Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 mai 2026, n° 2603992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme A… C… et la SARL Park Avenue, représentées par Me Bailly (SELAS Avolitis), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Le Melting Pot » pour deux mois, et, en conséquence, d’en autoriser la réouverture ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée : exécutoire du 19 mai au 19 juillet 2026, l’arrêté va entrainer des conséquences économiques particulièrement graves pour l’établissement et sa gérante, compte-tenu notamment de l’importance des charges fixes et du niveau de sa trésorerie ; en effet, le chiffre d’affaires est en baisse et la marge diminue, tandis que les charges fixes d’exploitation augmentent ; l’expert-comptable atteste de cette situation en relevant que la fermeture administrative va entrainer une perte de l’ordre de 26 000 euros de marge commerciale, alors que les charges, sur la période, sont évaluées à 15 600 euros ; la trésorerie va être mise à mal, d’autant qu’il faudra également faire face aux charges à la suite de la réouverture, sans disposer de marge suffisante ; en outre, le salarié de l’établissement sera en congés à la suite immédiate de la période de fermeture ; par ailleurs, Mme C…, qui exploite l’établissement depuis 1999 et est aujourd’hui âgée de 68 ans, rencontre des difficultés pour mener à bien son projet de cession du fonds de commerce, et ce notamment en raison de la fréquentation du quartier ; le prix de vente s’en trouve impacté ; l’arrêté litigieux va encore aggraver cette situation ; la survie de l’activité est d’autant plus menacée que la fermeture intervient en pleine saison, marquée par des événements importants, tandis que la réouverture interviendra à une période d’activité plus creuse et peu rentable ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, composantes de la liberté contractuelle, ainsi qu’au libre exercice d’une profession, en ce que :
elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et sur une erreur d’appréciation, en ce que :
aucune infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons n’est caractérisée ; il n’est pas établi une atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques à l’encontre de l’établissement ; les faits reprochés ne constituent pas une atteinte à l’ordre public en lien avec la fréquentation de l’établissement ; la mesure n’a pas pour effet d’empêcher toute réitération des faits ;
s’agissant des faits du 15 mai 2026 : la version retenue dans l’arrêté ne correspond pas à celle de l’employé barman ; il n’y avait aucune raison de penser que la victime était défavorablement connue des services de police, et aucune raison de lui refuser l’accès de l’établissement ; l’employé barman a permis l’identification des agresseurs ; depuis plusieurs années ou mois, Mme C… n’a de cesse de solliciter les services de police, les services de l’Etat ou les services de la ville de Rennes au sujet du trafic de stupéfiants dans la rue Saint-Michel ; elle a toujours entretenu de bons rapports avec les services police ; les faits constituent des incidents sans lien avec la fréquentation de l’établissement ;
s’agissant des faits du 20 novembre 2025 : un point de deal s’était implanté devant et non dans l’établissement ; il n’est pas établi que les clients de l’établissement étaient liés au trafic ;
s’agissant des faits du 12 mars 2026 : si un individu attablé à la terrasse a été interpelé en possession de produits stupéfiants, la gérante de l’établissement n’était pas en mesure d’en avoir connaissance ou de contrôler les individus fréquentant l’établissement ; elle n’a pas été avisée de cette interpellation ;
s’agissant des faits du 7 mai 2026 : il ne sont ni étayés, ni corroborés ;
le caractère régulier et répété de prétendues nuisances et troubles liés à la fréquentation de l’établissement n’est pas caractérisé ; au contraire, la gérante met tout en œuvre pour faire cesser d’éventuels troubles liés au trafic de stupéfiants qui sévit aux alentours mais pas dans l’établissement ;
aucun produit stupéfiant n’a été découvert dans l’établissement ;
tous les établissements de la rue Saint-Michel sont concernés ;
l’établissement n’est en aucun cas responsable des troubles à l’ordre public qui ont lieu dans le quartier Saint-Anne / Saint-Michel de Rennes ; les faits reprochés ne caractérisent pas une atteinte à l’ordre public en relation avec la fréquentation de l’établissement ;
la mesure de fermeture pour deux mois est disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : elle ne saurait résulter du seul caractère exécutoire de l’arrêté litigieux ; la société reste en mesure de faire face à ses charges courantes incompressibles ; l’attestation de l’expert-comptable n’est pas suffisamment probante ; les chiffres produits font état d’un résultat net comptable pour 2024 de 110 765 euros qui peut être considéré comme disponible en trésorerie, d’autant que le chiffre d’affaires sur la période 2025/2026 est proche de celui de la période précédente ; en outre, les comptes sociaux de 2023 faisaient état d’un montant de 425 712 euros au titre du compte « autres réserves » ; en outre, l’arrêté ne fait pas obstacle à la cession du fonds de commerce ; la requête a été introduite une semaine après la notification de l’arrêté ;
- sur l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
l’urgence a justifié l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
l’arrêté est suffisamment motivé ;
il est fondé sur le 2° et le 4° de l’article L. 3332-15 du code la santé publique et est justifié au regard des faits qui caractérisent une atteinte à l’ordre public en relation avec l’établissement :
les faits constatés le 20 novembre 2025 révèlent que l’établissement est fréquenté par des individus connus pour des faits de trafic de stupéfiants qui participent au trafic installé devant l’établissement ;
le 12 mars 2026, à l’occasion d’un nouveau contrôle, un client de l’établissement était trouvé en possession de produits stupéfiants et d’une importante somme d’argent liquide ;
le 15 mai 2026, au sein de l’établissement, un client habituel a été victime d’une agression par un groupe d’individus dont l’un des membres lui a porté un coup de couteau ; ce seul fait, compte-tenu de sa gravité et de son lien avec le trafic de stupéfiants, caractérise un atteinte à l’ordre public en lien avec la fréquentation de l’établissement ;
l’établissement a également fait l’objet de deux contrôles pour des nuisances sonores ;
le positionnement de la gérante de l’établissement est complaisant envers ceux qui participent au trafic de stupéfiants ; son discours vis-à-vis des forces de sécurité intérieure est ambivalent ;
la mesure est proportionnée à la gravité des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 :
- le rapport de M. Bouju,
- les observations de Me Bailly, représentant les requérantes, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en précisant notamment que :
elles sont confrontées, depuis plusieurs années, à l’insécurité et au trafic de produits stupéfiants ; les démarches accomplies pour dénoncer la situation et obtenir de l’aide de la part des autorités n’ont pas été entendues ; aucune réponse et solution n’a été apportée ; à l’inverse, les autorités décident de sanctionner l’établissement en prononçant sa fermeture ; elles ne sont pas complices mais victimes du trafic ; il n’est pas normal qu’elles soient sanctionnées en lieu et place des dealers ;
sur l’urgence : la fermeture est immédiate ; elle se prolongera au-delà de deux mois en raison de la fermeture pour congés déjà prévue du 19 juillet au 11 août ; les pertes financières qu’elle va subir sont aggravées par le manque à gagner qui résulte de la période de fermeture au cours de laquelle des événements, générateurs d’activité, sont prévus (fête de la musique, braderie, coupe du monde de football…) ; les réserves financières évoquées par le préfet résultent des salaires que Mme C… ne s’est pas versée et sont destinés à valoriser la société ;
sur l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre :
l’urgence ne saurait justifier l’absence de procédure contradictoire, la mesure ayant été prise 4 jours après les faits ;
la motivation de l’arrêté est insuffisante ;
aucun élément n’est produit quant aux faits qui se seraient déroulés le 7 mai 2025 ;
les seuls rapports de synthèse produits ne sont pas suffisants pour établir les faits reprochés ;
elle ne participe pas au trafic de produits stupéfiants et son établissement n’est pas une « base arrière » de ce trafic ; il n’y jamais eu de deal sur sa terrasse ; elle n’a aucune complaisance avec le trafic ; elle tente de lutter mais ne dispose pas des moyens nécessaires et n’est pas accompagnée efficacement par la police ;
elle n’est absolument pas responsable des faits du 15 mai 2026 ; elle n’était pas informée que son client était défavorablement connu des services de police ; il n’a jamais posé de problème dans l’établissement ; elle n’avait aucune raison de lui refuser d’entrer dans l’établissement ;
la mesure est excessive, disproportionnée et constitue une sanction ;
- les explications de Mme C…, qui précise notamment que personne n’a été contrôlée sur sa terrasse en possession de produits stupéfiants et qu’elle est victime de dénonciation de la part d’une société concurrente à laquelle elle a refusé de vendre son établissement ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’il développe, en précisant notamment que :
sur l’absence d’urgence : la société dispose, selon sa comptabilité, de réserves financières disponibles de l’ordre de 500 000 euros, de sorte que la mesure ne porte pas atteinte à la pérennité de l’activité ; en outre, le manque à gagner lié aux événements prévus durant la période de fermeture est purement hypothétique et non étayé ;
sur l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : les faits du 15 mai 2026 sont particulièrement graves ; c’est un client habituel de l’établissement qui était ciblé ; le trouble à l’ordre public est en relation avec la fréquentation de l’établissement ; Mme C… ne participe pas au trafic de stupéfiants mais fait preuve d’une certaine complaisance ; la mesure est proportionnée à la gravité des faits ; l’établissement a déjà fait l’objet d’une fermeture administrative en 2018 ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
La société Park Avenue et sa gérante, Mme C…, exploitent l’établissement Le Melting Pot, situé 16 rue Saint-Michel à Rennes, qui exerce une activité de café et bar. Par un arrêté du 19 mai 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de deux mois, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code la santé publique, à la suite de faits survenus le 15 mai 2026, vers 17 heures, au cours desquels un client de l’établissement a été agressé et grièvement blessé d’un coup de couteau asséné par un individu issu d’un groupe d’une dizaine de personnes cagoulées. La société Park Avenue et Mme C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) / 4. (…) les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. (…) »
Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’est concernée la protection de l’ordre et de la tranquillité publics.
En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
La circonstance que l’arrêté contesté du 19 mai 2026 n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait, à supposer même qu’elle ne soit pas justifiée par l’urgence, porter par elle-même une atteinte grave à la liberté d’entreprendre, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire n’est donc pas opérant dans le cadre du présent litige.
La circonstance que l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte grave aux libertés invoquées par la société requérante. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui, au demeurant et en tout état de cause, n’est pas fondé, n’est pas davantage opérant dans le cadre du présent litige.
En second lieu, il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience, et tout particulièrement du rapport de police du 18 mai 2026, du procès-verbal d’audition de l’employé du bar présent au moment des faits et des constatations des agents de police qui sont intervenus sur les lieux, que, le 15 mai 2026, aux alentours de 17 heures, un groupe de huit à dix individus, cagoulés et armés de barres de fer et de couteaux, s’est présenté aux abords du Melting Pot, à la recherche d’un autre individu. L’un des membres du groupe a pénétré à l’intérieur de l’établissement et s’en est pris à un client du bar à qui il a notamment porté un coup de couteau dans le dos. Grièvement blessé, il a dû être hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Rennes. L’employé de l’établissement a également été blessé, plus superficiellement, en tentant de s’interposer. La victime du coup de couteau, dont il est constant qu’il s’agit d’un client habituel du Melting Pot, est défavorablement connue des services de police pour des faits relatifs à des produits stupéfiants, ainsi que des faits de violence et de menace. Ces faits du 15 mai 2026 ont justifié l’ouverture d’une enquête judiciaire sous la qualification de tentative de meurtre en bande organisée. En outre, il résulte encore de l’instruction que depuis plusieurs mois, les abords de l’établissement Le Melting Pot ont donné lieu à du trafic de produits stupéfiants. A l’occasion d’une opération de contrôle réalisée le 20 novembre 2025, les services de police ont constaté que des individus, repérés comme stagnant habituellement sur ce point de deal et participant au trafic, étaient attablés et consommaient des boissons servies par l’établissement. Lors d’une autre opération de contrôle réalisée le 12 mars 2026, trois clients ont été contrôlés et l’un d’eux a été trouvé en possession de 8.5 grammes de résine de cannabis et de 330 euros en espèces.
Mme C… réfute toute implication et toute complaisance à l’égard des faits de trafic de produits stupéfiants qui sévissent aux abords de son établissement, et fait également valoir qu’elle subit cette situation qu’elle a, à plusieurs reprises, dénoncée auprès des services préfectoraux et municipaux en sollicitant, en vain, qu’il y soit remédié. Pour autant, les faits qui se sont produits le 15 mai 2026, en plein après-midi dans ce bar situé au cœur du centre-ville de Rennes, et qui, dans un contexte de trafic de stupéfiants installé aux abords, ont visé un client habituel du bar, défavorablement connu de la police pour des faits en lien avec les produits stupéfiants, constituent une atteinte particulièrement grave à l’ordre public et sont en relation avec la fréquentation de l’établissement. Dans ces conditions, la mesure de fermeture administrative du Melting Pot pour deux mois, décidée par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code la santé publique, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie. Par suite, la requête de la société Park Avenue et de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1: La requête de la société Park Avenue et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Park Avenue, à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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