Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2505564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Aveline Boquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025, par lequel la maire de la commune de Rennes a délivré à la SCCV Rennes 3 Croix un permis de construire modificatif valant démolition pour une maison individuelle, portant sur la modification du nombre de logements et de la répartition des typologies, la modification des stationnements, la diminution de l’infrastructure en limite Est, la suppression de pergolas et de balcons, l’ajustement du volume en R+1 et du local du rez- de- chaussée, le changement de la trame en façade Ouest, l’adaptation des menuiseries en PVC et la suppression de la matrice sur un terrain situé 2, rue Olivier de Serres et 262-264 , rue de Saint- Malo à Rennes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir contre le projet ;
- il a respecté le délai de recours et les formalités de notification ;
- le dossier de demande était insuffisant ;
- le permis de construire initial était périmé ;
- le projet méconnaît les règles relatives à l’équilibre social de l’habitat du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan d’urbanisme intercommunal relatives aux emprises constructibles définies dans le plan de détail
;
- il méconnaît les règles du règlement du plan d’urbanisme intercommunal relatives aux hauteurs maximales définies dans le plan de détail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Rennes, représentée par Me Nadan et Me Logeat (Selarl Valadou-Josselin et associés) conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600- 5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’a pas intérêt à agir contre le projet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La SCCV Rennes 3 Croix n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture d’instruction à effet immédiat a été prononcée en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B… a produit un mémoire en désistement le 6 mai 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouiller, représentant la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
Le 23 avril 2021, la SCCV Rennes 3 Croix a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble collectif de 34 logements sur un terrain situé 2, rue Olivier de Serres et 262-264, rue de Saint-Malo à Rennes. Par un arrêté du 13 octobre 2021, la maire de cette commune lui a délivré le permis sollicité valant permis de démolition sous réserve du respect de prescriptions. Ce permis a été prorogé pour une durée d’un an à compter du 13 octobre 2024 par un arrêté du 11 septembre 2024. Le 24 décembre 2024, la SCCV Rennes 3 Croix a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la modification du nombre de logements et de la répartition des typologies, la modification des stationnements, la diminution de l’infrastructure en limite Est, la suppression de pergolas et de balcons, l’ajustement du volume en R+1 et du local rez-de-chaussée, le changement de la trame en façade Ouest, l’adaptation des menuiseries en PVC et la suppression de la matrice. Par un arrêté du 14 février 2025, la maire de la commune de Rennes a délivré le permis de construire modificatif sollicité. M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 11 avril 2025, reçu le 16 avril suivant, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 de permis de construire modificatif et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
M. B… n’ayant pas contesté le permis de construire initial, son intérêt à agir doit en conséquence être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis de construire modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il se prévaut de sa qualité de voisin immédiat du projet et fait valoir que la construction autorisée, édifiée à proximité immédiate de sa maison d’habitation sera visible depuis sa propriété. Toutefois, le permis de construire contesté autorise seulement la modification du nombre de logements et de la répartition des typologies, la modification des stationnements, la diminution de l’infrastructure en limite Est, la suppression de pergolas et de balcons, l’ajustement du volume en R+1 et du local rez-de-chaussée, le changement de la trame en façade Ouest, l’adaptation des menuiseries en PVC et la suppression de la matrice. M. B… ne fait pas état d’éléments de nature à établir en quoi ces modifications, qui ne changent pas la visibilité du projet depuis sa propriété, affectent ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la commune de Rennes doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Rennes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Rennes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCCV Rennes 3 Croix et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le premier conseiller faisant fonction de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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