 2026, comme pour l’année 2025, et en ce que la période printanière actuelle est une période de sensibilité importante pour l’espèce, impactant directement le cycle de reproduction des choucas des tours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée, en ce que :
( la décision contestée, qui autorise pour la période du 5 mai au 30 septembre 2026, la destruction de 5 000 choucas, soit 10,5 % de la population estimée à environ 23 645 couples reproducteurs, est parfaitement compatible avec le maintien des populations de choucas et apporte une réponse à une situation locale de stress agricole, sans constituer une démarche de régulation de l’espèce ;
( les interventions de prélèvement autorisées sont très encadrées et ne peuvent être engagées que sur des constatations de dégâts agricoles avérés et en cas de concentrations importantes d’oiseaux ;
( la conservation de l’espèce n’est pas menacée ;
- la décision contestée remplit les conditions fixées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour délivrer une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à une espèce protégée ;
- l’étude menée conjointement par l’université de Rennes et la DREAL de Bretagne, finalisée en mars 2022 et invoquée par les associations requérantes, présente une portée uniquement scientifique et restreinte au seul champ de l’écologie du choucas des tours, sans avoir de portée opérationnelle notamment s’agissant de l’existence et de la description de solutions techniques satisfaisantes afin d’éviter les nuisances causées par les choucas ;
- l’appréciation de l’existence ou de l’absence de solutions alternatives satisfaisantes doit s’effectuer en tenant compte des besoins à satisfaire et des objectifs poursuivis, ce qui suppose une cohérence entre les besoins, les objectifs et les moyens utilisés, ainsi que des moyens susceptibles d’être employés, qui doivent être appropriés et conduire à une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées ;
- la condition d’une solution alternative satisfaisante a été prise en compte, par les articles 4 et 5 de l’arrêté contesté, en ce qu’ils prévoient que les opérations de destruction à tir ou par piégeage ne peuvent intervenir qu’après que les dégâts ont été constatés malgré la mise en œuvre de mesures préventives ou alternatives ;
- les mesures alternatives invoquées par les associations requérantes n’ont pas fait l’objet d’analyses partagées permettant de conclure à leur efficacité, voire à leur faisabilité ;
- ces mesures alternatives, dont certaines apparaissent incohérentes, voire contradictoires, ne sont pas maîtrisées et maîtrisables par le porteur de la dérogation, tel le bouchage de cheminée, qui supposerait une maîtrise du foncier du centre-ville, foyer de nidification, par le porteur de la dérogation ;
- les associations requérantes se bornent à un commentaire sur l’efficacité relative de certaines techniques, alors qu’aucune mesure n’a été identifiée comme étant totalement efficace ;
- aucune élément factuel ou scientifique ne remet directement en cause le caractère approprié des mesures visant à réduire le nombre de choucas, notamment par la voie de la destruction, pour répondre à la détresse agricole exprimée par les agriculteurs.
La procédure a été communiquée à la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor qui n’a produit aucune observation écrite.
Vu :
- la requête n° 2603571 enregistrée le 11 mai 2026 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2026 du préfet des Côtes-d’Armor ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Dubreuil, représentant les association requérantes, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe, qui rappelle le contexte dans lequel l’arrêté préfectoral en litige a été pris, en ce que les autorisations de destruction du choucas des tours sont annuelles, dans chacun des départements bretons, que l’urgence à suspendre un tel arrêté est caractérisée, sans que celle-ci ne puisse être appréciée au regard du nombre de spécimens dont la destruction est autorisée, ce qui constitue une condition de fond, d’autant que les volumes des destructions autorisées sur l’ensemble du territoire breton, bien qu’en diminution depuis 2025, demeurent considérables, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en ce qu’il n’est toujours pas démontré que les tirs sont la meilleure solution pour répondre aux désordres dénoncés par les agriculteurs et que les conditions cumulatives fixées par les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne sont pas satisfaites en l’état des connaissances scientifiques, que la dérogation n’a pas vocation à pallier l’absence d’indemnisation des agriculteurs victimes de dégâts sur leurs exploitations ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui confirme ses écritures en défense, par la même argumentation, qui souligne la nécessité de répondre, par l’autorisation accordée à la chambre d’agriculture, à un intérêt public, lié à la souveraineté alimentaire et qui fait valoir que certaines solutions alternatives suggérées par les associations requérantes, telles que l’engrillagement des cheminées ou le recours au korit, produit toxique, sont contradictoires avec les enjeux environnementaux et posent des questions de faisabilité au regard de leurs coûts ;
- les observation de M. A…, représentant la chambre d’agriculture de Bretagne, qui fait valoir que les agriculteurs méritent davantage d’être protégés que les choucas des tours, que l’ensemble des mesures alternatives mises en œuvre, soit la pose de filets ou de bâches ainsi que les semis profonds, sont insuffisantes et que cette espèce occasionne des dégâts à l’ensemble des cultures, ce qui justifie, d’ailleurs, la participation de la chambre d’agriculture à l’étude actuellement menée sur le sujet et financée par le fonds vert.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor a déposé, le 27 décembre 2025, une demande de dérogation au régime de protection des espèces dont bénéficie les choucas des tours afin de protéger les exploitations agricoles de leurs attaques. Consulté, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Bretagne a émis, le 19 mars 2026, un avis défavorable à cette demande portant sur la destruction de 8 000 individus pour la période du 1er mai 2026 au 31 mars 2027, compte tenu du caractère non ciblé et peu sélectif des méthodes de destruction envisagées ainsi que du volume important d’individus concernés, tout en faisant valoir que les tirs et piégeages à grande échelle n’apportent pas une réponse adéquate et proportionnée à la problématique de déprédation. Par arrêté du 5 mai 2026, le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la destruction de 5 000 spécimens de choucas des tours à compter du 5 mai 2026 jusqu’au 30 septembre 2026. Les associations Bretagne Vivante – SEPNB, LPO Bretagne et One Voice ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté préfectoral et, dans l’attente du jugement de ce recours par une formation collégiale du tribunal, elles demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 5 mai 2026, la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor est autorisée à détruire un maximum de 5 000 spécimens de l’espèce protégée choucas des tours sur l’ensemble du département, pour la période du 5 mai 2026 au 30 septembre 2026.
5. Eu égard à leurs objets statutaires respectifs, tendant notamment à la protection de la biodiversité, du vivant et de l’environnement, les associations LPO Bretagne, Bretagne Vivante – SEPNB, et One Voice – ces deux dernières bénéficiant de l’agrément prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement, pour l’une, au niveau régional et pour l’autre, au niveau national – justifient suffisamment que l’autorisation accordée, par l’arrêté préfectoral en litige, de détruire 5 000 spécimens de choucas des tours (Corvus Monedula), espèce inscrite sur la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire fixée par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elles entendent défendre pour que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite. En outre, alors qu’il n’est pas contesté que la période du printemps est une période de sensibilité importante pour l’espèce, impactant directement le cycle de reproduction des choucas des tours, le préfet des Côtes-d’Armor n’établit pas, en invoquant la nécessité de répondre à une situation locale de stress agricole et la circonstance que la conservation de l’espèce ne serait pas menacée, sans toutefois démontrer que les autorisations de destruction accordées permettent effectivement de limiter la déprédation dénoncée, que l’intérêt public de sécurité et de préservation des activités agricoles qu’il invoque serait menacé, dans le département, au point de prévaloir sur l’intérêt public de protection de l’environnement et ainsi, de faire obstacle à la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code, permet à l’autorité administrative : « La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ (…) b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; (…). ».
7. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure la prévention des dommages importants aux cultures.
8. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de l’environnement : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. ». Selon l’article R. 411-6 de ce code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet (…). ».
9. Ainsi qu’exposé au point 5, les ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture ont fixé, par arrêté du 29 octobre 2009, la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, parmi lesquels figure le choucas des tours, et précisé les modalités de leur protection.
10. Alors que le préfet des Côtes-d’Armor autorise depuis plusieurs années consécutives, concomitamment avec les autres préfets des départements bretons, la destruction de spécimens de Choucas des tours, sans justifier avoir effectivement mis en œuvre préalablement des solutions alternatives, qui se seraient révélées insuffisantes pour prévenir les dommages causés aux cultures, et sans même avoir procédé à l’évaluation des effets des destructions précédemment autorisées, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions énoncées au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026 du préfet des Côtes-d’Armor portant dérogation aux interdictions d’atteintes à l’espèce protégée choucas des tours pour l’année 2026.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement aux associations requérantes de la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026 du préfet des Côtes-d’Armor portant dérogation aux interdictions d’atteintes à l’espèce protégée choucas des tours pour l’année 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : L’Etat versera aux associations Bretagne Vivante – SEPNB, LPO Bretagne et One Voice la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bretagne Vivante – SEPNB, à l’association LPO Bretagne, à l’association One Voice, à la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor, à la chambre d’agriculture de Bretagne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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