Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2300005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, régularisé le 2 août 2023, et trois mémoires, enregistrés les 23 août et 11 septembre 2023 et 8 février 2025, Mme D… A…, M. G… B… E… et M. C… F… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a modifié les conditions de remise en état de la carrière en eau à ciel ouvert de sables et de graviers située lieu-dit « Cicé » à Bruz.
Ils soutiennent que :
- le préfet d’Ille-et-Vilaine devait préalablement viser les études, exigées par les articles R. 512-2 et suivants du code de l’environnement, mesurant les conséquences des modifications arrêtées sur l’inondabilité et l’irrigation du site ;
- il ne pouvait exclure les zones humides du projet de mise en valeur par un usage photovoltaïque dans le cadre de la remise en état du site sans examen préalable des différentes solutions techniques d’implantation possibles et de l’étude d’impact s’y rapportant en méconnaissance de l’article L. 424-4 et des articles R. 424-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit en excluant, a priori, les zones humides de l’usage photovoltaïque, en méconnaissance de l’article L. 214-7-1 du code de l’environnement ;
- il a adopté l’article 2 de son arrêté par détournement de pouvoir ou de procédure, en se substituant à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations relatives à l’implantation de la centrale photovoltaïque ;
- il a commis une erreur d’appréciation en considérant l’existence potentielle d’une zone humide ;
- il ne leur a pas remis le dossier explicatif pour avis, en leur qualité de propriétaires des terres exploitées.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut d’enquête publique, d’étude d’impact et d’étude hydrologique préalable est inopérant, le préfet n’étant pas astreint à de telles obligations lorsqu’il fait usage du pouvoir de prescription complémentaire prévu par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement ;
- le moyen tiré du défaut d’examen des différentes solutions techniques envisageables est inopérant dès lors qu’il était tenu d’édicter les prescriptions complémentaires contestées pour satisfaire aux intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement ;
- le moyen tiré du défaut d’information préalable des propriétaires est inopérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant une telle consultation avant l’édiction d’un arrêté portant prescriptions complémentaires ;
- le moyen tiré de l’inexacte qualification des zones humides n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la SAS Lafarge Granulats, représentée par Me Moustardier (SELARL Atmos Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chaque requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut d’information préalable des propriétaires est inopérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant une telle consultation avant l’édiction d’un arrêté portant prescriptions complémentaires ;
- le moyen tiré du défaut d’enquête publique, d’étude d’impact et d’étude hydrologique préalable est inopérant, le préfet n’étant pas astreint à de telles obligations lorsqu’il fait usage du pouvoir de prescription complémentaire prévu par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement ;
- le moyen tiré de l’immixtion de l’arrêté du préfet dans l’instruction de futures demandes d’autorisation d’urbanisme pour l’implantation de panneaux photovoltaïques est inopérant compte tenu du principe de l’indépendance des législations ;
- le moyen tiré de l’inexacte qualification des zones humides n’est pas fondé.
Par une lettre du 11 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dans la mesure où à la date d’introduction de la requête, la société exploitante avait déjà réalisé les mesures portant remise en état du site, prescrites par l’article 5 de l’arrêté du 18 janvier 2013, modifié par l’arrêté du 7 juillet 2022.
Mme A…, M. G… B… E… et M. F… ont produit des observations sur ce moyen relevé d’office, par un mémoire enregistré le 12 mai 2026. Ils soutiennent que la requête est recevable au regard de la chronologie des faits.
Par une lettre du 18 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dans la mesure où la société exploitante a réalisé les mesures portant remise en état du site, prescrites par l’article 5 de l’arrêté du 18 janvier 2013, modifié par l’arrêté du 7 juillet 2022.
Mme A…, M. G… B… E… et M. F… ont produit des observations sur ce moyen relevé d’office, par un mémoire enregistré le 18 mai 2026. Ils soutiennent qu’il y a lieu à statuer dès lors que toutes les mesures de remise en étant n’étaient pas réalisées.
La SAS Lafarge a produit des pièces en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 20 mai 2026, en particulier l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a mis fin à l’obligation de garanties financières imposée par l’arrêté du 18 janvier 2013 modifié.
La procédure a été communiquée à la commune de Bruz qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Picavez, représentant la SAS Lafarge Granulats.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 janvier 2003, le préfet d’Ille-et-Vilaine a délivré à la société Rennaise de dragages une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement afin d’exploiter, pour une durée de quinze ans, une carrière en eau à ciel ouvert de sables et de graviers au lieu-dit « Cicé », sur le territoire de la commune de Bruz. Par un arrêté du 18 janvier 2013, le préfet a modifié les conditions d’exploitation de cette carrière et fixé les modalités de remise en état du site. Cet arrêté prévoyait notamment, comme objectif final de cette remise en état, le remblaiement du site et le régalage de la terre végétale afin de restituer les terrains à un usage agricole ou boisé, sans porter atteinte à la qualité ni au bon écoulement des eaux. En avril 2022, alors que la société Lafarge Granulats était venue aux droits de la société exploitante, une association a alerté les services préfectoraux sur le fait que les travaux de remblaiement de la carrière étaient susceptibles d’affecter des zones humides. À la suite d’une visite sur site le 2 mai 2022, les services de l’inspection des installations classées ont estimé, dans un rapport du 24 mai suivant, que la présence de zones humides rendait nécessaire une modification des prescriptions de l’arrêté du 18 janvier 2013 relatives à la remise en état du site. Par l’arrêté du 7 juillet 2022, dont Mme A…, M. G… B… E… et M. F… demandent l’annulation, en leur qualité de propriétaires des terrains sur lesquels était exploitée la carrière, le préfet d’Ille-et-Vilaine a complété les prescriptions relatives à la remise en état du site.
Sur l’exception de non-lieu :
L’article L. 181-14 du code de l’environnement prévoit que : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale (…). / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 181-17 du même code : « Les décisions (…) mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ». Il appartient ainsi au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Par l’arrêté du 7 juillet 2022 attaqué, pris sur le fondement de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment interdit à la société Lafarge Granulats de remblayer les zones humides présentes sur le site, lui a imposé de transmettre un plan localisant précisément ces zones ainsi qu’une étude faunistique et floristique portant sur la parcelle cadastrée section AC n° 15, a suspendu les travaux de remise en état dans la partie Nord du site dans l’attente de la production de cette étude et a demandé à la société de présenter des propositions relatives au réaménagement du secteur tenant compte des résultats de celle-ci. L’arrêté précisait également qu’une éventuelle demande de dérogation relative à la destruction ou à la dégradation d’habitats d’espèces animales protégées ne pourrait être instruite que si les travaux apparaissaient nécessaires pour des motifs de sécurité.
Il résulte de l’instruction que la société Lafarge Granulats a fait réaliser l’étude faunistique et floristique demandée dès le mois de mai 2022, à la suite de la visite d’inspection du 2 mai 2022, puis une étude de caractérisation des zones humides en septembre 2022. Elle a, en outre, transmis au préfet d’Ille-et-Vilaine, en octobre 2022, un dossier de demande de modification des conditions de remise en état conforme aux prescriptions de l’arrêté du 7 juillet 2022. Ainsi, les prescriptions relatives à la production de ces documents avaient été entièrement exécutées dès octobre 2022. De même, la mesure provisoire de suspension des travaux avait nécessairement pris fin au plus tard en octobre 2022, date à laquelle l’étude faunistique et floristique avait été remise aux services préfectoraux dans le cadre de ce dossier. Cette mesure n’était donc plus susceptible de recevoir application à la date d’introduction du recours. Par ailleurs, par un courrier du 25 janvier 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a informé les requérants que la société avait transmis un dossier de cessation d’activité et de remise en état du site et qu’un rapport de l’inspection des installations classées du 14 novembre 2023 avait constaté que l’exploitant avait satisfait à ses obligations de remise en état, qui comprenait aussi, nécessairement, l’interdiction de remblaiement des zones humides. Enfin, par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet a mis fin à l’obligation de garanties financières de la société Lafarge Granulats.
Dans ces conditions, les prescriptions contestées de l’arrêté du 7 juillet 2022 ne produisent plus aucun effet, l’exploitation de la carrière ayant définitivement cessé en 2024. Le litige a, dès lors, perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Lafarge Granulats au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A…, M. B… E… et M. F…
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Lafarge Granulats au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F…, désigné représentant unique des requérants en application des articles R. 751-3 et R. 411-5 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la SAS Lafarge Granulats et à la commune de Bruz.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le premier conseiller
faisant fonction de président, rapporteur,
signé
F. Martin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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