Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2602254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires organisées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine, en proclamant élus au conseil municipal de cette commune M. I… G…, M. A… E… et Mme K… B…, en annulant l’élection au sein de ce même conseil de Mme J… L… et de M. C… D… et en annulant l’élection deMme F… H… au conseil communautaire de la communauté de communes « Vitré Communauté ».
Il soutient que :
- le conseil municipal de Saint-Jean-sur-Vilaine comporte quinze sièges et cette commune dispose d’un seul siège au conseil communautaire de « Vitré Communauté »;
- M. G…, qui a conduit la liste « Saint-Jean ensemble pour demain », arrivée en tête, n’a pas été proclamé élu ;
- M. E…, qui a conduit la liste « Agir et poursuivre pour Saint-Jean », et Mme B…, placée au deuxième rang de cette liste, n’ont pas été proclamés élus alors que cette liste a obtenu deux sièges ;
- la liste conduite par M. G… a obtenu treize sièges de sorte que Mme L… et M. D…, respectivement placés aux quatorzième et quinzième rangs de cette liste ne pouvaient pas être proclamés élus ;
- Mme H… était candidate supplémentaire sur la liste ayant remporté les élections communautaires de sorte que, compte tenu des dispositions du code électoral, elle ne pouvait pas être proclamée élue au sein du conseil communautaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2026 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Des élections municipales et communautaires se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine, située dans le département d’Ille-et-Vilaine, et qui est membre de la communauté de communes dénommée « Vitré Communauté ». Ont été proclamés élus au sein du conseil municipal de cette commune quatorze candidats et candidates figurant sur la liste « Saint-Jean ensemble pour demain » conduite par M. I… G…, dont Mme J… L… et M. C… D…, M. G… n’ayant quant à lui pas été proclamé élu. N’ont également pas été proclamés élus M. A… E…, tête de la liste « Agir et poursuivre pour Saint-Jean », et Mme K… B…, placée au deuxième rang de cette liste. Le préfet d’Ille-et-Vilaine défère les résultats de ces élections municipales en demandant d’annuler les élections de Mme L… et M. D… et de proclamer élus M. G…, M. E… et Mme B…. Il défère également les résultats des élections communautaires en sollicitant l’annulation de l’élection de Mme F… H… proclamée élue avec M. G…, qui conduisait la liste sur laquelle elle figurait, au sein de l’organe délibérant de Vitré Communauté.
Sur les conclusions tendant à la rectification des résultats des élections municipales :
2. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (…) » Aux termes de l’article L. 262 du même code : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir (…) Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. (…) ».
3. En application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal comporte quinze membres lorsque la population de la commune comprend 500 à 1 499 habitants.
4. Il résulte de l’instruction que la population municipale de la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine a été fixée à 1 375 habitants au 1er janvier 2023 de sorte que quinze sièges étaient à pourvoir au premier tour des élections municipales organisées le 15 mars 2026 dans cette commune. Il résulte également de l’instruction, comme le relève le préfet d’Ille-et-Vilaine, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense, qu’à l’issue de ce premier tour et en application des dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral, la liste conduite par M. I… G… a obtenu treize sièges et celle conduite par M. A… E… a obtenu deux sièges. Cependant, il résulte par ailleurs de l’instruction que seuls quatorze candidats et candidates ont été proclamés élus et que parmi les candidats et candidates élus, d’une part, ne figuraient ni M. I… G…, pourtant tête de la liste ayant remporté les élections municipales, ni M. A… E… et Mme K… B…, qui figuraient aux premier et deuxième rangs de l’autre liste candidate, et, d’autre part et en revanche, apparaissaient Mme L… et M. D… qui étaient pourtant placés respectivement au quatorzième et quinzième rang de la liste conduite par M. I… G… qui n’avait obtenu que treize sièges.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir, dans un premier temps, que c’est à tort qu’ont été proclamés élus Mme L… et M. D… au conseil municipal de Saint-Jean-sur-Vilaine, et à demander, en conséquence, l’annulation de leur élection, dans un second temps, que M. G…, M. E… et Mme B… auraient dû être proclamés élus au sein de ce même conseil et à solliciter, par suite, la proclamation de leur élection.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’élection de Mme F… H… :
6. Aux termes de l’article L. 273-3 du code électoral : « (…) les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci (…) ». Selon l’article L. 273-6 du même code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 273-8 de ce code dispose : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ». L’article L. 273-9 de ce même code énonce : « I. – La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / (…) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ».
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 ».
8. Il résulte de ces dispositions que dans les communes représentées par moins de cinq conseillers communautaires, chaque liste doit comporter un candidat de plus que le nombre de sièges à pourvoir mais que les candidats sont proclamés élus dans la limite de ce nombre, le candidat supplémentaire n’étant appelé à siéger au conseil communautaire qu’en cas de vacance de l’un des sièges attribués à la commune.
9. Aux termes du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département (…) ».
10 Par un arrêté du 17 octobre 2025 pris en application de ces dispositions, le préfet d’Ille-et-Vilaine a constaté que la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine disposait d’un siège au conseil communautaire de Vitré Communauté. Or, il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Dès lors, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été proclamée élue Mme F… H…, candidate supplémentaire aux élections communautaires sur la liste conduite par M. G…, et à demander, par suite, l’annulation de son élection au conseil communautaire de Vitré Communauté.
D É C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme J… L… et l’élection de M. C… D… au conseil municipal de Saint-Jean-sur-Vilaine sont annulées.
Article 2 : M. I… G… est proclamé élu au conseil municipal de Saint-Jean-sur-Vilaine.
Article 3 : M. A… E… et Mme K… B… sont proclamés élus au conseil municipal de Saint-Jean-sur-Vilaine.
Article 4 : L’élection de Mme F… H… au conseil communautaire de Vitré Communauté est annulée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Ille-et-Vilaine, à Mme J… L…, à M. C… D…, à Mme F… H…, à M. I… G…, à M. A… E… et à Mme K… B….
Une copie en sera adressée à Vitré Communauté et à la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président-rapporteur,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. René
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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