Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2505085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I Par une requête n° 2505085, enregistrée le 26 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter le jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard.
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de mille cinq euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Seine maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Par une décision du 29 janvier 2026 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
II Par une requête n° 2505420, enregistrée le 15 novembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de ces décisions ;
3°) de régulariser sa situation.
Il soutient à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français que :
le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
ces décisions n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il est tunisien, qu’il entretient une relation stable avec une ressortissant française et qu’il travaille ;
elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il soutient qu’en raison de son origine africaine il est exposé à un risque de discrimination en Tunisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né en 1998 à Sidi Makhlouf, Tunisie, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505420 et 2505085 présentées par M. A… sont relatives au même étranger et aux mêmes décisions, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 29 janvier 2026 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne certains moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau et dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) » Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. A… a été invité, au cours de son audition par les services de police qui s’est tenue le 22 octobre 2025 préalablement à l’intervention des décisions attaquées, à faire valoir ses observations sur la possibilité pour le préfet de la Seine-Maritime de prendre à son encontre une décision d’éloignement. L’intéressé, qui a pu faire part de son souhait de rester en France où se trouve sa compagne, ne précise pas quelles observations il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu’il aurait disposé d’élément ou de document pertinents qu’il aurait pu porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions attaquées et qui, s’ils avaient été communiqués à l’autorité préfectorale, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’ont pas été prises sans que le requérant n’ait pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de décider de lui faire obligation de quitter sans délai le territoire français.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, alors même qu’il se serait mépris sur la nationalité de M. A…, induit en cela par les déclarations de celui-ci lors de son audition du 22 octobre 2025, a entaché sa décision d’une erreur de fait en relevant, pour décider de l’obliger à quitter le territoire, qu’il était entré en France irrégulièrement et s’y maintenait depuis en situation irrégulière sans avoir sollicité de titre de séjour. Par ailleurs il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait quant à son identité. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2021, qu’il est sans ressources propres et ne justifie d’aucune activité professionnelle. Il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis une date indéterminée, sans toutefois, ainsi qu’il résulte de son audition, que le couple partage un même domicile, les déclarations de la compagne de M. A… et de celui-ci étant contradictoires à cet égard. M. A… n’avait ainsi pas tissé de liens stables, durables et intenses en France à la date de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même que celui tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas de domicile fixe, est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui indique que M. A… est de nationalité malienne et doit être renvoyé dans son pays d’origine, a nécessairement entendu fixer le Mali comme pays dans lequel M. A… a vocation à être renvoyé. Or M. A… produit un passeport valide délivré le 14 mai 2022 et un extrait de casier judiciaire tunisien daté du 18 septembre 2025 qui établissent qu’il est en réalité de nationalité tunisienne. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli et la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre celle-ci, doit être annulée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a pas fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement et établit avoir noué une relation amoureuse avec une ressortissante française. Par suite, s’il n’existe pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre, il est toutefois fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de cette interdiction le préfet a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 octobre 2025 doit être annulé en tant seulement qu’il fixe le pays de destination et fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui se borne à annuler les décisions fixant le pays à destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2025 est annulé en tant seulement qu’il fixe le pays de destination et fait interdiction à M. B… A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
Le président,
signé
M. Banvillet
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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