Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 oct. 2020, n° 18/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 15 janvier 2018, N° 16/00328 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/FG
C X
C/
S.A.S. HOLDING PROTEOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00057 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E6B6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date
du 15 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 16/00328
APPELANT :
C X
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. HOLDING PROTEOR
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérardr LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du
délibéré, la Cour étant alors composée de :
N O, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par N O, Président de Chambre, et par L M, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail du 20 novembre 2009, M. C X a été embauché par la SA Holding Proteor en qualité de gestionnaire de parc informatique, son entrée en fonction ne pouvant pas être postérieure au 25 janvier 2010.
Cette relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte-d’Or.
Il a successivement été classifié :
— au niveau V, échelon 1, coefficient 305 de cette convention (avenant du 1er février 2012),
— au niveau V, échelon 2, coefficient 335 (avenant du 31 janvier 2013).
Il a démissionné le 1er août 2013, sa démission devenant effective le 31 octobre 2013 à l’issue de sa période de préavis.
Cependant il est de nouveau entré au service du même employeur pour exercer les mêmes fonctions, au plus tard à compter du 1er mars 2014, avec la même rémunération et la reprise de son ancienneté à hauteur de trois ans et neuf mois.
Le 7 décembre 2015, il a été convié à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle. Finalement, le 17 décembre 2015, son employeur l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 décembre suivant. Par lettre recommandée du 4 janvier 2016, il lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’effectuer son préavis à partir du 15 janvier 2016 au soir.
Interprétant son licenciement comme fondé sur une insuffisance professionnelle, M. X a saisi, le 14 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Dijon pour demander sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts.
Orientée vers la section des activités diverses, l’affaire a été renvoyée devant la section de l’encadrement (ordonnance du 13 décembre 2016).
Par jugement du 15 janvier 2018, cette juridiction a':
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du salarié.
Par déclaration au greffe du 22 janvier 2018, le conseil de M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 janvier précédent.
Par ses dernières conclusions signifiées le13 décembre 2019, M. X demande à la cour, avec l’infirmation du jugement, de':
— le dire parfaitement fondé et recevable en ses demandes, fins et prétentions,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société PROTEOR à lui payer :
* 36.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner cette société aux entiers dépens.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 9 décembre 2019, la société Holding Proteor prie la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner M. X à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2019, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 12 février 2020. En raison du mouvement de grève des audiences initié par les barreaux, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 2 septembre 2020. A cette dernière date, l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
La lettre de licenciement précité du 4 janvier 2016 est ainsi rédigée':
«'(') nous avons constaté dans l’exécution de votre travail de gestionnaire de parc informatique, depuis votre retour dans l’entreprise en février 2014, une accumulation de dysfonctionnements.
Le 18 décembre 2015, vous avez décidé, au mépris de tout respect du b a ba du métier et de la sécurité de notre système informatique, de réaliser des tests sur la version 10 de Windows directement sur un de nos serveurs de production et non sur notre serveur virtuel dédié aux tests.
Notre architecte réseaux et communication a reçu une alerte d’une surconsommation de nos ressources sur le serveur physique et vous a donc demandé de rétablir immédiatement la situation.
Le 5 novembre 2015, notre prestataire SCC nous a dit avoir perdu beaucoup de temps dans l’installation des postes informatiques puisque sur une liste de 40 utilisateurs internes, devant être équipés d’un nouveau matériel, 10 étaient erronés. Ce dysfonctionnement est d’autant moins acceptable que les mises à jour avaient été effectuées, au mois d’août, par un stagiaire placé sous votre responsabilité. Vous avez communiqué à SCC, au mois de juin, la liste des utilisateurs à installer mais lors du lancement du projet en août, vous n’avez pas transmis au prestataire la liste mise à jour, tâche qui ressortait pourtant clairement de votre responsabilité.
Ces deux faits sont symptomatiques de l’absence de rigueur dont vous faites preuve dans l’exécution de vos tâches et le suivi de vos projets. Et, malheureusement, il ne s’agit pas là d’événements isolés. En effet, citons à titre d’exemples':
En octobre, lors de la mise à jour sur le serveur d’impression de notre ERP Navision, vous avez pris l’initiative de faire redémarrer le serveur en pleine journée occasionnant un problème d’impression pour les utilisateurs de notre usine de Seurre, qui ne pouvait donc plus éditer les documents d’exploitation (bon de préparation, de livraison, etc.).
En octobre encore, il a été détecté que des serveurs informatiques avaient le même identifiant. Alors que votre directrice avait indiqué en réunion de service qu’il ne s’agissait pas d’une priorité, vous avez quand même pris l’initiative de faire une modification. Problème : vous avez appliqué une solution erronée et le lendemain 7 octobre 2015, l’ensemble des postes des utilisateurs n’a pu démarrer puisque votre «'correctif'» empêchait l’infrastructure de notre ERP Navision de gérer les accès utilisateurs. Résultat, notre architecte réseau a été contraint dans l’urgence de trouver une solution et de la tester. Vous avez ensuite mis en 'uvre cette solution, réparant ainsi la situation et permettant aux utilisateurs de l’ERP de reprendre le travail normalement.
En parallèle, vous n’avez pas jugé utile de déployer le script « page up » permettant de contrôler l’état des connexions des tablettes « Mobility » alors qu’il s’agissait d’une tâche urgente puisque cela résolvait un problème majeur et concernait nos 120 applicateurs. Le script avait pourtant été testé et validé dès la fin septembre et vous n’ignoriez en rien l’urgence de son déploiement et son caractère crucial pour les opérationnels. Votre collègue Monsieur D Y après vous avoir demandé sans succès de réaliser ce déploiement a été contraint de demander l’intervention de votre directrice pour que vous fassiez le nécessaire. Votre comportement a généré chez lui colère et incompréhension.
Fin septembre 2015, lors de l’élaboration du budget pour l’année 2016, votre directrice informatique vous a demandé une extraction des données relatives au parc informatique afin de pouvoir ventiler les équipements informatiques par entité. Elle s’est alors aperçue que certains noms d’utilisateurs étaient erronés malgré le temps consacré par le stagiaire pendant l’été pour opérer les mises à jour nécessaires ; en effet, vous n’avez pas déclenché les opérations de remontée d’information dans le système de gestion du parc (GLPI), alors que cette opération relève de votre responsabilité, avec pour effet que les mises à jour de données ne sont pas faites. Cela montre là encore que vous n’êtes pas fiable dans l’exécution de votre travail puisque d’une part vous n’effectuez pas les opérations nécessaires et que d’autre part, vous ne contrôlez pas les données que vous communiquez.
Fin 2014, début 2015 le déploiement de serveurs dont la charge vous incombait s’est révélé très chaotique au démarrage avant de finir par s’améliorer. En effet, vous avez agi seul, sans assurer aucune coordination avec le reste de l’équipe ce qui fait qu’à chaque fois que vous reveniez d’installer un site, il manquait des réalisations (fil d’impression, carte vitale, bornes wifi…). Il fallait repasser après vous, ce qui a créé du travail supplémentaire et occasionné tensions et mécontentement au sein de l’équipe informatique.
Fin 2014, vous avez fait l’installation d’une borne wifi dans notre filiale de Bourg-en-Bresse. Hélas, vous avez enfermé cette dernière dans la baie de brassage informatique, empêchant la borne de rayonner, et c’est à nouveau un autre de vos collègues qui a dû reprendre votre installation.
Fin 2014, début 2015, le service comptable s’est plaint des temps d’ouverture anormalement longs des sessions Orthop, notre logiciel de gestion commerciale (3 minutes à chaque ouverture) qui pénalisait fortement le travail du service. De très nombreuses pistes ont été explorées et testées pour résoudrece problème, mobilisant l’équipe informatique et notre fournisseur « Must informatique (changement des cartes graphiques sur les serveurs et les postes, affectation d’un c’ur différent à chaque processus Omnis, modification des fichiers d’échange de la mémoire, arrêt des contrôleurs de domaines, dévirtualisation de l’hypertreading- processeurs-passage sur des disques SDD avec l’achat d’un disque pour faire des tests…). Il a même été imaginé d’abandonner ce logiciel, malgré le temps et le coût qu’aurait occasionné un tel changement de logiciel et le problème est remonté au niveau du comité de direction de l’entreprise. In fine, après plusieurs mois de recherches, un audit approfondi réalisé le 22 septembre 2015 a permis de détecter la cause de ce dysfonctionnement.
Il s’est avéré que vous aviez installé un traitement de vérification des installations d’imprimantes qui se déclenchait à chaqueouverture des postes et donc ralentissait fortement l’accès au logiciel. Tout cela aurait pu être évité si vous aviez effectué, comme il se doit, un simple test après avoir installé votre traitement. Cette absence de professionnalisme de votre part, ce non-respect des principes élémentaires de précaution (vérifier le bon fonctionnement et tester ce que l’on vient de mettre en place) se sont avérés très coûteux en temps et en énergie pour l’entreprise.
Fin 2014 toujours, une mise à jour de Windows a déprogrammé la partie tactile des tablettes « mobility ». Vous n’avez opéré aucune recherche efficace pour résoudre ce problème alors que des plaintes incessantes et de plus en plus virulentes faisant état de ces difficultés remontaient de nos applicateurs. Lors d’une réunion, le fournisseur en charge de la vente de ces tablettes a été convoqué et sommé de s’expliquer sur le dysfonctionnement des dalles tactiles après seulement 2 ans d’utilisation. Il a exprimé sa surprise et indiqué qu’à son avis il s’agissait d’un problème de driver. Malgré cette précieuse indication vous n’avez pas creusé cette piste et étiez d’avis de changer les tablettes (malgré le coût de cette solution). C’est votre jeune collègue qui a effectué les recherches et pu valider qu’il s’agissait bien d’un problème d’installation de driver.
Début 2014, peu de temps après votre retour dans l’entreprise, vous êtes intervenu à distance un dimanche sur le serveur Hypérion sans motif légitime, sans en avertir notre architecte réseaux et avez nié cette intervention au mépris de tout réalisme puisque les interventions sont tracées. Une action de votre part et des dénégations impossibles à comprendre et que vous n’avez d’ailleurs su justifier.
L’accumulation et la répétition de vos erreurs professionnelles, votre absence ou votre mauvaise coopération avec le reste de l’équipe, faisant «'cavalier seul'» ont été la cause de nombreux dysfonctionnements tant au niveau du travail de l’équipe informatique que des utilisateurs et ont pénalisé le bon fonctionnement de l’entreprise. Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à la date de 1re présentation de la présente. A compter du vendredi 15 janvier 2016 au soir vous serez dispensé de son exécution (') ».
La société PROTEOR considère elle-même qu’est ainsi visée l’insuffisance professionnelle de M. X, caractérisée selon elle par ces onze griefs (page 5 de ses conclusions).
Selon la fiche de définition de ses fonctions établie le 7 novembre 2013, M. X était chargé d’assurer la maintenance et l’évolution des outils informatiques pour garantir leur disponibilité
permanente et leur bon fonctionnement, de définir et mettre en place l’architecture du réseau local, d’établir les connexions aux réseaux étendus en lien avec l’architecte réseau, de conseiller la direction pour élaborer le plan d’équipement, de collecter et analyser les besoins des utilisateurs, de définir avec la direction informatique la politique de maintenance du parc micro.
Cette fiche et divers messages informatiques concordent pour montrer qu’il faisait partie d’une structure comprenant notamment la directrice des systèmes d’information F Z, l’architecte réseaux et communication K-J B, le chef de projet D Y, le gestionnaire de parc informatique Vincent A.
Pour 2014, l’architecte B a attesté de ce que le 15 mars 2014, les services informatiques avaient été interrompus quelques minutes avant 9 heures en raison d’une intervention faite la veille par M. X qui avait omis d’en informer le service informatique.
Aucun autre incident n’a ensuite été signalé avant novembre 2014 par les utilisateurs :
— le 3 novembre 2014, selon M. Y, mauvais positionnement d’une borne vitale dans baie de brassage informatique à l’établissement de Bourg-en-Bresse,
— le 7 novembre, champ d’ouverture de session vide, accès impossible aux imprimantes,
— le 13 novembre 2014 à Roscoff, impossibilité d’utiliser le loupe du scann et d’ouvrir le scann (mot de passe demandé).
Force est de constater que ces événements n’ont pas été évoqués à l’occasion des entretiens professionnels annuels du salarié.
Avant la démission de M. X, Mme Z avait estimé le 30 janvier 2013 que les six installations de sites de l’année 2012 s’étaient bien déroulées, qu’il avait réussi à mener à bien ses missions et qu’il devait simplement améliorer sa communication avec elle pour échanger sur les problèmes légitimement rencontrés.
Après sa réembauche, l’entretien du 4 décembre 2014 a pointé un défaut de maîtrise dans la gestion de l’information, la plupart des missions et compétences managériales étant considérées comme bien maîtrisées. Était à améliorer la communication avec les autres membres de l’équipe (temps pour la préparation des sujets, notamment les déplacements en succursale, débrief après intervention. Mais Mme Z G que M. X avait bien réintégré son poste et sa fonction tout en améliorant sa communication avec elle en termes de gestion des priorités et de demande d’aide lorsque nécessaire
Mme Z a attesté qu’elle a voulu accompagner plutôt que sanctionner, que les erreurs avaient persisté et que M. X, dans une spirale descendante, n’avait finalement jamais atteint un niveau de compétence suffisant malgré les efforts de sa hiérarchie.
De nouveaux incidents ont effectivement été décrits par les usagers':
— selon M. Y, après le premier déplacement de M. X pour des changements de serveur à Pennen, Roscoff et Paris, nombreux dysfonctionnements empêchant l’activité normale (lecteurs chèques et cartes bancaires plus opérationnels), une réunion ayant été nécessaire le 15 janvier 2015 pour fixer la liste des points à vérifier et à reprendre,
— le 8 décembre 2014, problèmes sur les imprimantes et portables permettant scans des patients, production bloquée suite à changement de serveur (M. X H à appeler pour refaire raccourci sur le bureau, autre moyen pour accéder à fichier 3D),
— le 23 décembre 2014, une ancienne adresse imprimante se met par défaut, il faut enlever les adresses des imprimantes qui ne sont plus utilisables depuis le changement de serveur,
— le 4 mars 2015'à Avignon, plus de fichier suite à changement de poste,
— le 9 mars 2015 après changement des postes, messages d’erreur, pas de connexion sur le lecteur carte vitale, pas d’accès malgré l’icône existante de scan,
— le 10 mars 2015 suite à changement de matériel, perte de logiciel de gestion de la badgeuse,
— le 13 mars à Reims, suite à l’installation de nouveaux ordinateurs, une fenêtre d’erreur s’ouvre toutes les minutes,
— le 25 mars, dysfonctionnement d’imprimante,
— le 13 avril, suite à changement de serveur à Périgueux, les données de l’agence de Brive ne reviennent pas,
— le 15 avril, il faut récupérer à Metz des droits sur la session de Nancy enlevés suite à l’installation du nouveau serveur,
— le 15 octobre 2015, problèmes depuis le changement des PC et du logiciel de CFAO.
Les spécialistes informatiques précités ont également fait état des faits suivants':
— M. A a exposé que face à un dysfonctionnement du tactile impactant une grande partie des tablettes pour orthoprothésistes à partir de mi-mars 2015, M. X avait inexactement diagnostiqué mi-avril un problème de matériel alors qu’un simple correctif a finalement été trouvé sur le site du fournisseur et rapidement déployé,
— selon M. Y, M. X a tardé à installer un nouvel outil sur les tablettes des orthoprothésistes pour simplifier les connexions et mettre fin à des dysfonctionnements durant depuis de longs mois et évoqués encore lors d’une réunion du 21 septembre 2015, ne le faisant que sur l’injonction de Mme Z, – d’après M. B, M. X a manqué aux règles de l’art le 15 décembre 2015 en utilisant une machine de test hors d’un espace approprié, ce qui avait créé un risque de saturation et de défaillance d’un espace hébergeant des serveurs en production.
Sont en outre apparues des difficultés dans le suivi des matériels et des listes informatiques’ou la fourniture d’informations':
— selon l’attestation de Mme Z, corroborée par des messages du 16 septembre 2015, M. X n’a pas été en mesure de lui donner des informations fiables, en vue de la préparation du budget, sur le parc des postes et imprimantes, notamment en distinguant matériel acheté et matériel loué,
— par message du 13 octobre 2015, M. X a admis avoir oublié de mettre à jour un tableau relatif à du matériel de remplacement (portable),
— selon le compte-rendu d’une réunion du 5 novembre 2015, des mouvements de collaborateurs n’avaient pas été signalés dans le fichier planning, l’annuaire téléphonique n’était pas totalement à jour, le temps de mise à jour assez long (risque de blocage du déploiement du poste), il convenait d’adapter la procédure au contexte des succursales.
S’agissant des dysfonctionnements touchant au logiciel dénommé Orthop, la cour constate que d’après les documents communiqués, un problème de lenteur existait depuis un changement de
version remontant à 2011 et que diverses pistes avaient été testées sans résultats probants. Lors d’un compte-rendu d’audit du 22 septembre 2015 (auquel ne participait pas M. X), certains points avaient été résolus, mais six demeuraient en cours de résolution ou non résolus. Il n’est donc pas démontré que ce souci soit imputable à M. X, qui n’était pas seul saisi de cette question.
En revanche, il résulte des autres faits décrits qu’à partir de la fin de 2014, lorsqu’il a été chargé de changements de serveurs, M. X a':
— multiplié des erreurs qui ont sérieusement perturbé le fonctionnement des services concernés,
— manifesté une absence de rigueur professionnelle en omettant de procéder à toutes les vérifications nécessaires, en procédant à des interventions inadéquates, en tardant à en réaliser d’autres et en suivant insuffisamment l’état des matériels et fichiers relevant de sa surveillance et de ses tâches de maintenance.
La gravité de ces erreurs est allée en augmentant, les derniers faits du 15 décembre 2015 ayant créé un réel risque pour la pérennité de l’installation. M. X avait pourtant bénéficié d’une formation suffisante, en dernier lieu, une formation «'serveur administrateur'» du 17 au 20 mai 2015.
Même s’il est certain que M. X s’est bien acquitté d’une partie de ses tâches, il a fait preuve d’insuffisance professionnelle dans une mesure constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’attestation de l’ancien salarié I J ne peut pas influer sur l’appréciation de la cour dès lors qu’il a quitté l’entreprise le 22 novembre 2012, deux ans avant les faits qui viennent d’être analysés, et n’a donc pas pu apprécier le comportement ultérieur de son collègue.
De même est sans incidence sur la caractérisation de l’insuffisance professionnelle le fait que plusieurs autres salariés ont quitté l’entreprise au cours de l’année 2015, les messages annonçant leur départ ne révélant d’ailleurs aucun contexte conflictuel.
La prescription de deux mois prévue à l’article L. 1332-4 du code du travail ne concerne que les faits fautifs et n’est donc pas ici applicable. Au demeurant, les derniers faits de décembre 2015 sont intervenus dans le même mois que l’engagement de la procédure de licenciement.
Le jugement déféré doit donc être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel doivent incomber à M. X, partie perdante.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C X à payer les dépens d’appel.
Le greffier Le président
L M N O
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