TJ Créteil
22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 22 nov. 2023, n° 22/06874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06874 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
R.G. : N° RG 22/06874 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TVWS
: 23/00098/ PRPC Minute n°
: 22 Novembre 2023 Du
Affaire : X /HOPITAL SAINT CAMILLE, Compagnie d’assurance
SHAM, CPAM DE L’HERAULT
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
(DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE)
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
[…] à […]
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT:
Pour copie certifiée conforme, Délivrée le 22 Novembre 2023
P/Le Directeur des Services de Greffe JudiciaireZ
23/98 MINUTE N°
22 Novembre 2023 JUGEMENT DU N° RG 22/06874 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TVWS DOSSIER N° Y X C/ Société HOPITAL SAINT CAMILLE, AFFAIRE Compagnie d’assurance SHAM, Caisse CPAM DE L’HERAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
PRPC
CHAMBRE CIVILE DE LA REPARATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL 2
Madame DECHELETTE, Vice-Présidente PRESIDENT:
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Madame FOUCAULD, Greffier GREFFIER :
1
PARTIES:
DEMANDERESSE
Madame Y X née le […] à MONTPELLIER (34000), demeurant 1025, avenue du Maréchal Leclerc – 34070 MONTPELLIER
représentée par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire PC 151, Me Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0095
DEFENDERESSES
HOPITAL SAINT CAMILLE, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0536
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM, dont le siège social est […] 18, rue Edouard Rochet – 69372 LYON cédex 08
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0536
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est […] 29, cours Gambetta – 34934
MONTPELLIER CEDEX
défaillante
1
Clôture prononcée le : 6 juillet 2023 Débats tenus à l’audience du : 20 Septembre 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Novembre 2023 Jugement prononcé à l’audience du 22 Novembre 2023.
1
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un retard de diagnostic d’Arthrite Juvénile Idiopathique (AJI) de juillet à novembre 2002 imputable aux services de l’hôpital Saint Y de Bry-sur-Marne, où elle avait été hospitalisée en juillet 2002 pour une arthrite infectieuse du genou, Y Z, alors âgée de 4 ans et demi pour être née le […], a été victime de troubles visuels majeurs, pour lesquelles elle n’a été adressée à un ophtalmologiste que le 19 novembre 2002; malgré de nombreux traitements, sa vision n’a cessé de se détériorer, conduisant, en juillet 2012, à une cécité totale de l’œil droit en juillet 2012 et à une vision de moins de 1/20 à l’œil gauche.
Dès 2004, Mme AA AB et M. AC Z, parents de la patiente, ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux -CCI- d’Ile-de-France
d’une demande d’indemnisation au soutien des intérêts de leur fille ; une expertise a alors été diligentée et confiée au Docteur AD, pédiatre expert près la cour d’appel de Paris, qui a réalisé sa mission le 5 septembre 2005, et au Docteur AE, ophtalmologiste expert près la cour administrative d’appel de Paris, qui a accompli sa mission le 3 avril 2006.
Dans un avis du 14 septembre 2006, la CCI a énoncé que :
« Article 1; La réparation du dommage subi par l’enfant Y Z incombe à l’hôpital Saint Y en raison d’une faute de son personnel médical, et ce, à hauteur de 66% dudit dommage. 1 Article 2: L’état de Y Z n’est pas consolidé à la date du présent avis. Article 3: A ce jour, peuvent d’ores et déjà être indemnisés à titre provisionnel les préjudices suivants :
- une incapacité permanente partielle de 20% un préjudice esthétique de 1/7
- des souffrances endurées de 5/7 un préjudice d’agrément important
- une aide spécialisée dans le domaine scolaire avec un accompagnement pour les soins et le suivi spécialisé les frais divers consécutifs à l’état de l’enfant, destinés à pallier les gênes qu’elle subit dans
-
sa vie quotidienne
- les frais médicaux et paramédicaux actuels et futurs. »
Sur le fondement de l’article L.1142-15 du Code de la santé publique, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux – Oniam- a notifié aux parents une proposition d’indemnisation, le 22 mai 2007, qui n’a pas été acceptée. 34
La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham), assureur de l’hôpital, a octroyé deux indemnisations provisionnelles, de 30.000 euros et de 4.000 euros, le 16 juillet 2012.
Par ailleurs, les parents de Y Z ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 juin 2013, a ordonné une expertise confiée au Docteur AE afin d’évaluer le préjudice de l’enfant selon la nomenclature Dinthilac, et alloué une provision complémentaire de 20.000 euros.
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Dans son rapport d’expertise judiciaire du 25 février 2014, le Docteur AE a confirmé que Y Z avait été atteinte d’arthrite juvénile idiopathique, diagnostiquée tardivement; que le pronostic de cette maladie est oculaire, sans que l’atteinte oculaire ait fait l’objet d’un traitement; que la patiente a presque totalement perdu la vue à partir de janvier 2012, puisque l’oeil droit (meilleur oeil) n’a plus de perception lumineuse et qu’à l’oeil gauche, seule per[…]te une perception lumineuse orientée; qu’elle a fait l’objet d’au moins neuf interventions des yeux (cataracte, glaucome, vitrectomies); il a relevé que, sur le plan moral et psychologique, la détresse de Y s’était manifestée par une tentative d’autolyse en février 2013, compte tenu de la sévérité de son atteinte oculaire.
Il a notamment relevé:
< Y a été hospitalisée à l’Hôpital Saint Y pour un gros genou droit enflammé avec fébricule, le 12 juillet 2002, à l’âge de 4 ans et demi. Le diagnostic d’Arthrite Juvénile Idiopathique (AJI) est évoqué deux mois plus tard, le 12 septembre 2002, mais Y ne sera adressée à l’ophtalmologiste que le 19 novembre 2002. Le retard de diagnostic pour le genou droit de Y, puis l’absence d’examen ophtalmologique ont eu pour conséquence un retard ST
de traitement oculaire, laissant flamber l’uvéite.
L’équipe médicale n’a pas tiré les conséquences des résultats des examens, en particulier de la présence des anticorps antinucléaires, dès le 23 juillet, en persévérant pendant deux mois. Le 12 septembre, le diagnostic a bien été redressé de monoarthrite inflammatoire, mais l’enfant n’a pas été confiée à un Ophtalmologiste. Cette carence n’a permis ni dépistage précoce, ni traitement précoce adapté. Aucun examen ophtalmologique n’a été demandé, alors que le pronostic de cette maladie est oculaire. Lors d’une surveillance systématique d’une AJI, les complications sévères ne surviennent que dans 6 à 13% des cas, quand une uvéité est découverte précocement. La précocité du diagnostic d’uvéite et la rapidité du traitement sont les meilleures préventions à long terme de la perte visuelle et des complications. Une fois que l’uvéite a flambé, il est très difficile d’arrêter le feu. Mais on ne peut affirmer que même traitée précocement, elle n’aurait pas eu de séquelles. Lors de la prise en charge des uvéites diagnostiquées avant la survenue de toute complication, 25% des enfants ont des complications nécessitant une prise en charge chirurgicale. Le délai entre le 23 juillet, et surtout à partir du 12 septembre jusqu’au 19 novembre, a été très fortement préjudiciable à l’enfant puisque l’affection existait et qu’un examen ophtalmologique eut permis son dépistage et son traitement plus précoce. Le pronostic visuel en eût été amélioré. C’est en ce’ssens que l’on peut évoquer la perte de chance »>.
L’expert a, ainsi, souligné une erreur de diagnostic au mois de juillet 2002 et la faute médicale
constituée par l’absence d’orientation immédiate vers le service d’ophtalmologie au mois de septembre 2002, ce qui aurait permis une prise en charge plus précoce et un meilleur pronostic visuel; il a retenu une perte de chance de 66% d’échapper aux graves séquelles oculaires.
La consolidation a été fixée au 7 octobre 2013, date des opérations d’expertise, Y Z étant alors âgée de 15 ans.
Par actes d’huissier des 24 et 27 février 2014 et 5 mars 2014 (RG n°14/03854), Mme AB et M. Z, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure AF, ont assigné l’hôpital Saint Y, la Sham et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault (34) devant le présent tribunal, aux fins de liquidation du préjudice de leur fille.
Par ordonnance d’incident rendue le 21 octobre 2014, le juge de la mise en état a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 84.000 euros.
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Par jugement du 4 novembre 2015, le tribunal de céans, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire et sur l’avis de la CCI d’Ile-de-France, a retenu une perte de chance de 66% d’échapper à des complications ophtalmologiques du fait du retard de prise en charge, cette conclusion étant parfaitement compatible avec le constat qu’en cas de prise en charge rapide, 75% des enfants n’ont aucune séquelle et 25% ont des troubles plus ou moins importants. Il a ainsi retenu une faute de la part de l’hôpital Saint Y en raison d’une erreur de diagnostic initiale et d’un 3 retard de prise en charge sur le plan ophtalmologique, faute à l’origine directe et certaine d’une perte de chance d’échapper à la cécité à hauteur de 66%.
Le tribunal de céans a:
Dit que l’hôpital Saint Y et la Sham sont tenus à réparation des dommages subis par Condamné in solidum l’hôpital Saint Y et la Sham à verser à Mme AB et M. Y Z à hauteur de 66% de ces dommages, Z agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Y Z, les sommes
de :
}
- Dépenses de santé actuelles :2.439,92 euros,
- Frais divers :668,38 euros,
- As[…]tance par une tierce personne échue: 129.515,76 euros,
- As[…]tance par une tierce personne à compter du 1er janvier 2016 rente trimestrielle de 6.118,20 euros représentant un capital de 1.113.365,56 euros, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, le premier terme échu étant le 1er avril 2016,
- Frais d’aménagement de la maison d’habitation (et de matériel informatique): 36.599,69 euros,
- dépenses de santé futures : 982,13 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 5.267,46 euros, ;
- Souffrances endurées (5,5/7): 16.500 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 3.960 euros,
- Déficit fonctionnel permanent (90%): 415.800 euros,
- Préjudice esthétique définitif: 3.960 euros,
- Préjudice d’agrément: 19.800 euros;
Dit que la rente sera indexée conformément à l’article 2 de la loi du 24 mai 1951, article 2 et qu’elle sera suspendue en cas de prise en charge en milieu hospitalier ou médicalisé à compter du 45ème jour de cette prise en charge; Dit que ces sommes commenceront à produire intérêt au taux légal à compter de la décision; Réservé le préjudice professionnel jusqu’à l’entrée dans la vie active de Y Z; Débouté Mme AB et M. Z agissant en qualité de représentants légaux leur fille Y Z pour le surplus des demandes; Condamné in solidum l’hôpital saint AF et la Sham à verser à la Cpam de l’Hérault la 1 somme de 57.237,48 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 mars 2015; Condamné in solidum l’Hôpital Saint Y et la Sham à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, 5.000 euros à Mme AB et M. Z agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Y Z, et 3.000 euros à la Cpam de l’Hérault; Ordonné l’exécution provisoire sur la moitié des sommes allouées; Condamné in solidum l’Hôpital Saint Y et la Sham aux dépens, recouvrables directement par Maître Sandie Boudin et de la Selarl Bossu et Associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier délivrés les 12 et 13 septembre 2022, Mme Y Z, majeure depuis le 13 janvier 2016, a assigné l’Hôpital Saint-Y, la Sham et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Créteil, en liquidation du surplus de son préjudice, soit les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le préjudice solaire, universitaire et de formation.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
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Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 par lesquelles Mme Y Z, âgée de 25 ans à ce jour, demande au tribunal de :
Sur les pertes de gains professionnels futures
Juger qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futures, Fixer les pertes de gains professionnels futures à la somme de 2.598 626.16 euros, se ventilant comme suit :
Au titre des arrérages échus : 215.280,00 euros,
- Au titre des arrérages à échoir : 2.383. 646,16 euros,
- Au titre des prestations servies : 81.120,00 euros; Condamner l’Hôpital Saint-Y et son assureur à lui verser la somme de 1.661.554.06 euros, après déduction de la PCH octroyée par la MDPH (81.120 euros) et après application du coefficient réducteur de la perte de chance (soit 66 % de 2.517.506,16 euros);
Sur l’incidence professionnelle La juger bien fondée en cette demande, Fixer la compensation pécuniaire de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de
200.000 euros, Condamner l’Hôpital Saint-Y et son assureur à lui payer la somme de 132.000 euros (66
% de 200.000 euros), après application du coefficient réducteur de 66 % en lien avec la perte de chance retenue ;
Sur le préjudice scolaire, universitaire et de formation La juger bien fondée en cette demande, Fixer la compensation pécuniaire de ce préjudice à la somme de 121.000 euros, se ventilant comme suit :
- Au titre des années de primaire : 35.000 euros,
- Au titre des années de collège : 32.000 euros,
- Au titre des années de lycée : 30.000 euros,
Au titre des années d’études supérieures : 24.000 euros; Condamner l’Hôpital Saint-Y et son assureur à lui payer la somme de 79.860 € (soit 66 % de 121.000 euros) en compensation de ce préjudice, après application du coefficient de 66% ;
Sur les intérêts
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’assignation a été régularisée à l’encontre des défendeurs ;
Sur les demandes accessoires
Prononcer l’exécution provisoire du jugement, Condamner l’Hôpital Saint-Y et son assureur à verser à Mme Z la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023 par lesquelles l’Hôpital Saint-Y et la compagnie Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Sham, demandent au tribunal de :
sur les pertes de gains professionnels futurs, rejeter la demande de Mme Z ou, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions : en appliquant une perte de chance de 50% de pouvoir exercer une activité professionnelle, en fixant, après application de la perte de chance de 66% et de 50%, 1'indemnisation à 15.646,08 euros sur la période échue du 13 janvier 2019 au 13 janvier 2021 et, sur la période à échoir, une rente annuelle de 7.967,52 euros dont il conviendra de déduire les échéances échues à échoir de la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue par Mme Z, correspondant à un montant total de 64.896 euros;
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sur l’incidence professionnelle (qualifiée par les défendeurs de pertes de gains professionnels futurs à titre viager), rejeter la demande de Mme Z ou, subsidiairement, appliquer une perte de chance de 50% de pouvoir exercer une activité professionnelle, et ramener, après application de la perte de chance de 66% et de 50%, l’indemnisation à 11.550 euros ou, en cas de rejet de la demande sur les pertes de gains professionnels futurs, à 16.500 euros ;
sur le préjudice solaire, universitaire et de formation, rejeter la demande de Mme Z ou, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions sans qu’elle excède 35.640 euros, après application du taux de perte de chance de 66%;
en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2023 et l’affaire, appelée à l’audience du 20 septembre 2023 devant le tribunal statuant à juge unique, a été mise en délibéré au 22 novembre 2023, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la liquidation du préjudice complémentaire de Mme Y Z
Mme Z expose que, selon la classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et au vu des constatations du Docteur AE, son handicap est assimilable à une malvoyance profonde, à l’origine d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 90 % ; que 50 % des handicapés visuels sont sans emploi en France, contre 19% des travailleurs handicapés non malvoyants et ce, alors que le nombre de demandeurs d’emploi handicapés s’est aggravé (+46% entre 2012 et 2016); que les aveugles et malvoyants sont particulièrement confrontés au chômage pour plusieurs raisons – niveau de formation inférieur à la moyenne nationale, disparition de métiers traditionnellement occupés par les personnes déficientes visuelles, manque d’accessibilité de nombreux outils informatiques, tels que des logiciels métiers et des sites internet, coût important des outils de compensation du handicap (plages en braille, logiciel de lecture…), handicap perçu comme très lourd par les employeurs - ; qu’une personne ayant perdu la vue tardivement peut utiliser ses souvenirs visuels avec ses nouvelles perceptions, créatrices de représentations mentales permettant une perception visuelle globale de l’espace, tandis qu’une personne aveugle congénitale ou qui, comme elle, l’est devenue très tôt ne possède pas de patrimoine visuel, de sorte que son champ perceptif est plus restreint, morcelé et successif.
L’Hôpital Saint-Y et son assureur répondent que Y Z n’est pas inapte à l’exercice de toute activité professionnelle, compte tenu, de surcroît, de son jeune âge ; qu’elle s’est, cependant, tournée vers des choix de formations et de postes voués à l’échec car, d’emblée, non compatibles avec son handicap (notamment une formation de voix « off » qui suggère de la lecture de textes) ; qu’elle ne justifie donc pas de recherches infructueuses sur des formations ou postes compatibles et adaptés à son handicap ; que dans ces conditions, ce poste de préjudice se limite à une perte de chance d’obtenir un emploi qui doit être ramenée à 50%. Ils se fondent par ailleurs sur un salaire médian net fixé à 2.012 euros selon les chiffres de l’Insee ; ils demandent enfin au tribunal de déduire la PCH perçue par la demanderesse, de 676 euros par mois.
SUR CE
Dans son rapport, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de Y Z à 90%, ce taux prenant en compte la cécité de l’œil droit et une vision de moins de 1/20 à l’œil gauche, les céphalées permanentes, les douleurs morales, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Mme Z ajoute qu’elle a poursuivi sa scolarité jusqu’en classe de 5ème au sein d’un établissement scolaire classique, puis a intégré l’Institut Arc en Ciel, établissement spécialisé dans les déficiences visuelles au sein duquel elle était interne pour la classe de 4ème (année scolaire 2012/2013); que, pour l’année scolaire 2013/2014, elle a rejoint l’Institut National des
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Jeunes Aveugles (INJA) de Paris, où elle s’est trouvée scolarisée en classe de 3ème mais qu’elle n’a pas terminé son année, l’éloignement de sa famille ayant été vécu douloureusement ; qu’elle a ensuite bénéficié d’une remise à niveau au sein de l’école de la deuxième chance à Montpellier en 2016, et justifie ainsi d’un niveau 3ème, sans néanmoins avoir pu obtenir le brevet des collèges. Elle verse aux débats (pièce 5) un curriculum vitae retraçant sa scolarité.
Force est de constater, au vu de ces éléments, que les troubles oculaires dont elle est atteinte ont rendu impossible, pour la victime, la poursuite d’un cursus d’études secondaires normal, ce qui a irrémédiablement compromis toute perspective de mener des études supérieures de haut niveau, source de débouchés professionnels rémunérateurs et à responsabilités.
Le taux d’incapacité de 90% retenu par l’expert, le handicap en résultant pour les activités de Mme Z se concrétisant, notamment, par l’usage d’une canne blanche pour ses déplacements et d’une machine en braille pour écrire -, la cessation de ses études à la fin de la 3ème mettent en évidence les chances très réduites qui lui sont offertes de trouver un emploi et, de surcroît, un emploi correctement rémunéré. Il s’agit donc d’un préjudice certain.
Pour ces motifs, la demande de réduction à 50% du préjudice au titre d’une perte de chance, soutenue par l’Hôpital Saint-Y et son assureur, est injustifiée et sera rejetée.
Enfin, Mme Z justifie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er avril 2020, selon une décision de la Maison des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault du 17 décembre 2019 (sa pièce 6), valable pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2029.
Dans ces conditions, les postes de préjudice seront évalués comme suit.
Pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la perte de revenu résultant du changement d’emploi ou de la perte de l’emploi ou encore, en l’espèce, de l’impossibilité d’accéder à la plupart des emplois.
Mme Z, qui dispose de son propre foyer fiscal depuis le 1er janvier 2017, produit aux débats (ses pièces 7 à 10): les avis d’imposition de sa mère, Mme AA AB, qui exerce la profession d’infirmière, au titre des revenus des années 2019 à 2021, justifiant d’un revenu mensuel médian de 2.130 euros; les avis d’imposition de son grand-père, M. AG AB – fondateur et gérant d’une entreprise de carrosserie – pour les années 2016 à 2019, établissant l’existence d’un revenu mensuel médian de 3.560 euros; ses propres avis d’imposition pour les années 2017 à 2020 mentionnant un revenu de 536 euros pour l’année 2020 et aucun revenu pour les années antérieures ; un document issu du site journaldunet.com dont il ressort que le salaire moyen d’un électricien
- profession de son père est de 3.101 euros bruts, étant précisé que M. AC Z a cessé son activité professionnelle pour s’occuper à temps complet de sa fille, ainsi qu’il ressort notamment des constatations de l’expert (rapport, page 15); un document de l’Insee mentionnant le salaire moyen en France par secteur et dont il ressort que le salaire médian en France est de 2.340 euros nets par mois.
Si le SMIC s’élève à la somme de 1.603,12 euros au 1er janvier 2022, il y a lieu de tenir compte d’un salaire moyen supérieur, au vu des activités exercées et des rémunérations perçues au sein de la famille de la victime, ces éléments permettant de supposer qu’elle aurait exercé elle-même une activité lui procurant des revenus supérieures au SMIC. Il y a lieu, par conséquent, de retenir comme base de calcul un salaire mensuel net moyen de 2.340 euros, montant raisonnable au vu du niveau de salaire moyen par profession dont la demanderesse justifie dans ses pièces et écritures.
Par ailleurs, il peut être raisonnablement considéré, ainsi que l’explique la demanderesse, qu’elle aurait effectué des études dans le cadre d’un cycle court, de trois ans après le baccalauréat.
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Le fait, enfin, qu’elle suive depuis 2022 comme précisé dans son curriculum vitae – une formation de masseur animalier ne peut davantage conduire à une réduction du montant de l’indemnisation, à défaut, en l’état du dossier, de perspectives établies d’embauche et d’opportuités certaines de gains au moyen de cette activité.
Dans la mesure où la demanderesse se prévaut d’un préjudice scolaire, universitaire et de formation jusqu’à ses 20 ans, il y lieu de faire courir la perte de gains professionnels futurs à compter de son 20ème anniversaire, soit le 13 janvier 2018.
Ce salaire sera capitalisé, avec l’utilisation du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté à l’espèce, dès lors qu’il est fondé sur les tables de mortalité de la population générale “France entière" publiées par l’INSEE pour la période 2017 2019, avec un taux d’intérêt de – 1%.
Par ailleurs, afin de tenir compte de la perte inévitable des droits à la retraite résultant de la perte de ses gains professionnels et de son impossibilité de mener une activité professionnelle normale, ce qui rend son accès et son maintien dans le marché de l’emploi très aléatoire, il sera fait application du coût de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 25 ans au 22 novembre 2023 (Mme Z étant née le […]), soit 84,877.
Les pertes de gains professionnels futurs seront, par conséquent, calculés comme suit:
Période échue du 13 janvier 2018 au 12 novembre 2023: (2.340 euros x 70 mois) = 163.800 euros, Période à échoir à compter du 13 novembre 2023: (2.340 euros x 12 mois) x 84,877 = 2.383.346,16 euros.
S’agissant de la déduction de la prestation de compensation du handicap, Mme Y Z expose que cette prestation lui est servie à hauteur de 676 euros par mois selon un arrêté du président de la de la MDPH du 22 septembre 2020 qu’elle verse aux débats (sa pièce 11), pour une durée de dix ans courant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2019, soit 81.120 euros.
Mme Z justifie avoir également perçu l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2014, selon une attestation de versement du 29 août 2022 (sa pièce 12); s’agissant d’une prestation de solidarité versée sous condition de ressources, cette allocation n’a pas à être déduite la perte de gains professionnels futurs.
Les pertes de gains professionnels futurs s’élèvent ainsi à la somme de: (163.[…].383.346,16
+81.120) 2.628.266,16 euros, se ventilant comme suit: au profit de la MDPH: 81.120 euros, au profit de Mme Z: (163.[…].383.346,16): 2.547.146,16 euros, au prorata du pourcentage de responsabilité de 66% à la charge de l’Hopital Saint Y, soit 108.108 + 1.573.008,46 = 1.681.116,46 euros.
Mme Z explique enfin qu’elle ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique, qu’elle est donc parfaitement capable de gérer son patrimoine et qu’il est conforme à son intérêt de lui verser cette somme en capital.
Toutefois, dans l’intérêt de la victime, compte tenu de son jeune âge, l’indemnité de 1.573.008,46 euros sera versée sous forme de rente trimestrielle calculée comme suit:
1.573.008,46/84,877 = 18.532,80 euros par an, soit 4.633,20 euros par trimestre.
Cette rente sera payable à terme échu avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, le premier terme échu étant le 1er novembre 2023. Cette rente sera indexée suivant l’indice annuel de réévaluation des salaires et sera suspendue en cas de prise en charge en milieu hospitalier ou médicalisé à compter du 45ème jour de cette prise en charge.
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A l’inverse, l’indemnité de 108.108 euros correspondant à la période échue sera versée en capital.
Incidence professionnelle
Le tribunal rappelle que la prise en compte de l’incidence professionnelle correspond à l’existence de séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il en est notamment ainsi lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou encore de conduire.
Il s’agit alors d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation qu’elle subit sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.
Ainsi définie, il ne saurait être fait de confusion entre les pertes de gains professionnels futurs et 1 l’incidence professionnelle qui poursuivent des objectifs différents, l’incidence professionnelle visant à indemniser, de façon non forfaitaire, la perte de chance d’exercer un emploi. Le moyen développé par les défendeurs visant à écarter l’un au profit de l’autre est ainsi rejeté.
En l’espèce, l’incapacité permanente majeure de 90% dont Mme Z est atteinte et la nature de son handicap caractérisent à l’évidence un préjudice distinct de sa perte de gains professionnels, lié à son impossibilité de réaliser une carrière professionnelle, du point du vue tant personnel que social, et à la précarité inévitable de sa situation à ce titre, et ce, d’autant plus qu’elle n’a jamais travaillé.
Au soutien de sa demande, elle produit des justificatifs de formations scolaires ayant cessé au niveau de la troisième (pièces 13 à 20), dénotant une volonté d’acquisition d’aptitudes en français et en littérature, et des justificatifs de formations dans les secteurs du massage animalier, de la voix < off », ainsi que (pièces 15 et 17) des courriels d’entreprises dans ces secteurs faisant état de l’impossibilité de la prendre en stage de formation pratique, leurs supports de formation étant inadaptés aux malvoyants. He:
Elle produit encore (ses pièces 19 et 20) des attestations de la Fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc-Roussillon confirmant que son accès à l’emploi est très complexe du fait de sa situation de handicap visuel et que, pour sa formation de masseuse animalière, elle doit elle-même adapter les supports de cours au prix d’un effort important et d’une soutien permanent d’une tierce personne, les organismes de formation ne jouant souvent pas le jeu de l’accessibilité.
En conséquence, et compte tenu de son jeune âge, il convient de faire droit à sa demande à ce titre et de lui allouer la somme demandée de 200.000 euros, qui, au vu de l’examen des justificatifs susvisés, ne présente aucune caractère forfaitaire, à proportion des 66% imputables à l’établissement responsable, soit 132.000 euros.
Préjudice scolaire, universitaire et de formation
Ce poste de préjudice intègre la perte d’années d’études, au niveau scolaire, universitaire ou de formation consécutive au dommage, soit le retard scolaire, les modifications d’orientation, et la renonciation à toute formation qui obère gravement l’intégration de la victime dans le marché du travail.
Ce poste peut être raisonnablement évalué, pour les années de formation perdues, à 5.000 euros par année d’école primaire, 8.000 euros par année de collège, 10.000 euros par année de lycée et 12.000 euros année d’enseignement supérieur.
9
Mme Z justifie avoir atteint le niveau de 3ème, sans avoir pu obtenir le brevet des collègues et c’est à juste titre qu’elle soutient que, sans cet accident médical, elle aurait pu poursuivre normalement des études au moins jusqu’à l’obtention d’un diplôme de type BTS ou
IUT.
Au vu de ces éléments, son préjudice sera évalué comme suit : de 6 ans à 11 ans (6 ans): 5.000 x 6 = 30.000 euros, de 12 à 15 ans (4 ans): 8.000 x 4 = 32.000 euros,
46de 16 à 18 ans (3 ans): 10.000 x 3 = 30.000 euros, de 18 à 20 ans (2 ans): 12.000 x 2 = 24.000 euros, total: 116.000 euros, imputables à 66 % au responsable, soit: 76.560 euros.
Total général :
Pertes de gains professionnels futurs :2.628.266,16 euros, se ventilant comme sui t:
- au profit de la MDPH: 81.120 euros,
- au profit de Mme Z: (163.[…].383.346,16): 2.547.146,16 euros, imputables au responsable au prorata du pourcentage de responsabilité de 66%, soit 108.108 + 1.573.008,46 = 1.681.116,46 euros, étant rappelé que la somme de 1.573.008,46 euros sera versée sous forme de rente trimestrielle, comme précisé supra; Incidence professionnelle: 200.000 euros, imputables au responsable à hauteur de 132.000 euros; Préjudice scolaire, universitaire et de formation :116.000 euros, imputables au responsable à hauteur de 76.560 euros.
L’Hôpital Saint-Y et son assureur, la compagnie Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Sham, seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes, dont à déduire les provisions versées.
{
Compte tenu de la situation particulière de la demanderesse, ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
2/ Sur les demandes accessoires
L’Hôpital Saint-Y et la compagnie Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Sham, qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, recouvrables suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifiant le prononcé de la condamnation, L’Hôpital Saint-Y et la compagnie Relyens Mutual Insurance sont également condamnés in solidum à payer à Mme Y Z la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Mme Y Z en son action;
Fixe le préjudice corporel de Mme Y Z, provisions non déduites, aux sommes suivantes
TO 10 S
Pertes de gains professionnels futurs: 2.628.266,16 euros, se ventilant comme suit: au profit de la MDPH: 81.120 euros, au profit de Mme Z: (163.[…].383.346,16): 2.547.146,16 euros, au prorata du pourcentage de responsabilité de 66% à la charge de l’Hopital Saint Y, soit 108.108 + 1.573.008,46 = 1.681.116,46 euros; Incidence professionnelle: 200.000 euros, imputables au responsable à hauteur de 132.000 euros; Préjudice scolaire, universitaire et de formation :116.000 euros, imputables au responsable à hauteur de 76.560 euros;
Condamne in solidum l’Hôpital Saint-Y et la compagnie Relyens Mutual Insurance à payer à Mme Y Z, en deniers ou quittances:
1) Au titre des pertes de gains professionnels futurs : une indemnité de 108.108 euros pour les échéances échues au 13 novembre 2023, une indemnité de 1.573.008,46 après capitalisation pour les échéances à échoir à compter du 13 novembre 2023, payable sous forme de rente trimestrielle de 4.633,20 euros, payable à terme échu avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, le premier terme échu étant le 1er novembre 2023;
1 Dit que cette rente sera indexée suivant l’indice annuel de réévaluation des salaires et sera suspendue en cas de prise en charge en milieu hospitalier ou médicalisé à compter du 45ème jour de cette prise en charge;
2) Au titre de l’incidence professionnelle. la somme de 132.000 euros;
Au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation, la somme de 76.560 euros;
Dit qu’il y a lieu de déduire du montant total des indemnités allouées, les provisions versées par l’Hôpital Saint-Y et la compagnie Relyens Mutual Insurance ;
Dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum l’Hôpital Saint-Y et la compagnie Relyens Mutual Insurance à payer à Mme Y Z la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum l’Hôpital Saint-Y et la compagnie Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens, recouvrables suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à […], L’AN DEUX MIL VINGT TROIS ET LE VINGT DEUX NOVEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
#
11
: No RG 22/06874 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TVWS R.G.
: 23/00098 / PRPC Minute n°
: 22 Novembre 2023 Du
Affaire : X /HOPITAL SAINT CAMILLE, Compagnie d’assurance
SHAM, CPAM DE L’HERAULT
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour grosse certifiée conforme à
l’original, par le greffier soussigné, délivrée le 22 Novembre 2023
P/Le Directeur des Services de Greffe
Judiciaire
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