Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2600587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 24 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et l’a interdite de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Dahi, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français repose sur le refus illégal de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi repose sur l’obligation illégale de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour en France d’une durée d’un an repose sur l’obligation illégale de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les observations de Me Dahi, représentant Mme A…, et celles de Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née en 1966, est entrée en France le 20 avril 2019. Sa demande d’asile, présentée le 10 mai 2019, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés le 27 juin suivant, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 5 novembre de la même année. Mme A…, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 juillet 2019, a, le 9 juin 2020, sollicité une carte de séjour en raison de son état de santé, qui a été refusée le 29 mars 2021 et assortie d’une mesure d’éloignement. Le 26 décembre 2023, Mme A… a de nouveau sollicité une carte de séjour en raison de son état de santé, refusé le 4 mars 2025 et assorti d’une mesure d’éloignement. Cette décision du 4 mars 2025 ayant été annulée par le tribunal administratif de Rennes dans un jugement du 30 juin 2025, le préfet a procédé à un nouvel examen de la situation de Mme A…. Par l’arrêté du 17 décembre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et l’a interdite de retourner en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. En l’espèce, dès lors que Mme A… ne verse aucun élément révélant qu’elle aurait sollicité une admission exceptionnelle au séjour, elle ne peut utilement soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en s’abstenant d’examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 4 novembre 2025, le collège de médecins, prévu par les dispositions citées au point précédent, a émis un avis sur l’état de santé de Mme A…. En se bornant à faire valoir qu’il convient au préfet de communiquer l’avis du collège de médecins pour vérifier s’il a bien été saisi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour aurait été pris à la suite d’une procédure irrégulière.
L’arrêté attaqué mentionne qu’au vu des éléments soumis par l’intéressée aux services préfectoraux et de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il y a lieu de considérer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de l’avis du collège des médecins. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme A…, le préfet ne s’est pas estimé lié par l’avis du collège de médecins émis le 4 novembre 2025 et a fait usage de sa compétence. Il n’a ainsi pas entaché le refus de carte de séjour d’une erreur de droit.
Selon l’avis émis le 4 novembre 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme A… fait valoir qu’elle est atteinte d’hypertension artérielle, de thromboses veineuses, qu’elle est suivie dans le cadre de la rémission d’un cancer du sein dont elle a été atteinte en 2018 et qu’elle présente des troubles psychiatriques liés à un état de stress post-traumatique. Elle produit, à cet effet, une attestation du 18 mars 2025 d’un médecin généraliste, des documents médicaux de janvier et mars 2026 relatifs à la prise en charge de thromboses veineuses, ainsi que des pièces attestant de la réalisation d’une IRM le 26 juin 2025 et de deux échographies les 29 avril et 8 juillet 2025 dans le cadre du suivi de sa rémission. Elle verse également deux ordonnances des 13 novembre 2024 et 19 février 2025 ainsi que deux certificats médicaux de psychiatres établis les 13 novembre 2024 et 4 septembre 2025, faisant état d’un suivi pour un état anxieux et dépressif réactionnel intriqué à un état de stress post-traumatique, actuellement quiescent, et préconisant la poursuite d’un suivi régulier. Ces certificats mentionnent en outre qu’un retour en Géorgie serait susceptible d’entraîner une réactivation de ce syndrome. Toutefois, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet à la suite de l’avis du collège de médecins. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de l’état de santé de Mme A… serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Mme A… ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour dans la mesure où il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle a demandé une carte de séjour sur ce fondement.
Il s’ensuit que Mme A…, qui ne conteste d’ailleurs pas le motif du refus de titre de séjour fondé sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Selon le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il « s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ».
Mme A… n’établissant pas l’illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d’exception de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Mme A… réside en France depuis avril 2019. Toutefois, il est constant qu’elle est célibataire sans charge de famille et alors qu’elle n’a jamais obtenu de carte de séjour et n’a pas satisfait à deux mesures d’éloignement prononcées en juillet 2019 et mars 2021, les attestations révélant des relations amicales et ses activités de bénévolat au sein d’une association depuis quatre ans ne permettent pas de caractériser des liens suffisamment intenses et stables avec la France où elle est entrée à l’âge de 52 ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l’oblige à rester en France. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 721-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme A… n’établissant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par voie d’exception de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
Alors que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée, les documents médicaux produits n’établissent pas qu’elle a gardé de graves séquelles psychologiques ou psychiatriques due à des violences subies en Géorgie qui feraient obstacle à un retour dans ce pays. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France d’une durée d’un an :
Mme A… n’établissant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par voie d’exception de son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour en France pendant un an ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Mme A… est présente en France depuis avril 2019 où elle a tissé des liens amicaux et y exerce des activités de bénévolat au sein d’une association depuis quatre ans, tandis que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Néanmoins, elle n’a pas satisfait à deux mesures d’éloignement et est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour en France pendant un an, le préfet n’a pas commis une erreur dans l’appréciation de la situation de Mme A… pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution particulière, les conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de Mme A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Dahi et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le premier conseiller
faisant fonction de président, rapporteur,
signé
F. Martin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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