Annulation 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 déc. 2011, n° 0903401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 0903401 |
Sur les parties
| Parties : | l' association XXX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 0903401
___________
XXX
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Armand
Rapporteur public
___________
Audience du 29 novembre 2011
Lecture du 15 décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(4 ème Chambre)
PCJA : 135-02-01-02-01-01-01
135-02-01-02-01-03-01
Code publication : C
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée par l’association XXX, dont le siège est sis XXX à XXX ; l’association XXX demande au tribunal :
— d’annuler les décisions du conseil municipal adoptées le 26 octobre 2009 permettant d’inscrire à l’ordre du jour de cette réunion la réglementation du stationnement en bordure de la route départementale 31 ainsi que la mise à disposition des locaux scolaires en vue des manifestations des écoles du regroupement scolaire ;
— d’annuler les délibérations adoptées le 26 octobre 2009, procédant à la vente de terrains communaux, à la réglementation du stationnement en bordure de la route départementale 31, et à la mise à disposition des locaux scolaires en vue des manifestations des écoles du regroupement scolaire ;
Elle soutient :
— que les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, dès lors que deux questions ne figurant pas sur la convocation adressée aux membres du conseil municipal ont été inscrites à son ordre du jour au début de la séance du 26 octobre, et que la troisième y figurait de manière insuffisamment précise ;
— que la vente de biens communaux, la réglementation routière et la mise à disposition de locaux ne pouvaient, en raison de leur importance, être votées dans le cadre des questions diverses ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour la commune du Plessis Sainte Opportune représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner, pour harcèlement permanent, l’association XXX à verser 2 000 euros à l'«association de l’abbé Z» et à «Haïti» ;
Il fait valoir :
— qu’il n’a que très rarement été condamné par le tribunal ;
— que l’inscription, à l’ordre du jour du conseil municipal du 26 octobre 2009, de la question relative aux manifestations dans les locaux de l’école maternelle, est régulière ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011, présenté par l’association XXX, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal de supprimer les extraits injurieux et diffamatoires du mémoire en défense du maire en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, et que la somme de 2 000 euros lui soit versée au titre des dispositions des articles L.741-2 et L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient en outre :
— que la décision réglementant le stationnement et les conditions de mise à disposition des locaux communaux, conditionnée par l’appréciation de l’existence d’un service d’ordre suffisant qui relève de la seule autorité du maire, la concerne directement, puisqu’elle est amenée à utiliser ces locaux ;
— que les écrits en défense confirment que les conseillers n’avaient pas été informés, avant le début de la séance du conseil municipal, de ce qu’ils auraient à débattre de la question relative à l’organisation de la fête des écoles ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2011, présenté par le maire de la commune du Plessis Sainte Opportune, qui persiste dans ses écritures ;
Il fait valoir :
— que l’interdiction permanente du stationnement en bordure de la route départementale 31 ne saurait être remise en cause en raison de la dangerosité de cette voie ; qu’afin de ne pénaliser aucun groupe ni association, un parking a été créé le long de cette voie ;
— qu’aucun propos injurieux ou diffamatoire n’a été tenu dans son premier mémoire en défense ;
— que la question relative aux ventes de terrains communaux a été régulièrement inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal du 26 octobre 2009 ; que la vente des deux parcelles concernées a été adoptée à l’unanimité de ses membres, et que ces délibérations ont été validées par le sous-préfet de Bernay ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par l’association XXX, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2011 :
— le rapport de M. Y ;
— les observations de Mme X, pour l’association XXX ;
— et les conclusions de M. Armand, rapporteur public ;
— La parole ayant à nouveau été donnée à Mme X ;
Considérant qu’en vue de la tenue d’un conseil municipal prévu le 26 octobre 2009 à 19 heures, le maire de la commune du Plessis Sainte Opportune a adressé aux membres de ce conseil une convocation datée du 9 octobre 2009, et dont l’ordre du jour comprenait quatre points : « - extensions de réseaux, XXX ; – abattements taxe d’habitation personne handicapée ; – terrains commune ; – questions diverses » ; qu’en ouvrant la séance du conseil municipal, le maire a demandé l’inscription à l’ordre du jour de la réglementation du stationnement en bordure de la route départementale 31, et son adjointe celle de la question de la mise à disposition des locaux scolaires pour les écoles du regroupement scolaire ; qu’au cours de cette séance, le conseil municipal a délibéré sur la vente de deux terrains communaux, la parcelle ZB 11 étant cédée pour un montant de 26 000 euros, et la parcelle ZB 19 pour un montant de 45 000 euros ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-11 : « Dans les communes de moins de
3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en vue de la tenue d’un conseil municipal prévu le 26 octobre 2009 à 19 heures, le maire de la commune du Plessis Sainte Opportune a adressé aux membres de ce conseil une convocation datée du 9 octobre 2009, et dont l’ordre du jour comprenait quatre points : « - extensions de réseaux, XXX ;
— abattements taxe d’habitation personne handicapée ; – terrains commune ; – questions diverses » ; que cette convocation ne mentionnait pas que le conseil municipal serait appelé à délibérer sur la vente de quatre terrains communaux, les parcelles ZC XXX étant respectivement cédées pour des montants de 20 000 euros, 9 000 euros, 26 000 euros et
45 000 euros ; que, eu égard à son importance, cette délibération ne pouvait, sans autre précision, relever du point de l’ordre du jour intitulé « terrains commune » figurant sur la convocation de l’organe délibérant, lequel était insuffisamment précis ; que le maire ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette délibération a été votée à l’unanimité et a été validée par le contrôle de légalité ; qu’en revanche, eu égard à leur portée, les délibérations relatives à la mise à disposition des locaux scolaires d’une part, et à l’interdiction de stationnement en bordure de la route départementale 31 d’autre part, cette dernière ne constituant qu’une demande présentée au président du conseil général, pouvaient relever des questions diverses ; qu’il suit de là que l’association requérante est seulement fondée à soutenir que la délibération relative à la vente de terrains communaux est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ; que, par suite, ce seul acte doit être annulé ;
Sur le caractère diffamatoire et injurieux des mémoires :
Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduits à l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts » ;
Considérant que les extraits du mémoire en défense du maire défendeur cités par la requérante n’excèdent pas le droit à la libre discussion des parties et ne constituent pas des propos à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens des dispositions précitées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de dommages et intérêts ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Plessis Sainte Opportune le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la commune du Plessis Sainte Opportune tendant à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 2 000 euros au bénéfice de deux associations sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune du Plessis Sainte Opportune en date du 26 ocotbre 2009 procédant à la vente des terrains communaux référencés ZC XXX est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Plessis Sainte Oppotune tendant à la mise à la charge de l’Association XXX d’une somme de 2 000 euros sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association XXX et à la commune du Plessis Sainte Opportune.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon , président,
M. Y, premier conseiller,
Mlle de Bouttemont, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
C. Y J. GRAND D’ESNON
Le greffier,
A. S GUILLIEN
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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