Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2026, n° 2604141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, Mme C… E… épouse B… et M. A… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D… B…, représentés par Me Marie-Laure Levillain, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine (DASEN) a refusé de faire droit à leur demande formée par courriel du 28 mars 2026 relatif à l’accompagnement individuel humain de leur fille, D…, pour les besoins de sa scolarité ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de mettre en œuvre la décision du 18 décembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) accordant à leur fille une aide humaine individuelle pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap pour 75 % du temps de présence hebdomadaire dans son établissement scolaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une personne intervient individuellement auprès de leur fille D…, scolarisée en classe de CP, depuis le 26 janvier 2026, en qualité d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), à raison de douze heures par semaine, ce qui ne permet pas de couvrir le taux de 75 % du temps hebdomadaire accordé par la CDAPH, correspondant à dix-huit par semaine ;
- Sur l’urgence :
- leur fille présente des troubles qui imposent un accompagnement individuel à hauteur de 75% du temps hebdomadaire, en ce qu’elle rencontre des difficultés majeures à mener à bien une activité ou un apprentissage dans une classe ordinaire si elle n’est pas encadrée et stimulée de manière individuelle, constante et adaptée ;
- ses troubles du langage, majorés par une mémoire de travail déficitaire, des difficultés d’attention avec agitation, impulsivité et symptômes d’anxiété, rendent indispensables la présence d’une tierce personne pendant le temps scolaire ;
- leur fille se trouve privée, en l’absence d’un accompagnement individuel conforme à la notification rendue par la CDAPH, d’un accès normal et effectif aux apprentissages essentiels du cours préparatoire, ce qui met en péril le déroulement serein et optimal de son année de CE1 à intervenir ;
- les conséquences pédagogiques du déficit d’accompagnement sont déjà constatées par l’équipe éducative ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnaît la décision de la CDAPH du 18 décembre 2025 et, par voie de conséquence, les dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation et de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne prend pas en compte les deux périodes distinctes identifiées dans la décision du 18 décembre 2025 de la CDAPH.
Vu :
- la requête n° 2604132 enregistrée le 1er juin 2026 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision du 3 avril 2026 du DASEN d’Ille-et-Vilaine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour justifier une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation et à celle de leur fille mineure, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. et Mme B… font valoir que l’enfant rencontre des difficultés d’apprentissage majeures et que le déficit d’accompagnement individuel, en méconnaissance de la décision du 18 décembre 2025 de la CDAPH, compromet gravement ses apprentissages, avec un risque de décrochage des apprentissages fondamentaux et une perte de confiance dans ses capacités scolaires.
6. Il résulte de l’instruction que par deux décisions du 18 décembre 2025, la CDAPH a décidé, d’une part, d’orienter la jeune D… vers un service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation (SSEFS) et d’autre part, de lui accorder une aide humaine, à titre individuel et pour 75 % du temps hebdomadaire dans l’établissement scolaire, pour la période du 18 décembre 2025 au 31 juillet 2027, puis une aide humaine mutualisée pour la période du 1er août 2027 au 31 juillet 2028. S’il est constant que cette dernière décision n’a été mise en œuvre que partiellement, en ce que la jeune D… bénéficie d’un accompagnement individuel depuis 26 janvier 2026 pour seulement douze heures par semaine, et non pour dix-huit heures, correspondant à 75 % du temps hebdomadaire, aucune des pièces produites par les requérants ne permet de justifier les graves conséquences alléguées qui résulteraient de cette insuffisance de la mesure d’accompagnement de leur fille, en méconnaissance de la décision de la CDAPH. S’ils entendent se prévaloir des bilans établis par les professionnels qui suivent l’enfant et des mentions figurant dans le document GEVA-SCo pour l’année 2025/2026, ces documents sont antérieurs, ou pour le dernier presque concomitant, à la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement dont leur fille bénéficie depuis le mois de janvier 2026 et ne permettent pas, en tout état de cause, de démontrer l’urgence, alors que l’année scolaire arrive à son terme, à suspendre les effets de la décision en litige. Par suite, et en dépit de la carence de l’administration à mettre pleinement en œuvre la décision de la CDPAH, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme C… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Attestation
- Palestine ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Blocus ·
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Associations ·
- Interdiction ·
- Risque ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Iran ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Royaume du maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.