Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 juin 2026, n° 2604310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Poitevin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département du Morbihan de lui octroyer le bénéfice de la prise en charge jeune majeur conformément aux dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par deux mémoires, enregistrés le 9 juin 2026, M. A… conclut :
1°) au non-lieu à statuer après que le département du Morbihan lui a octroyé le bénéfice de la poursuite de sa prise en charge en qualité de jeune majeur conformément aux dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif ;
2°) à la mise à la charge du département du Morbihan du versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le département du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique du 9 juin 2026, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A… a signé un contrat jeune majeur prenant effet à compter du 10 juin 2026. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ont, par suite, perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département du Morbihan.
Fait à Rennes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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