Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 févr. 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 23/00069 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3SL
[J]
C/
S.E.L.A.R.L. [S]
S.A. [8]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 21 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 05 JANVIER 2023 rg n°: 2020F239
APPELANT :
Monsieur [E] [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [S], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 5] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [G] [S], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [16], société à responsabilité limitée ayant son siège social sis [Adresse 18] à Saint André (97440), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 399 108 086, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. [8] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur assignation de la [9] La Réunion, par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [16].
Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 22 juin 2016 ayant fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 septembre 2015.
Par jugement du 19 avril 2017 confirmé par arrêt de la présente cour d’appel du 3 octobre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et un jugement du 12 juillet 2017 a reporté la date de cessation des paiements au 16 mars 2014.
M. [J] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt confirmatif et la chambre commerciale, par arrêt du 21 octobre 2020 a cassé arrêt et l’affaire a été renvoyée devant la présente cour d’appel, laquelle a été saisie par les appelants le 23 juin 2022.
La présente cour d’appel a confirmé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire par arrêt statuant après renvoi de cassation le 23 février 2024.
Par actes d’huissier distincts des 12 et 13 mars 2020, la Selarl [S], prise en la personne de Maître [G] [S], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société [16], a fait assigner M. [J] en sa qualité d’ancien gérant de la société [16] et la société [8] en sa qualité de contrôleur afin de voir condamner M. [J] au comblement de passif pour la somme de 6 654 000 euros et prononcer l’exécution provisoire à hauteur de 50 % au minimum du montant de la condamnation.
Les rapports du juge-commissaire du 28 mars 2021 et du 15 septembre 2021 ont été régulièrement communiqués aux parties pour l’audience.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de M. [E] [C] [J] ;
— déclaré recevable l’action de la Selarl [S], prise en la personne de Maître [G] [S], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société [16] ;
— condamné M. [E] [C] [J] à combler le passif de la société [16] pour un montant de 3 000 000 euros et à verser cette somme à la Selarl [S] prise en la personne de Maître [G] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [16];
— condamné M. [E] [C] [J] à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné M. [J] au paiement des entiers dépens ;
— dit n’y a voir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 16 mai 2023 et appelée à l’audience du 21 juin 2023.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 4 avril 2023, la société [8] le 26 avril 2023 et la Selarl [S] ès qualités le 28 avril 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le président de chambre a :
— déclaré irrecevable la demande de caducité de l’appel fondée sur l’absence d’effet dévolutif adressée au président de chambre ;
— condamné la Selarl [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [16] à régler les dépens de l’incident ;
— débouté les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 21 juin 2023 transmis aux parties par voie électronique a adhéré aux conclusions de la Selarl [S].
Par ordonnance du 19 juin 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 13 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société [16] ainsi que de l’issue définitive des actions entreprises par la Selarl [S] ès qualités à l’encontre des sociétés [12], [11], [15], [14], horizons et [17] pendantes devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ;
A titre principal,
— déclarer irrecevable la Selarl [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [16] en l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter la Selarl [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [16] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article L651-2 du code de commerce à l’égard de M. [J] ;
— octroyer à M. [J] des délais de paiement d’une durée de deux années pour toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la décision à intervenir ;
— débouter la Selarl [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [16] et la [8] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la Selarl [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [16] à lu payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’appelant fait valoir que :
— la déclaration d’appel n’encourt aucune caducité au regard des conclusions d’appelant déposées dans le délai légal comportant une demande d’infirmation du jugement déféré et la formalisation de prétention tendant à déclarer irrecevable la Selarl [S] en l’ensemble de ses demandes et la demande de sursis à statuer est désormais sans objet compte tenu de la confirmation du jugement de liquidation judiciaire après renvoi de cassation par arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 23 février 2024 ;
— le sort de l’actif immobilier de la société estimé à 4 500 000 euros est en suspens et justifie un sursis à statuer en ce qu’il aura une incidence déterminante sur le montant de l’insuffisance d’actif alors que seul le passif né antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde est de nature à être pris en compte dans le cadre de l’action en responsabilité engagée et que des actions en paiement sont également en cours à l’encontre de société du groupe aux fins de recouvrement de la somme de 2 400 000 euros de sorte que l’insuffisance d’actif n’est pas certaine à hauteur de 3 000 000 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée par le tribunal ;
— seul le passif né antérieurement au 16 septembre 2015 peut être pris en compte qu’aucun élément produit aux débats ne permet de déterminer en l’absence de distinction établie sur ce point par le liquidateur judiciaire car un passif supplémentaire a été généré entre la sauvegarde et la liquidation judiciaire et alors qu’une instance est pendante devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de cession forcée des titres de la SNC [1] pouvant conduire à une extinction de la créance déclarée d’un montant de 1 548 297,35 euros ;
— le montant des actifs réalisés par le liquidateur judiciaire doit être actualisé postérieurement au 22 juin 2022 et la réalisation des actifs immobiliers estimés pour une valeur globale de 4 500 000 euros doit être prise en compte tout comme les actions en recouvrement de créance pour un montant de 3 714 328,20 euros ;
— le grief tiré d’un défaut de comptabilité est infondé et les carences postérieures à l’ouverture de la sauvegarde ne peuvent être prises en compte ; le tribunal n’a pas tenu compte des efforts personnels déployés pour favoriser la poursuite d’activité de la société en ayant procédé au paiement de la part salariale des cotisations sociales à hauteur d’un montant de 1 400 000 euros sur ses fonds propres avec un apport en compte courant de 400 000 euros à la société [13] et en ayant souscrit un emprunt de 1 000 000 euros ; l’absence de reconstitution des capitaux propres imputable aux associés ou actionnaires ne constitue pas une faute de gestion imputable au dirigeant ; les loyers sont désormais encaissés ; il doit être démontré l’omission fautive de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ; la retenue du précompte salarial ne peut constituer une faute de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif en l’absence de majorations ;
— les fautes de gestion alléguées ne sont pas caractérisées et le lien de causalité entre celle-ci et l’insuffisance d’actif n’est pas établi ;
— le jugement entrepris n’a pas tenu compte des efforts personnellement consentis par le dirigeant ni de sa situation personnelle et n’a donc pas respecté le principe de proportionnalité.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la Selarl [S] ès qualités, intimée demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer la déclaration d’appel du 5 janvier 2023 caduque en l’absence de prétentions déterminant l’objet du litige dans le dispositif des conclusions de l’appelant régularisées dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, à savoir un mois suivant l’avis de fixation à bref délai ;
Subsidiairement,
— constater, n’être saisie d’aucune prétention déterminant l’objet du litige dans le dispositif des conclusions de l’appelant régularisées dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile et en conséquence, dire n’y avoir lieu à statuer ;
A titre très subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En tout état de cause,
— débuter M. [J] de sa demande de condamnation de l’intimé aux frais irrépétibles et aux dépens;
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le droit de timbre de 225 euros.
Elle fait valoir que :
— la caducité de la déclaration d’appel est encourue pour défaut de prétentions au fond déterminant l’objet du litige dans les premières conclusions d’appelant se limitant à solliciter un sursis à statuer sans conclusion au fond et à formuler une demande générale de débouté des prétentions sans viser aucun chef de jugement critiqué ;
— c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer laquelle présentait un caractère purement dilatoire et cette question est désormais définitivement tranchée compte tenu de l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel le 23 février 2024 ;
— l’insuffisance d’actif s’apprécie au moment où le juge statue et elle est certaine et les valeurs hypothétiques de réalisation des actifs ont été à juste titre écartées par le premier juge car les chances de recouvrement des créances alléguées sont illusoires au regard des procédures collectives ouvertes à l’égard des sociétés débitrices ;
— les fautes de gestion constituées par la carence comptable, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire avec la caractérisation d’un intérêt personnel au regard de la rémunération annuelle allouée à M. [J] pour un montant de 60 000 euros, l’absence de convocation des associés pour la reconstitution des capitaux propres, l’absence de recouvrement des créances de loyers détenues sur les sociétés familiales pour un montant de 2 053 652 euros, les avances de trésorerie et abandons de créances au profit des sociétés familiales, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et la retenue du précompte salarial ont toutes contribué à l’insuffisance d’actif.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la société [8], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la demande de sursis à statuer présente un caractère dilatoire alors que l’insuffisance d’actif est certaine ;
— les fautes de gestion commises par le dirigeant et retenues par le premier juge (absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière, poursuite d’une exploitation déficitaire et absence de reconstitution des capitaux propres, absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, absence de recouvrement des créances détenues sur les autres sociétés du groupe, retenue du précompte salarial) justifient d’engager sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel et l’effet dévolutif :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et de moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte des dispositions combinées de ces textes que le dispositif des conclusions d’appelant remises dans le délai légal doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel ainsi que des prétentions sur le litige à défaut de quoi la déclaration d’appel peut être frappée de caducité.
Le liquidateur judiciaire excipe de la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de prétention déterminant l’objet du litige conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans les conclusions d’appelant notifiées dans le délai légal de l’article 905-2 de ce même code au moyen que celles-ci se limitent à une demande de sursis à statuer et à des prétentions formulées en termes très généraux par simple renvoi aux prétentions de l’assignation primitive.
Contrairement à l’argumentation de l’intimée, le dispositif des conclusions de l’appelant tend à l’infirmation des chefs du jugement critiqués lesquels sont précisément repris dans leur intégralité et visent non seulement une demande de sursis à statuer mais également, à titre principal, une demande d’irrecevabilité de la Selarl [S] en l’ensemble de ses demandes alors qu’il est expressément sollicité l’infirmation du chef de jugement ayant déclaré recevable l’action de la Selarl [S] et à titre subsidiaire, une demande de débouté de la Selarl [S] de l’ensemble de ses demandes alors qu’il est expressément sollicité l’infirmation du chef de dispositif ayant condamné M. [J] à combler le passif de la société [16] pour un montant de 3 000 000 euros et à verser cette somme à la Selarl [S] ès qualités de mandataire liquidateur.
Il en découle que la cour d’appel a effectivement été saisie de prétentions conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile de sorte que la déclaration d’appel n’encourt aucune caducité et que l’effet dévolutif a pleinement opéré et les moyens d’irrégularité procédurales seront par conséquent rejetés.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’appelant sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société, lesquels ont été évalués à la somme de 4500000 euros par l’expert commis par le juge-commissaire ainsi que de l’issue définitive des actions entreprises par le liquidateur judiciaire aux fins de recouvrement de créances auprès des sociétés du groupe pour un montant total de 3 5450167,50 euros de nature à influer sur le montant de l’insuffisance d’actif et en tout cas sur le quantum de la condamnation retenue par le premier juge à hauteur de 3 000 000 euros.
Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer au regard de son caractère dilatoire en se fondant sur le moyen de M. [J] qui invoquait non seulement l’absence de réalisation des actifs mais aussi l’instance pendante devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion suite à l’arrêt de cassation portant sur la question de la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
La demande de sursis à statuer soumise au premier juge sur laquelle le tribunal s’est exclusivement fondé pour la rejeter est désormais abandonnée par M. [J] compte tenu de l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 23 février 2024 suite au renvoi de cassation ayant confirmé la conversion en liquidation judiciaire de la société [16].
Le premier juge ne s’est en revanche pas prononcé sur la question de la réalisation des actifs immobiliers de la société ni sur le recouvrement des créances en cours à l’encontre des autres sociétés du groupe.
Le liquidateur judiciaire considère que l’insuffisance d’actif est une question de fait s’appréciant au moment où le juge statue et soutient qu’elle est certaine en dépit de la réalisation prochaine des actifs immobiliers. La société [8] s’associe à cette argumentation.
Les parties s’opposent d’ailleurs sur la valorisation des actifs immobiliers, le liquidateur judiciaire se prévalant pour sa part d’une valorisation à la somme de 2 500 000 euros correspondant à la valeur vénale hors coût de dépollution selon un rapport d’expertise judiciaire du 24 mars 2017 et considère que les perspectives de recouvrement des créances sur les autres sociétés du groupe sont largement obérées en raison de procédures collectives ouvertes à leur égard.
Le juge doit préciser le montant de l’insuffisance d’actif au jour où il statue, montant caractérisant précisément la limite du quantum de la condamnation pouvant être mis à la charge de l’ancien dirigeant de la société dont la responsabilité est recherchée.
L’insuffisance d’actif doit ainsi être non seulement certaine mais précisément chiffrée et cette opération de chiffrage pose problème en l’espèce en raison d’actifs immobiliers dont la valorisation est de nature à avoir une incidence importante sur le montant de l’insuffisance d’actif.
Il convient de tenir compte du dernier rapport actualisé de situation du 18 juin 2024 pour déterminer le montant total des actifs réalisés à hauteur de la somme globale de 418 178,12 euros correspondant aux encaissements (2900,55 euros), aux loyers encaissés (343 827,50 euros), aux recouvrements (70 642,98 euros) et aux intérêts perçus par la [10] (807,09 euros).
Le passif de la société antérieur au jugement d’ouverture s’établit à la somme de 6 826 823,04 euros.
L’insuffisance d’actif s’élève ainsi à la somme de 6 408 644,92 euros.
Ces éléments ne tiennent cependant pas compte de la valorisation des actifs immobiliers de la société, lesquels ont été estimés à hauteur de 4 500 000 euros dans le bilan économique et social réalisé le 9 décembre 2016 par l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal, valorisation revue à la baisse à hauteur de la somme globale de 2 050 000 euros dans un rapport d’évaluation du 24 mars 2017 réalisé par M. [K].
Dans le dernier rapport de situation du liquidateur judiciaire, figure en outre la somme de 650000 euros au titre de l’estimation des actifs immobiliers, somme qui figurait dans le précédent rapport de situation de 2022 au titre de la valorisation des actifs autres qu’immobiliers dont il conviendra également de tenir compte.
Il est également établi que le liquidateur judiciaire a engagé des actions judiciaires aux fins de recouvrement de la somme globale de 2 450 167,50 euros.
Ces éléments sont effectivement de nature à influer sur la détermination du quantum de l’insuffisance d’actif de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer par voie d’infirmation du jugement déféré.
Le sursis à statuer ne sera ordonné que dans l’attente de la réalisation des actifs immobiliers pour laquelle il existe à ce jour une incertitude sur le montant du prix au regard de la fourchette de valorisation comprise entre 2 500 000 euros et 4 500 000 euros selon les argumentations divergentes des parties.
Le sursis à statuer ne sera cependant pas ordonné concernant les actions judiciaires diligentées par le liquidateur judiciaire puisque le quantum des condamnations susceptibles d’être prononcées est d’ores et déjà connu.
Sur les autres demandes :
Toutes les demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les moyens d’irrégularité procédurales soulevés par la Selarl [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [16] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [E] [C] [J] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Sursoit à statuer dans l’attente de la réalisation des actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société [16] ;
Réserve l’ensemble des demandes et des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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