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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 17 janv. 2023, n° 20/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 20/00932 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRÉTEIL s […] inute
[…] m […],
E
Tél. : 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
RG N° N° RG F 20/00932 – N° Portalis
DC2W-X-B7E-DLWR
(jonction du RG F 22/00427 N° Portalis DC2W-X-B7G-DPEF sous le numéro RG F 20/00932)
SECTION COMMERCE
DÉCISION
Contradictoire premier ressort
MINUTE N° 23/00050
Copies notifiées par LRAR le
AR Demandeur(s) signé(s) le
AR Défendeur(s) signé(s) le
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
Page 1
reffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE g AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS du
JUGEMENT PRONONCÉ LE MARDI 17 JANVIER 2023
- Composition du bureau de Jugement du 23 Septembre 2022
Madame Cécile CADOT, Président Conseiller (E) Madame Marie-Paule ARNOULT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Christian PASCUAL, Assesseur Conseiller (S) Monsieur El Hafid AISSAOUI, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Carine REYT, Greffier
Monsieur Salah Eddine Z
Chez M. Y MERIDJA
Red FD A3 1 rue Sartrouville
92700 COLOMBES
Représenté par Me AA BITTON (Avocat au barreau de PARIS)
CONTRE
SELARL $21Y mandataire liquidateur de la S.A.R.L. R MESCAB
Prise en la personne de Maître Sophie TCHERNIAVSKY […]
Représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI (Avocat au barreau de
PARIS) substituant Me Eric LENARD (Avocat au barreau de PARIS)
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[…], RUE VICTOR HUGO
92309 LEVALLOIS PERRET
Représentées par Me Jean-Charles GANCIA (Avocat au barreau de PARIS) du cabinet DS AVOCATS (Avocat au barreau de PARIS)
Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
JUDICIAIRE
L
A
N
U
B
I
T
E
C
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E
E
D
R
2020-317
T
19 JAN. 2023
Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits
Monsieur Z est embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, groupe 3 coefficient 115M en date du 18 octobre 2018 par la société R MESCAB.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Le salaire de base fait état d’un montant de 1539.00 € pour 151h67 heures.
En date du 13 février 2020, la société en réponse à un courrier de Monsieur Z du
10 février 202 sur l’absence de paiement des salaires, lui répondait que celui-ci ne semblait pas être au courant des fautes.
En date du 5 mars 2020, Monsieur Z est victime d’un malaise durant ses heures de travail, son employeur refuse de déclarer, et lui adresse un avertissement par courrier du 09 mars.
Le 10 novembre 2021, la société MESCAB est placée en liquidation judiciaire.
PROCEDURE
Monsieur Salah Eddine Z a saisi le Conseil le 27 Juillet 2020 (envoi postal du
24 Juillet 2020), requête enregistrée sous le numéro RG F 20/00932.
Les parties ont été convoquées le 30 Juillet 2020 pour le bureau de conciliation du 09
Novembre 2020 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 06 Juillet 2021 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R. 1454-17; R. 1454-19 et 20 du code du travail. L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du
10 janvier 2022 dans l’attente de la décision d’un liquidateur judiciaire et pour mise en cause des organes de la procédure ; le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 10 novembre 2021. L’affaire a été renvoyée aux bureaux de jugement des 04 avril 2022 puis 23 septembre 2022.
Monsieur Salah Eddine Z a saisi le Conseil le 01 avril 2022 d’une nouvelle requête (envoi postal du 31 Mars 2022), requête enregistrée sous le numéro RG F 22/00427.
Les parties ont été convoquées le 05 avril 2022 pour le bureau de jugement du22 septembre 2022
A cette dernière audience de jugement le 23 septembre 2022, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré.
Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par le demandeur et les défendeurs et visées par le greffier lors de l’audience.
Le prononcé a été fixé au 17 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
Sur la jonction des dossiers
En application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, celui-ci
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Section Commerce: RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
dispose que le juge peut d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui.
Le 27 juillet 2020, une première requête de Monsieur Z a été enregistrée sous le numéro 20/00932.
Monsieur Salah Eddine Z a saisi le Conseil le 01er avril 2022 d’une nouvelle requête, requête enregistrée sous le numéro RG F 22/00427.
Lors de l’audience du 23 septembre 2022, les deux requêtes seront entendues en une plaidoiries unique, les avocats déposant un seul jeu de conclusion pour les 2 instances.
Compte tenu du lien entre les deux affaires et pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre l’affaire RG F 22/00427 sous le seul numéro de RG F 20/00932.
En conséquence, le Conseil des Prud’hommes de Créteil, ordonne la jonction des dossiers sous le numéro au rôle général 20/00932.
Moyens et prétentions des parties
Le demandeur, Monsieur Z, non-comparant, représenté par Maître BITTON AA, par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience, fait état des demandes suivantes :
Constater les graves manquements de la société R MESCAB. Annuler l’avertissement du 9 mars 2020.
Dire et juger que la rupture du contrat de travail est nulle, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Inscrire au passif de la société R. MESCAB les sommes suivantes :
4.392.76€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, I
439,28€ au titre des congés payés sur préavis, R
1.771,88€ au titre de l’indemnité de licenciement, I
2.200,00€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de "
licenciement,
13.500,00€ à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et
■
sérieuse,
3.883,10 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
4.097,65€ à titre de rappel de salaire/maintien de salaire des mois de mars 2020
·
à juin 2020,
409,76€ à titre de congés payés afférents,
-
86,80€ à titre de rappel du salaire minimum octobre 2018 à mars 2020, 8,68€ à titre de congés payés afférents,
-
9.686.25€ à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
-
décembre 2018 à décembre 2019, subsidiairement 9.646.32 €.
968,63€ à titre de congés payés afférents, subsidiairement 964.32€ 600.27€ à titre de rappel de salaire au titre des heures de nuit d’octobre 2018 à janvier 2020,
60.03€ à titre de congés payés afférents, I
1.126,22€ à titre de rappel de salaire au titre du dimanche octobre 2018 à 1
janvier 2020,
112.62€ à titre de congés payés afférents, 7
213.51€ à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés 2019, 1
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
21.35€ à titre de congés payés afférents. 1
15.000.00€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, 1
15.000.00€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes I
horaires,
20.000.00€ à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à "
l’obligation de prévention des risques,
13.178,28€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
#
15.000.00€ à titre de dommages et intérêts au titre de l’avertissement injustifié, 1
du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
4.000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes.
Ordonner l’exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile et intérêt au taux légal au jour de la saisine.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner aux entiers dépens.
Juger le jugement opposable à l’AGS CGEA.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Z, indique sur le maintien des salaires, que la convention collective prévoit une garantie de ressources en cas d’absences pour accident du travail, pour lequel il n’a à ce jour pas été rémunéré malgré ses réclamations.
Une ordonnance est rendue par le bureau de conciliation et d’orientation non exécutée par l’AGS.
Sur le rappel des salaires, le taux horaire appliqué à Monsieur Z n’est pas conforme au minima conventionnel.
Sur les heures supplémentaires, Monsieur Z verse au débat un décompte précis pour démontrer les heures effectuées.
Sur la compensation pécuniaire du travail de nuit, Monsieur Z effectue des heures de nuit.
Sur le rappel des salaires au titre des heures du dimanche, Monsieur AB devait travailler le dimanche.
Sur le rappel des salaires au titre des jours fériés, les bulletins de salaires ne font pas état des paiements des jours fériés.
Sur le temps de pause, Monsieur Z travaillait sans pause.
Sur l’amplitude horaires, Monsieur Z travaillait six jours sur sept. 48 h par semaine.
Sur le travail dissimulé, les bulletins de salaires ne mentionnent pas les heures réalisées.
Sur le manquement à l’obligation de prévention des risques, l’employeur a manqué à son obligation en imposant de la manutention à répétition au salarié.
Sur l’avertissement, la sanction notifiée doit être annulée du fait que le salarié a été victime d’un accident du travail sans pouvoir terminer son activité.
Sur la rupture du contrat de travail, du fait de la liquidation judiciaire du 10 novembre 2021, le licenciement doit être déclaré nul.
Que pour de plus amples explications, se reporter aux conclusions de la partie déposées et visées à l’audience,
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONC E du 17 janvier 2023
Le premier défendeur, la S.A.R.L. R. MESCAB, pris en son mandataire liquidateur la SELARL S21Y, représentée par Maître LENARD Eric, substitué par
Maître FRINIGACCI Vanessa, celle-ci par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience, fait état des demandes suivantes :
Donner acte à la liquidation judiciaire qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Conseil concernant le rappel de salaire, le salaire conventionnel et l’annulation de
l’avertissement et rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur Z.
Au soutien de ses prétentions, il indique :
Sur le rappel de salaire, la liquidation ne s’y oppose pas.
Sur le salaire conventionnel, la liquidation ne s’y oppose pas.
Sur les heures supplémentaires, Monsieur Z, ne verse aucun élément probant.
Sur l’amplitude des horaires, Monsieur Z, ne rapporte pas l’existence d’un préjudice.
Sur le travail dissimulé, il n’est pas démontré que la société ait dissimuler l’emploi de
Monsieur Z.
Sur la prévention des risques, le salarié est défaillant sur la démonstration de la preuve de sa demande.
Sur l’avertissement, la liquidation judiciaire s’en remet à la sagesse du Conseil, sur le préjudice de la sanction, le salarié ne démontre ni n’en prouve l’existence.
Sur la procédure de licenciement, celle-ci n’est pas cumulable avec les dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Z
a fait l’objet d’un licenciement économique.
Que pour de plus amples explications, se reporter aux conclusions de la partie déposées et visées à l’audience.
Le second défendeur, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, représentée par Maître GANCIA X, par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience, fait état des demandes suivantes :
A titre principal
Déclarer l’AGS CGEA IDF EST recevable et bien fondée en l’ensemble de des demandes, fins et conclusions.
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Z formées à l’encontre de la société R. MESCAB.
Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes.
-
A titre subsidiaire sur les demandes de Monsieur Z
Donner acte à ce que l’AGS s’en remet à la sagesse du Conseil s’agissant de la demande de 86.8 € à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel d’octobre 2018 à mars 2020 outre 8.68 € au titre des congés payés.
A titre subsidiaire sur la garantie
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les
-
limites de la garantie légale.
Exclure la garantie de l’AGS des sommes sollicitées au titre de la prétendue rupture du contrat de travail.
Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
3253-19 du Code du travail.
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article
-
L 3253.6 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253.8 du Code du Travail.
Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253.17 et D 3253.5 du Code du Travail.
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte.
-
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives.
Dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux.
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux.
-
Dire ce que de droit quant dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
-
Au soutien de ses prétentions, la CGEA AGS IDF EST indique : Sur l’irrecevabilité des demandes visant la condamnation de la société, le jugement du tribunal de commerce interrompt toute action en justice, Monsieur Z a saisi le
Conseil le 29 juillet 2020, soit avant la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 10 novembre 2021, et n’a pas modifié ses prétentions en demandant la condamnation de la société et non de fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire. Sur le maintien de salaire, Monsieur Z de produit pas les éléments démontrant ses prétentions.
Sur le rappel de salaire conventionnel, l’AGS s’en remet à la sagesse du Conseil.
Sur les heures supplémentaires, les tableaux versés au débat, ne démontre pas la réalisation d’une prestation de travail.
Sur les heures de nuit, le décompte établis par Monsieur Z, n’indique les journées où il aurait travaillé de nuit, le constat est identique pour le travail des dimanches et jours fériés.
Sur l’absence de temps de pause et amplitude des horaires, Monsieur Z ne prouve pas la privation de ses temps de pause, sur l’amplitude des horaires Monsieur Z fait reposer sa demande sur des plannings produit pour la cause.
Sur le travail dissimulé, que cette demande indemnitaire ne peut s’opérer qu’en cas de rupture du contrat de travail, le contrat de Monsieur Z au regard des éléments qu’il verse au débat, est en cours de suspension.
Sur la prévention des risques, le demandeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Sur les dommages liés à l’avertissement et à l’exécution déloyale du contrat, Monsieur
Z ne rapporte pas le préjudice qui lui aurait été causé.
Que pour de plus amples explications, se reporter aux conclusions de la partie déposées et visées à l’audience.
A l’issue des débats, le Conseil met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé par mise à disposition au Greffe de la décision au 17 janvier 2023, les parties étant régulièrement avisées de la date à laquelle la décision sera rendue.
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1353 du Code Civil et les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile selon lesquels : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>.
1. Sur la demande d’irrecevabilité de l’AGS à l’encontre de Monsieur Z :
En droit, l’article R.1452-2 du Code du travail dispose que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
L’article 57 du Code de procédure civile dispose que la requête conjointe est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, à peine d’irrecevabilité : Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants :
Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée : Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions.
De par son conseil l’AGS indique, que Monsieur Z aurait dû solliciter dans sa requête de la fixation d’une créance au passif de la société R. MESCAB, alors que le demandeur a maintenu des demandes tendant à la condamnation de la société R.
MESCAB.
En l’espèce, Monsieur Z a saisi le Conseil de céans en date du 27 juillet 2020 enrôlé sous le numéro F 20/00932, lors de l’audience du bureau de jugement du 6 juillet
2021, l’affaire sera renvoyé au motif que la société a été placée en liquidation judiciaire pour une audience fixée au 4 avril 2022, le demandeur déposant par acte de saisine du
1er avril 2022, une requête qui reprendra dans le dispositif, d’inscrire au passif de la société R.MECAB les sommes réclamées.
En conclusion, le demandeur suite à la liquidation de la société R.MESCAB, a bien fait les diligences nécessaires en enrôlant à nouveau ces demandes qui seront à mettre au passif de la société R,MESCAB.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité de l’AGS, est rejetée.
2. Sur l’avertissement :
En droit, l’article L.1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute
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RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023 Section Commerce
mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l’espèce, Monsieur Z indique, que la notification de la sanction s’est opérée du fait qu’il était dans impossibilité de terminer son service en raison de son accident du travail. A l’appui de ses prétentions il produit les pièces n° 6, 8 et 9.
En réponse, le mandataire liquidateur indique, ne pas disposer d’éléments sur l’avertissement.
En réponse, le conseil de l’ AGS indique, s’en remettre à la sagesse du Conseil pour déterminer si la sanction doit être ou non maintenue.
Sur les moyens de Monsieur Z.
D’un compte-rendu des urgences en date du 05 mars 2020 à 16h06 faisant état de
l’accueil de Monsieur Z pour malaise.
D’un certificat d’arrêt de travail en date du 06 mars 2020.
De la notification de l’avertissement le 9 mars 2020, qui indique:
« Notre cliente nous informe avoir constaté jeudi 5 mars courant que vous aviez eu une coupure d’activité inhabituelle sur votre tournée. A 13h42 vous avez ainsi livré votre denier colis. Vous n’avez plus donné aucun signe de vie. »
Que pour de plus amples explications, se reporter au courrier notifiant la sanction.
Le conseil constate :
En premier lieu, que Monsieur Z est victime d’un malaise sur son lieu de travail le 5 mars 2020.
En second lieu, que Monsieur Z est accueilli aux urgences hospitalières à 16h06. En troisième lieu, que les faits reprochés à Monsieur Z se situent à 13h42, soit plus de 2 heures avant l’accident avéré du salarié.
En quatrième lieu, qu’à la lecture des faits reprochés, ceux-ci se situeront le 26 janvier
2020 pour des actes d’insubordination, le 27 janvier 2020 pour un rappel à l’ordre oral. En cinquième lieu, les moyens utilisés par Monsieur Z à toute fin d’annuler l’avertissement du 9 mars 2020, reposent sur le fait que la sanction serait liée à son état de santé
Qu’en l’espèce, le conseil considère au regard des faits reprochés, que ceux-ci ne présentent pas de lien avec le malaise du 5 mars 2020, mais sur des événements des 26 et 27 janvier 2020, le fait du 05 mars 2020 se situant avant l’accident du salarié.
De fait, il appartient à l’employeur, de par son pouvoir disciplinaire de prendre les sanctions qu’il estime utile et nécessaire au regard de la bonne exécution du contrat de travail, le conseil ne pouvant se substituer à ce cadre.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
3. Sur la nullité du licenciement :
En droit, l’article L. 1232-2 du Code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Monsieur Z, fait état de plusieurs agissements de son employeur qu’il estime constitutifs d’une nullité de son licenciement.
Il appartient au Conseil de céans, de rechercher si ces agissements sont de nature à
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Section : Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427 PRONONCE du 17 janvier 2023
)
laisser supposer l’existence de mesures illicites.
En l’espèce, au regard de ses prétentions Monsieur Z fait état des éléments suivants :
En l’absence du respect de la procédure à un entretien préalable, et de la non notification écrite du licenciement, celui-ci est nul. Qu’en raison de la liquidation judiciaire en date du 10 novembre 2021, le contrat est
de fait rompu.
Qu’en raison de son accident du travail, Monsieur Z toujours en arrêt, doit voir déclarer son licenciement nul.
Qu’une lettre de licenciement datée du 24 novembre 2021 est versée au débat. Que l’entretien aurait été fixé au 24 novembre 2021 date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Le CSP n’est pas versé au débat.
Qu’il existait des possibilités de reclassement. Qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur Z fait état de la production des pièces n° 20 et 22.
En réponse le mandataire liquidateur indique :
Que le licenciement économique est notifié en date du 26 novembre 2021.
Que le licenciement économique d’un salarié en arrêt de maladie est licite.
Que la procédure sera respectée.
Que le reclassement ne pouvait s’opérer à partir du moment où la société MESCAB n’appartenait à aucun groupe. Qu’au soutien de ses prétentions, le mandataire liquidateur fait état de la production des pièces n°1,2,3,4 et 5.
En réponse, le conseil de l’AGS indique qu’en l’absence de rupture effective de son contrat de travail, Monsieur Z sera débouté de sa demande.
En quoi le conseil en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate :
Sur les moyens de Monsieur Z
En premier lieu, d’un document portant sur la résiliation d’un contrat santé prévoyance au 17 septembre 2021.
En second lieu, d’un document portant sur des sociétés VEGA VEEREN.
Que ces pièces n’apportent pas d’élément sur les prétentions de Monsieur Z, la première étant la conséquence de la fin de la prévoyance santé en lien avec la rupture du contrat de travail, la deuxième ne présentant aucun lien avec les prétentions initiales.
Que de fait les moyens de Monsieur Z, ne sauraient être retenus.
Sur les moyens du mandataire liquidateur
En premier lieu, du courrier du 24 novembre 2021 signifiant le licenciement économique de Monsieur Z, qu’il est indiqué que Monsieur Z ne s’est pas présenté à l’entretien dont la convocation régulièrement adressé et touché est parvenue le 10 novembre 2021, qu’il est proposé la documentation au titre du contrat de sécurisation professionnelle.
En second lieu, du courrier de convocation à l’entretien préalable suite à la liquidation judiciaire.
Que ces pièces, démontrent que la procédure de rupture du contrat de travail de
Monsieur Z, répond aux dispositions légales édités par le législateur.
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
Que de fait les moyens du mandataire, rendent la procédure licite.
Que Monsieur Z, ne démontre pas que les agissements qu’il reproche au mandataire, sont constitutifs d’une nullité de son licenciement.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande, et dit que le licenciement de celui-ci n’est pas entaché de la nullité.
4. Sur la rupture du contrat de travail :
En droit, l’article L. 1233-2 du Code du Travail, dispose que tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Monsieur Z, se voit par courrier recommandé du 24 novembre 2021 notifier un licenciement économique, suite à la liquidation judiciaire de la société MESCAB en date du 10 novembre 2021.
En l’espèce, au regard de ses prétentions Monsieur Z fait état des mêmes éléments suite à sa demande de nullité du licenciement, à savoir :
En l’absence du respect de la procédure à un entretien préalable, et de la non notification écrite du licenciement, celui-ci est nul. Qu’en raison de la liquidation judiciaire en date du 10 novembre 2021, le contrat est
de fait rompu.
Qu’en raison de son accident du travail, Monsieur Z toujours en arrêt, doit voir déclarer son licenciement nul.
Qu’une lettre de licenciement datée du 24 novembre 2021 est versée au débat. Que l’entretien aurait été fixé au 24 novembre 2021 date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Le CSP n’est pas versé au débat.
Qu’il existait des possibilités de reclassement. Qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur Z fait état de la production des pièces
n° 20 et 22.
En réponse le mandataire liquidateur indique :
Que le licenciement économique sera notifié en date du 26 novembre2021.
Que le licenciement économique d’un salarié en arrêt de maladie est licite.
Que la procédure sera respectée. Que le reclassement ne pouvait s’opérer à partir du moment où la société MESCAB
n’appartenait à aucun groupe. Qu’au soutien de ses prétentions, le mandataire liquidateur fait état de la production des pièces n°1,2,3,4 et 5.
En réponse, le conseil de l’AGS indique qu’en l’absence de rupture effective de son contrat de travail, Monsieur Z sera débouté de sa demande.
En quoi le bureau de jugement en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate:
Sur les movens de Monsieur Z
En premier lieu, d’un document portant sur la résiliation d’un contrat santé prévoyance au 17 septembre 2021.
En second lieu, d’un document portant sur des sociétés VEGA VEEREN.
Que ces pièces n’apportent pas d’élément sur les prétentions de Monsieur Z, la première étant la conséquence de la fin de la prévoyance santé en lien avec la rupture
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Section : Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
du contrat de travail, la deuxième ne présentant aucun lien le motif économique de la rupture.
Que de fait les moyens de Monsieur Z, ne sauraient être retenus.
Sur les moyens du mandataire liquidateur En premier lieu, du courrier du 24 novembre 2021 signifiant le licenciement économique de Monsieur Z, qu’il est indiqué que Monsieur Z ne s’est pas présenté à l’entretien dont la convocation régulièrement adressé et touché est parvenue le 10 novembre 2021, qu’il est proposé la documentation au titre du contrat de sécurisation professionnelle.
En second lieu, du courrier de convocation à l’entretien préalable suite à la liquidation judiciaire.
Que ces pièces, démontrent que la procédure de rupture du contrat de travail de
Monsieur Z, répond aux dispositions légales édités par le législateur.
Que de fait les moyens du mandataire, rendent le motif économique licite.
Que Monsieur Z, ne démontre pas que le motif économique de son licenciement est illicite.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande, et dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z, repose sur un motif économique.
5. Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
En droit, l’article L.1234-1 du Code du Travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour motif économique du 24 novembre 2021, indique qu’à cette date le préavis prendra effet, sera rémunéré et que le Monsieur Z en sera dispensé de l’effectuer.
Monsieur Z de par ses écritures, réclame ce préavis sans pour autant démonter qu’il ne l’aurait perçu, cette demande est à mettre en parallèle sur le caractère nul de la rupture du contrat et de son motif, où Monsieur Z ne démontre à aucun moment la véracité de ses prétentions.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
6. Sur l’indemnité de licenciement légal :
En droit, l’articulation des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du Code du Travail disposent que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, le juge a estimé le licenciement de Monsieur Z fondé sur un motif économique, que la garantie de l’AGS ne s’applique pas en cette demande au vu du délai qui a expiré.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
7. Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
procédure de licenciement :
En droit, l’article L. 1235-2 du Code du travail, dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise à l’article L. 1232-2 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l’espèce, Monsieur Z au soutien de ses prétentions n’apporte aucune précision aussi bien en l’oralité des débats que dans ses écritures.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
8. Sur la demande au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
En droit, l’article L 1235-3 du Code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est fixé en fonction notamment de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, le conseil a estimé le licenciement de Monsieur Z fondé sur un motif économique, que la garantie de l’AGS ne s’applique pas en cette demande au vu du délai qui a expiré.
En outre, le conseil a débouté Monsieur Z de sa demande au titre du licenciement nul.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
9. Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés :
En droit, l’article L.3141-3 du Code du travail, dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Monsieur Z au soutien de ses prétentions indique que sa fiche de paie du mois de mai 2020, fait état d’un solde de 20 jours de congés payés, qu’il convient d’y ajouter les congés acquis jusqu’à la date de rupture du contrat, pour un total de 65 jours. Il produit à l’appui de ses dires, de sa pièce n°2.
En réponse, le conseil de l’AGS indique que la garantie de l’AGS ne s’applique pas en cette demande au vu du délai qui a expiré.
En l’espèce, le juge en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate :
Sur les moyens de Monsieur Z
En premier lieu, que le bulletin de salaire du mois de mai 2020, fait apparaître un solde de 20 jours de congés payés.
En second lieu, qu’il n’est pas produit les bulletins de salaires couvrant la période de juin 2020 à novembre 2021.
Sur les moyens de l’AGS.
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
En premier et dernier lieu, que la créance n’est pas couverte par la garantie au vu de
l’expiration des délais de cette même garantie.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
10. Sur la demande au titre de rappel de salaire/maintien de salaire des mois de mars 2020 à juin 2020 et congés payés afférents :
En droit et en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, le salaire est la contrepartie de la prestation du travail.
Monsieur Z au soutien de ses prétentions indique que l’article 17 bis de la convention collective, prévoit un maintien de rémunération à hauteur de 100 % à 75%. Que suite à son accident de travail du 5 mars 2020, il ne percevra aucune ressource.
Le bureau de conciliation et d’orientation du 9 novembre 2020, a rendu une ordonnance dans ce sens. Il produit à l’appui de ses dires, de ses pièces n° 7 et 18.
En réponse, le mandataire liquidateur s’en remet à la sagesse du Conseil.
En réponse, le conseil de l’AGS indique que l’ordonnance à un caractère provisoire. Que Monsieur Z, ne prouve pas sa réclamation, et ne verse des extraits de relevés de la CPAM.
En l’espèce, le bureau de jugement en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate :
Sur les moyens de Monsieur Z En premier lieu, de la production d’un certificat médical initial d’accident du travail du
5 mars 2020 pour un arrêt jusqu’au 6 mars 2020. En second lieu, de l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du 9 novembre 2020.
De fait, le conseil considère que Monsieur Z à toute fin de prouver ses prétentions, produit un certificat d’arrêt de travail qui fait suite à un accident du travail pour une durée d’une journée.
Qu’à ce titre, la période de mars à juin 2020 qu’il réclame, n’est pas couverte par un arrêt de travail. Mais qu’à la lecture des pièces produites et non citées dans ses moyens, il apparaît effectivement des arrêts de travail couvrant la période de mars à juin 2020. Mais qu’à la lecture des bulletins de paie produits par Monsieur Z pour les mois de mars, avril et mai 2020, il apparaît que celui-ci a bénéficié du maintien de salaire pendant son absence en accident du travail en application des dispositions conventionnelles.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
11. Sur la demande de rappel du salaire minimum d’octobre 2018 à mars 2020 et congés payés afférents :
En droit, l’annexe I de l’accord du 6 mars 2018, indique les taux horaires au regard des coefficients.
Monsieur Z au soutien de ses prétentions indique que l’employeur ne s’est pas conformé au taux horaire minima conventionnel.
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
Il produit à l’appui de ses dires, de ses pièces n° 2, 16 et 17. En réponse, le mandataire liquidateur s’en remet à la sagesse du Conseil.
En réponse, le conseil de l’AGS indique s’en remettre à la sagesse du Conseil.
En l’espèce, le bureau de jugement en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate :
Sur les moyens de Monsieur Z
En premier lieu, des bulletins de salaires pour la période d’octobre 2018 à mai 2020 avec un taux horaire de 9,88€ pour l’année 2018, 10.03€ pour l’année 2019 et 10,15€ pour l’année 2020.
En second lieu, qu’au regard du coefficient 115M de Monsieur Z, celui-ci à
l’embauche devait percevoir un taux de 9.92€, de 10.11€ après deux d’ancienneté et 10,31€ après 5 ans d’ancienneté.
En quoi le conseil considère que la société a failli dans l’application du taux horaire auprès de Monsieur Z.
En conséquence, Monsieur Z est bien fondé en sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel pour un montant de 86,80€ et les congés payés afférents pour un montant de 8,68€.
12. Sur la demande au titre des heures supplémentaires décembre 2018 à décembre 2019 et congés payés afférents:
En droit, l’article L.3171-4 du Code du travail indique :
Qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies,
l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. La charge de la preuve de la réalité des heures effectuées, est partagée et n’incombe, spécialement à aucune des parties.
Monsieur Z au soutien de ses prétentions indique avoir effectué des heures supplémentaires, et produit à l’appui de ses dires de ses pièces n° 2, 3 et 17.
En réponse, le mandataire liquidateur indique qu’il n’existe pas d’élément de preuve à par celles établies par le demandeur, qu’il ne verse pas d’attestation de ses collègues. En réponse, le conseil de l’AGS indique que les tableaux versés sont établis pour les besoins de la cause, que la preuve d’une prestation de travail, n’est pas démontré.
En l’espèce, le bureau de jugement en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate :
Sur les moyens de Monsieur Z
En premier lieu, de la production des bulletins de salaires pour la période d’octobre 2018 à mai 2020, sur lequel figure des absences d’entrée sortie de 81h67 pour le mois
d’octobre 2018, d’absence non rémunérée sur la période du 23 mai au 31 mai 2019, d’un congé sans solde pour la période du 24 septembre au 30 septembre 2019, de congés payés pour les périodes du 21 au 31 août 2019 et du 01 au 23 septembre 2019.
En second lieu, de la production de documents reprenant des dates et horaires où le nom de Monsieur Z n’apparaît pas mais simplement les prénoms de plusieurs personnes.
En troisième lieu, qu’à la lecture de ce document, les horaires de Monsieur Z qui
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Section : Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
pourraient s’apparenter à son prénom AC a indiqué dans ledit document, ne présentent pas de durée de travail hebdomadaire à la base contractuelle à savoir 35 h. avec des durées journalières de travail de 6 h.
En quatrième lieu, les horaires indiqués, ne tiennent pas compte des pauses que pouvait prendre Monsieur Z du fait de ses fonctions de chauffeur livreur ou il était libre de gérer l’organisation de ses livraisons.
En cinquième lieu, en comparant les périodes réclamées : Sur le mois de décembre 2018, Monsieur Z prétend avoir effectué 62,33 heures supplémentaires, alors que le planning produit fait apparaître des journées de la semaine où il n’est pas programmé, des journées de travail d’une durée de 3 à 9 heures auxquelles les pauses déjeuners ne sont pas déduites, sur le planning du 10 décembre 2018, celui-ci est illisible, d’autres plannings n’indiquent pas les horaires de travail.
Sur le mois de janvier 2019, Monsieur Z prétend avoir effectué 216,50 heures supplémentaires, le même constat s’impose.
Sur le mois de février 2019, Monsieur Z prétend avoir effectué 174,45 heures supplémentaires, le même constat s’impose.
Sur le mois de mars 2019, Monsieur Z prétend avoir effectué 211 heures supplémentaires, le même constat s’impose.
Sur le mois d’avril 2019, Monsieur Z prétend avoir effectué 203 heures supplémentaires, le même constat s’impose.
Sur le mois de mai 2019, Monsieur Z prétend avoir effectué 156 heures supplémentaires, alors que Monsieur Z à la lecture du bulletin de salaire, sera en absence non rémunérée sur la période du 23 mai au 31 mai 2019.
Sur le mois de juin 2019, Monsieur Z prétend avoir effectué 184 heures supplémentaires, le même constat s’impose, par rapport aux mois précédents.
Sur le mois de juillet 2019, Monsieur Z prétend avoir effectué 235 heures supplémentaires, le même constat s’impose, par rapport aux mois précédents.
Sur le mois d’août 2019, Monsieur Z prétend avoir effectué 191heures supplémentaires, le même constat s’impose, et des congés payés du 21 au 31 août 2019.
Sur le mois de septembre 2019, Monsieur Z prétend avoir effectué 232 heures supplémentaires, 2 plannings sont produits, le premier sur le dimanche 29 Monsieur
Z ne travaillant pas ce jour, le deuxième du lundi 30 qui est illisible, de plus, Monsieur Z bénéficiera d’un congé sans solde pour la période du 24 septembre au 30 septembre 2019 de congés payés du 01 au 23 septembre 2019, ce qui revient à prendre acte que celui-ci était absent de la société durant tout le mois de septembre
2019, et qu’à ce titre il ne peut sérieusement réclamer des heures supplémentaires cette demande laisse à penser du caractère malhonnête et illicite de la prétention de Monsieur Z.
Sur le mois d’octobre 2019, Monsieur Z prétend avoir effectué 202 heures supplémentaires, le même constat s’impose, planning illisible, à partir du 17 octobre
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
2019, le document produit ne rend pas les plages d’horaires effectués, les cases étant vides.
Sur le mois de novembre 2019, Monsieur Z prétend avoir effectué 162 heures supplémentaires, le même constat s’impose, le document produit ne rend pas les plages
d’horaires effectués, les cases étant vides.
Sur le mois de décembre 2019, Monsieur Z prétend avoir effectué 176 heures supplémentaires, avec la production de planning illisible.
De fait, Monsieur Z dans l’ensemble de sa demande et au regard des règles de droit qui dispose que la charge de la preuve de la réalité des heures effectuées, est partagée et n’incombe, spécialement à aucune des parties, n’apporte ni ne démontre la réalité des heures qu’il réclame et qu’au surplus il se permet alors qu’il est en absence non rémunérée, en congés payés ou sans solde, de réclamer des salaires ce qui en
l’occurrence démontre de la déloyauté de Monsieur Z vis-à-vis du juge.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
13. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit et congés payés afférents:
En droit, l’article L.3122-2 du Code du travail, dispose que tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard
à 7 heures.
Monsieur Z prétend travailler une partie de la nuit, et entend appuyer ses allégations de par la production de ses pièces n° 2 et 3.
En l’espèce, le bureau de jugement en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate : Sur les moyens de Monsieur Z
En premier et dernier lieu, il est fait état des mêmes documents portant sur la demande relative à l’exécution des heures supplémentaires, ce en quoi le juge a motivé ci-dessus sa décision.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
14. Sur la demande de rappel de salaire au titre du travail du dimanche et congés pavés afférents :
En droit, l’article L.3132-12 du Code du travail, dispose que certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Monsieur Z prétend avoir un rythme de travail l’obligeant à travailler le dimanche sans plus de précision, et entend appuyer ses allégations de par la production de sa pièce n° 3.
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
En l’espèce, le bureau de jugement en l’état de l’oralité des débats et de la production de la pièce, constate :
Sur les moyens de Monsieur Z
En premier et dernier lieu, que malheureusement pour Monsieur Z, le document qu’il produit ne démontre pas qu’il ait travaillé le dimanche, qu’au surplus, ce document
a fait l’objet d’une décision parfaitement motivée ci-dessus.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
15. Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés et congés payés afférents:
En droit, l’article L.3133-1 du Code du travail désigne les jours fériés.
Monsieur Z indique avoir travaillé les jours fériés sans en préciser la date et les horaires effectués, et entend appuyer ses allégations de par la production de ses pièces n° 2, 16 et 17.
En l’espèce, le bureau de jugement en l’état de l’oralité des débats et de la production de la pièce, constate :
Sur les moyens de Monsieur Z :
En premier et dernier lieu, de la production des bulletins de salaires, et des dispositions conventionnelles.
Monsieur Z, ne peut penser avoir gain de cause sans plus de précision et sans en faire la démonstration de sa demande qui ne repose sur aucun fait de droit.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
16. Sur les dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause :
L’article L.3121-2 du Code du travail, dispose que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L.3121-1 sont réunis.
Monsieur Z considère avoir travaillé en continu sans pause, et entend appuyer ses allégations de par la production de ses pièces n° 3,6,7 et 8.
En l’espèce, le bureau de jugement en l’état de l’oralité des débats et de la production de la pièce, constate : Sur les moyens de Monsieur Z
En premier lieu, la production du document des plannings a fait l’objet d’une décision motivée qui a débouté Monsieur Z de ces demandes.
En second lieu, la production du compte-rendu des urgences n’établit pas le lien avec l’organisation du travail.
En troisième lieu, les certificats médicaux produits font suite à un accident du travail qu’il en résulte que, si Monsieur Z pensait que son malaise provenait du fait qu’il n’avait pas de pause, il avait tout loisir d’agir en justice contre son employeur pour faute inexcusable.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
17. Sur les dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires :
En droit, l’article L.3131-1 du Code du travail, dispose que tout salarié bénéficie d’un
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427) PRONONCE du 17 janvier 2023
repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Monsieur Z considère avoir travaillé 6 à 7 jours sur 7 et avoir travaillé plus de 14 heures certains jours. Il entend appuyer ses allégations de par la production de sa pièce n° 3.
En l’espèce, le bureau de jugement en l’état de l’oralité des débats et de la production de la pièce, constate :
Sur les moyens de Monsieur Z
En premier et dernier lieu, il est fait état des mêmes documents portant sur la demande relative à l’exécution des heures supplémentaires, ce en quoi le conseil a motivé ci dessus sa décision.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
18. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques :
En droit, l’article L.4121-2 du Code du travail dispose que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
Eviter les risques
✔
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités Combattre les risques à la source
Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
Tenir compte de l’état d’évolution de la technique Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et
l’influence des facteurs ambiants notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel.
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
-
Monsieur Z prétend que son employeur a manqué à son obligation de prévention des risques en lui imposant des tâches de manutention, avoir subi un préjudice et entend appuyer ses allégations de par la production de ses pièces n° 3, et 6 à 8.
En l’espèce, le bureau de jugement en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate :
Sur les moyens de Monsieur Z
En premier et dernier lieu, il est fait état des mêmes documents portant sur la demande relative à l’exécution des heures supplémentaires, ce en quoi le juge a motivé ci-dessus sa décision et des documents médicaux qui ne présentent pas de lien ni ne démontrent que l’employeur ai failli à son obligation de prévention.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427
) PRONONCE du 17 janvier 2023
19. Sur la demande au titre du travail dissimulé :
En droit, l’article L 8221-5 du Code du travail indique qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif
d’aménagement du temps de travail.
Monsieur Z prétend que ses bulletins de salaires ne mentionnent pas l’intégralité des heures réalisées, et ne recevait plus de bulletins à compter de juin 2020, et entend appuyer ses allégations de par la production de ses pièces n° 2, 3 et 23.
En l’espèce, le bureau de jugement en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate :
Sur les moyens de Monsieur Z
En premier et dernier lieu, il est fait état des mêmes documents portant sur la demande relative à l’exécution des heures supplémentaires, ce en quoi le juge a motivé ci-dessus sa décision.
Qu’il n’est nullement démontré que l’employeur a de façon intentionnelle tenté de dissimuler des heures de travail.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
20. Sur la demande au titre des dommages et intérêts au titre de l’avertissement injustifié, du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail :
En droit, l’article L.1222-1 du Code du travail, dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur Z indique que la société ignorait ses obligations et a démontré sa mauvaise foi, il entend appuyer ses allégations de par la production de ses pièces n°4,5,6,7,8,9 à 15.
En l’espèce, le bureau de jugement en l’état de l’oralité des débats et de la production des pièces, constate :
Sur les moyens de Monsieur Z
En premier lieu, il est fait état d’un courrier de Monsieur Z du 10 février 2020 réclamant un contrat de travail qui est produit au débat, du rappel du salaire de janvier sans préciser l’année en question.
En second lieu, d’un courrier de la société en date du 13 février 2020, qui indique à
Monsieur Z qu’il est dispensé de travailler en conservant sa rémunération. En troisième lieu, de l’ensemble des documents qui ont fait l’objet d’une motivation dans le corps du jugement.
En quatrième lieu, au vu des moyens apportés par Monsieur Z, il n’apparaît pas que l’employeur ai fait preuve de déloyauté quant à l’exécution du contrat de travail ce qui n’est pas le cas de Monsieur Z sur sa demande d’heures supplémentaires au mois de septembre 2019 alors qu’il se trouvait en congés payés et en congé sans solde.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
21. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
En droit, l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :
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Section Commerce RG N° : 20/00932 (jonction avec 22/00427
) PRONONCE du 17 janvier 2023
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’AGS est exclue de l’opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur Z.
PAR CES MOTIFS
Le conseil des Prud’hommes de Créteil, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE la jonction de l’affaire RG F 22/00427 sous le numéro de RG F 20/00932.
REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’AGS.
FIXE la créance de Monsieur Z AC au passif de la liquidation judiciaire de la société R. MESCAB, prise en la personne de la SELARL S21Y es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:
86,80€ (quatre-vingt-six euros et quatre-vingts centimes) à titre de rappel de salaire minimum conventionnel.
8,68€ (huit euros et soixante-huit centimes) à titre de congés payés y afférents. "
DEBOUTE Monsieur Z du surplus de ses demandes.
DIT que le présent jugement est commun et opposable au CGEA IDF EST, qui devra garantir à Monsieur Z, le paiement de ces sommes, en application des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société R. MESCAB.
Ainsi fait, ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESID ENT
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