Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2600756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Blanchot Giovannoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, d’annuler seulement l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour pour raison médicale, ce qui s’oppose à son éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est à tout le moins entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à tout le moins entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Finistère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 1er janvier 1985, de nationalité ivoirienne, déclare être entré sur le territoire français le 14 novembre 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juin 2025. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte la mention des considérations de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. /Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
Le non-respect de l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées, à le supposer même établi, a seulement pour effet de rendre inopposables à l’étranger les délais de procédure prévus pour solliciter un titre de séjour, mais est sans incidence sur la légalité des obligations de quitter le territoire français fondées comme en l’espèce sur le 4° de l’article L. 611- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque les intéressés ont vu leur demande d’asile rejetée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé le 28 mai 2024 qu’il pouvait déposer une demande de titre de séjour notamment pour raison de santé et du délai imparti pour le faire. Il a donc bien reçu l’information prévue par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
L’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige, ne s’oppose pas à l’édiction d’une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En revanche, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’autorité administrative de s’interroger sur le droit au séjour d’un étranger avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B… n’a pas déposé de demande de titre de séjour pour raison de santé et ne démontre pas avoir porté à la connaissance du préfet des éléments précis relatifs à son état de santé. S’il soutient être atteint d’hépatite B et établit prendre de l’Entécavir, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement de substitution dans son pays d’origine ou que l’arrêt de son traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors qu’eu égard à son état de santé, il ne serait pas éloignable doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
En l’espèce, M. B… est arrivé en France récemment en novembre 2023. Il est célibataire et sans enfant à charge. La circonstance qu’il ait travaillé deux mois comme ouvrier agricole et qu’il soit bénévole au secours populaire de Brest ne suffit pas à considérer qu’il a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. S’il fait valoir qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour effet ni pour objet de le renvoyer en Côte-d’Ivoire mais seulement de l’éloigner du territoire français. Par ailleurs, et comme il a été dit précédemment, il n’établit pas que l’interruption de sa prise en charge médicale aurait des conséquences d’une particulière gravité ou qu’il ne pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 731-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet précise que « l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à [la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] en cas de retour dans son pays d’origine ». Elle est ainsi suffisamment motivée et il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… se contente de soutenir qu’il risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de craintes personnelles, sur lesquelles il n’apporte aucune précision, et en raison de l’impossibilité de bénéficier d’un titre médical adapté dans son pays d’origine. M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte aucun élément au soutien de son moyen permettant d’établir qu’il encoure un risque réel et actuel d’être personnellement victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte-d’Ivoire. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’arrêt de son traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’un autre traitement ne pourrait pas être substitué à l’Entécavir pour traiter sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui la fondent, conformément aux critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… avant d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de M. B… doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, malgré l’absence de menace pour l’ordre public et de précédentes mesures d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français récemment. Il ne dispose pas d’attaches stables et intenses en France au seul motif qu’il a travaillé deux mois comme ouvrier agricole, qu’il a suivi des cours de français et est bénévole au secours populaire. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Finistère et à Me Blanchot Giovannoni.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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