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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mai 2018, n° 1800649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1800649 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1800649 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. M.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rouen,
(1ère chambre), M. Tar Rapporteur public
___________
Audience du 12 avril 2018 Lecture du 11 mai 2018 ___________ PCJA : 335-01 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, M. M. , représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas de réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
o En ce qui concerne le refus de séjour :
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Y) n’est pas produit ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
o En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’avis du collège de médecins de Y n’est pas produit ;
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. M. ne sont pas fondés.
M. M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Rouen du 29 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les observations de Me Vérilhac, représentant M. .
o Considérant que M. M. , ressortissant de nationalité congolaise, né le […], déclare être entré en France le 26 juin 2013 ; qu’il a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 11 décembre 2015 au 10 décembre 2016 ; qu’à la suite de la demande de renouvellement de ce titre, le préfet de l’Eure, par l’arrêté attaqué du 13 juillet 2017, a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
o Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. M., le préfet s’est fondé sur l’avis rendu le 18 juin 2017 par le collège de médecins de l’Y qui conclut que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale mais que son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que pour contredire cet avis, le requérant produit deux attestations médicales de son médecin psychiatre du 4 mars 2015 et 22 décembre 2016 qui relèvent que M. M. est suivi depuis septembre 2014 dans le cadre d’une décompensation grave nécessitant la prise d’une traitement psychiatrique lourd et au long cours ; qu’il produit également deux ordonnances médicales, l’une datée du 30 avril 2015, l’autre du 20 septembre 2017, qui révèlent la prescription combinée, à la date de la décision attaquée, à M. M. , de plusieurs médicaments à savoir des antidépresseurs, des
anxiolytiques, des neuroleptiques et des hypnotiques ; que l’avis du collège de médecins de l’Y sur les conséquences du défaut de prise en charge médicale du requérant se matérialise par une case cochée « Ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » sans plus de précision ; que cette simple pièce ne permet pas au tribunal d’apprécier les raisons qui ont conduit le collège de médecins de l’Y et par suite, le préfet, à conclure à l’absence de risque en cas de défaut de prise en charge médicale du requérant alors que ce dernier établit suivre depuis plusieurs années, et encore actuellement, un traitement médicamenteux lourd, sans qu’une amélioration immédiate de son état de santé ne soit envisagée par son médecin psychiatre ; que ce faisant, le tribunal n’est pas à même, en l’état du dossier, d’apprécier l’exactitude de la qualification juridique des faits ainsi donnée par l’autorité administrative ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production de tous documents administratifs établis dans le cadre de l’examen de la situation médicale de M. M. par le collège de médecins de l’Y, notamment le rapport médical prévu à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il est enjoint à l’Y (direction territoriale de Rouen) de communiquer ces éléments au requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement afin de lui permettre, s’il l’estime utile, de transmettre ces pièces au tribunal dans le délai d’un mois également à compter de la notification du présent jugement ;
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. M. , il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production, par la direction territoriale de Rouen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des documents mentionnés dans les motifs du présent jugement, lesquels documents devront être communiqués directement à M. M. .
Article 2 : M. M. devra, s’il l’estime nécessaire, faire parvenir au greffe du tribunal administratif ces documents dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. , à la préfète de la Seine-Maritime et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Rouen).
Délibéré après l’audience du 12 avril 2018 à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, Mme Barray, premier conseiller, Mme X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2018.
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