Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2400771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, sous le n° 2400173, M. A… B…, représenté par Me Carreras Vinciguerra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 3 novembre 2023 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Casabianda et la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette sanction ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire ;
- elles sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits qui fondent la sanction prise à son encontre, en l’absence d’élément intentionnel.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2025.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 30 mars 2026.
Par un courrier du 3 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision initiale du président de la commission de discipline du centre de détention de Casabianda du 3 novembre 2023, dès lors que la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire formé le 16 novembre 2023 s’y est substituée.
Le requérant a produit des observations en réponse à cette lettre, enregistrées le 3 avril 2026 et communiquées le même jour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, sous le n° 2400771, M. A… B…, représenté par Me Carreras Vinciguerra, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées le 29 décembre 2023 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Casabianda et la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de ces sanctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 234-23 et R. 234-24 du code pénitentiaire ;
- elles sont entachées d’erreurs de qualification juridique des faits qui fondent les sanctions prises à son encontre :
* en l’absence d’élément intentionnel de son absence à l’appel ;
* les tuyaux métalliques étaient abandonnés, de sorte que son souhait de vouloir les utiliser à des fins personnelles ne peut constituer un vol ;
- la sanction prise sur le fondement d’un vol de tubes métalliques est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026.
Par un courrier du 3 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision initiale du président de la commission de discipline du centre de détention de Casabianda du 14 décembre 2023, dès lors que la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire formé le 29 décembre 2023 s’y est substituée.
Le requérant a produit des observations en réponse à cette lettre, enregistrées le 3 avril 2026 et communiquées le même jour.
Un mémoire produit par le requérant a été enregistré le 10 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, détenu depuis le 31 octobre 2013, a été incarcéré au centre de détention de Casabianda du mois de juillet 2020 au 14 décembre 2023. Par une décision du 3 novembre 2023, le président de la commission de discipline du centre de détention de Casabianda lui a infligé une sanction disciplinaire de placement en cellule disciplinaire pour quatorze jours avec sursis. Par un courrier reçu le 16 novembre 2023, demeuré sans réponse, l’intéressé a formé un recours préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Par deux décisions du 14 décembre 2023, le président de la commission de discipline du contre de détention de Casabianda lui a infligé deux sanctions disciplinaires, respectivement de placement en cellule disciplinaire pour cinq jours et de dix heures d’exécution d’un travail d’intérêt collectif. Par un courrier reçu le 29 décembre 2023, demeuré sans réponse, M. B… a formé un recours préalable obligatoire contre ces sanctions auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation des trois décisions portant sanctions disciplinaires des 3 novembre et 14 décembre 2023, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours préalables obligatoires formés à l’encontre de celles-ci.
2. Les requêtes nos 2400173 et 2400771 sont présentées par un même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions prises par le président de la commission de discipline du centre de détention de Casabianda :
3. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
4. La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par un détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours formé par M. B…, reçu le 16 novembre 2023, contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 3 novembre 2023 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Casabianda, s’est substituée à cette dernière. Il en va également de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours formé par M. B…, reçu le 29 décembre 2023, contre les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre le 14 décembre 2023 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Casabianda. Par suite, ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions des requêtes dirigées contre les décisions du président de la commission de discipline des 3 novembre et 14 décembre 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet prise sur le recours formé par M. B… le 16 novembre 2023 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier versées à l’instance n° 2400173 et il n’est pas allégué par M. B…, qu’il aurait sollicité la communication des motifs de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille sur sa demande reçue le 16 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ».
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 5, il résulte des dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, et notamment un vice dans la composition de la commission de discipline.
10. Pour prendre à l’encontre de M. B… une sanction disciplinaire de placement en cellule disciplinaire pour quatorze jours avec sursis, l’administration s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé avait été absent à l’appel de 6 heures 45, le 26 octobre 2023, ainsi qu’à deux autres appels, les 7 et 9 octobre 2023, ce qui constituait une réitération de manquements identiques. Si le requérant soutient que les faits datés des 7 et 9 octobre 2023 n’ont pas fait l’objet de comptes-rendus d’incidents dans les conditions prévus par la circulaire du 9 juin 2011 relative à la discipline des personnes détenues majeures, laquelle se borne à recommander à l’administration de rédiger ces comptes-rendus le jour même ou le lendemain de la constatation des faits, le compte-rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire a toutefois pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Ainsi et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire afin de pouvoir formuler ses éventuelles observations à l’encontre de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, l’absence d’établissement de tels comptes-rendus d’incident pour ses absences aux appels des 7 et 9 octobre 2023 s’avère sans incidence sur la procédure disciplinaire en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision litigieuse est entachée d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 232-1 du code pénitentiaire : « Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ainsi qu’au reste du présent code et au code de procédure pénale ou aux instructions de service peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales. ». Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; / (…) ».
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. La sanction en litige a été infligée à M. B… pour avoir été absent lors de trois appels les 7, 9 et 26 octobre 2023. En l’espèce, dès lors que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui, retracés dans le compte-rendu d’incident daté du 26 octobre 2023 dressé par le surveillant les ayant constatés, sont de nature à caractériser un refus de l’intéressé de se soumettre à une mesure de sécurité ou à toute autre instruction de service, au sens et pour application des dispositions précitées de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire, la circonstance tirée de ce que le requérant n’entende pas les appels, en raison de problèmes auditifs et qu’ainsi, aucun élément intentionnel ne puisse être décelé dans son comportement étant à cet égard sans incidence. Par suite, alors que l’intéressé ne justifie pas de son impossibilité de prendre toutes précautions afin de se présenter aux différents appels, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet prise sur le recours formé par M. B… le 29 décembre 2023 :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier produites dans l’instance n° 2400771, que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a, par un courrier du 23 février 2024, répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif présenté le 29 décembre 2023. Par cette réponse, le directeur, qui affirme qu’aucun des moyens soulevés par le requérant dans son recours préalable n’était de nature à entrainer l’annulation des décisions du 14 décembre 2023 et qui précise par ailleurs que celles-ci comportent des considérations de droit et de fait étayées, doit être regardé comme s’appropriant les motifs de ces décisions. En outre, il ressort des termes des décisions du 14 décembre 2023 qu’elles font mention des textes dont elles font application ainsi que des circonstances dans lesquelles se sont produits les évènements ayant motivé l’engagement des procédures en cause, ayant ainsi permis à M. B… d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-23 du code pénitentiaire : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l’occasion de l’emploi qu’elle occupe, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l’exercice de l’activité professionnelle de cette personne jusqu’à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. ». Aux termes de l’article R. 234-24 de ce code : « La durée de la suspension à titre décidée en application de l’article R. 234-23 préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
16. Le requérant se prévaut d’avoir fait l’objet d’une décision de déclassement provisoire, en soutenant, d’une part, que celle-ci n’a cependant pas été portée à la connaissance de son conseil qui n’a alors pas été mis à même d’en vérifier la régularité, d’autre part qu’il a comparu le 14 décembre 2023 devant la commission de discipline, de sorte que le délai maximum de huit jours de suspension était expiré et qu’il aurait ainsi dû reprendre l’exercice de son activité professionnelle et, enfin, que cette décision constitue une sanction en raison de faits pour lesquels il a déjà été sanctionné. Toutefois, ainsi que le conteste le garde des sceaux, ministre de la justice, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier qu’une décision de déclassement ou de suspension de son activité professionnelle à titre provisoire aurait été prise à son encontre. Aussi, ce moyen est inopérant en toutes ses branches et ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, pour prendre à l’encontre de M. B… une sanction disciplinaire de dix heures d’exécution d’un travail d’intérêt collectif, l’administration a relevé que l’intéressé avait été une nouvelle fois absent à l’appel de 10 heures, le 6 décembre 2023. Si le requérant indique qu’il n’a pas entendu la sirène en raison de ses problèmes d’audition, ainsi qu’il a été dit au point 13, cette circonstance est sans incidence sur la qualification de manquement, de nature en l’espèce, à légalement fonder l’édiction d’une sanction disciplinaire, l’intéressé ne contestant pas au demeurant, disposer d’une montre lui permettant de se rendre, à l’heure prévue, aux différents appels. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique de ces faits doit être écarté ainsi que, si le requérant devait être regardé comme le soulevant, celui tiré de l’erreur d’appréciation concernant leur caractère fautif.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (…) 11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ; / (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’incident du 5 décembre 2023 et du rapport d’enquête du même jour, que M. B… a également été sanctionné d’une sanction disciplinaire de placement en cellule disciplinaire pour cinq jours dès lors que durant des travaux d’élagage et de nettoyage réalisés le 30 novembre 2023, il aurait dissimulé, à des fins personnelles, six tubes métalliques appartenant à la régie industrielle des établissements pénitentiaires, sans en avoir au préalable obtenu la permission. Si M. B… indique qu’il n’a pas dissimulé ces tubes mais les a simplement déposés dans la remorque d’un tracteur afin de les utiliser pour son jardin et qu’ils étaient entreposés sur un tas de déchets, de sorte qu’ils n’appartenaient à personne, tant le compte-rendu d’incident que le rapport d’enquête font foi jusqu’à ce qu’il en soit apporté la preuve contraire. Il s’ensuit que la décision de sanction disciplinaire contestée n’est ainsi entachée ni d’inexactitude matérielle des faits, le comportement de M. B… étant établi, ni d’erreur d’appréciation concernant leur caractère fautif. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation des requêtes.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés dans le cadre des présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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