Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 28 janv. 2022, n° 20/12645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 novembre 2020, N° 19/01911 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/12645 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVDF
Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 21
C/
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gabriel RIGAL
CPAM DES ALPES MARITIMES
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01911.
APPELANTE
Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 21, demeurant […]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant […]
représentée par Mme A B , C D en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre empêchée et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. E F G, salarié de la SAS les Intérimaires Professionnels 21 en qualité de maçon et mis à disposition de la société utilisatrice la société Cortinheiro Construction du Var a été victime le 8 septembre 2019 d’un accident de travail dans les circonstances suivantes, reprises dans la déclaration l’accident du travail : 'travaillait des banches. La victime est tombée de 2 mètres de haut'.
La consolidation de son état a été fixée au 9 septembre 2017 et un taux d’IPP de 10% lui a été attribué par décision du 2 octobre 2018.
Par courrier du 26 novembre 2018, la SAS les Intérimaires Professionnels 21 a saisi le tribunal de l’incapacité devenu pôle social, d’un recours tendant à contester la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes agissant pour le compte de la CPAM du Var, et a désigné comme médecin expert l’assistant le docteur X.
Par jugement du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu en la forme le recours de la SAS les Intérimaires Professionnels 21 et, au visa du rapport de consultation du docteur Y :
- dit que taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société les Intérimaires Professionnels 21 et à la société Cortinheiro Construction du Var attribué à M. E F G suite à accident de travail date du 8 septembre 2017 devait être maintenu à 10%,
- confirmé la position adoptée par la CPAM des Alpes-Maritimes agissant pour le compte de la CPAM du Var le 2 octobre 2018,
- condamné la SAS les Intérimaires Professionnels 21 aux dépens en ce non compris les frais de consultation,
- laissé les frais de consultation à la charge de la CPAM des Alpes-Maritimes agissant pour le compte de la CPAM du Var.
Par acte du 14 décembre 2020, la SAS les Intérimaires Professionnels 21 a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience elle demande à la cour, au visa des articles L.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, de :
- dire que le taux de 10% auquel la CPAM du VAR a fixé la rente d’incapacité permanente partielle attribuée à M. E F G au titre de l’accident du travail au 08 septembre 20l7 a été surévalué ;
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 19 novembre 2020,
et statuant à nouveau de :
- dire que le taux d’indemnisation des séquelles présentées par M. E F G imputables à l’accident du travail au 08 septembre 2017 devait être ramené à 5% avec toutes conséquences de droit.
Elle fait valoir à titre liminaire, l’impérieuse nécessité d’ordonner la désignation d’un nouveau médecin consultant en application de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, afin que soient prises en compte les mesures nécessaires sur observations des parties, et de l’article 789 du code de procédure civile permettant d’ordonner même d’office, toute mesure d’instruction. Elle sollicite ainsi la désignation d’un médecin consultant afin d’effectuer un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré s’agissant d’un litige employeur/caisse, la transmission de l’entier dossier médical justifiant la décision contestée au consultant ainsi désigné et au médecin conseil de la société, sous pli fermé, une consultation écrite permettant aux parties de conclure sur les observations du consultant, préalablement à l’audience. Elle souligne que les frais résultant de la consultation devront être pris en charge par la caisse conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019.
Elle relève plus précisément que devant le tribunal judiciaire le docteur Y désigné comme médecin consultant, avait rendu un avis médical sur pièces, sur la base des éléments qui lui avaient été transmis par la caisse et avait conclu qu’un taux médical de 10 % était justifié, ce à quoi le médecin qu’elle avait elle-même missionné, le docteur Z, avait conclut qu’un taux de 5 % serait plus approprié au regard de l’état de santé du salarié, de sorte qu’il existe induscitablement un doute sérieux d’ordre médical, dont dépend la solution du litige.
Au fond, sur le taux fixé à 10 %, elle rappelle les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui disposent que pour fixer le montant du taux de rente d’incapacité permanente à servir à un salarié dans l’indemnisation des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit tenir compte de l’état général du salarié, notion faisant entrer en jeu un certain nombre de facteurs ; que l’estimation générale n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, et qu’il doit en être tenu compte lors de la fixation du taux médical ; que seule les séquelles rattachables à l’accident ou à la maladie sont indemnisables ; qu’ainsi pour déterminer l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le rapport d’évaluation des séquelles doit donc préciser : si l’accident du travail a eu des conséquences sur l’état antérieur préexistant, si les conséquences de cet accident du travail ont été plus graves du fait de l’existence d’un état antérieur. Elle souligne qu’en l’espèce le docteur H-I Z a établi après étude des pièces médicales communiquées par la caisse, un rapport duquel il ressort que le taux d’IPP du salarié a été suréavalué dans la mesure où ce dernier présentait un état antérieur lors de la fixation de son taux par la caisse, éléments que celle-ci n’a pas pris en considération et qu’elle n’a pas ventilé dans le taux d’incapacité qu’elle a fixé contrairement aux préconisations de la circulaire CIR-11/2010 du 20 mai 2010 prise en application du décret du 28 avril 2010 relatif à la transmission du rapport d’incapacité permanente au tribunal du contentieux de l’incapacité ; qu’il n’a ainsi pas à supporter les conséquences financières des carences de la caisse lors de l’évaluation du taux d’incapacité fixé de manière inadéquate.
Elle signale également que l’examen clinique est plus qu’incomplet puisqu’il n’est noté qu’une simple limitation de plus de la moitié du rachis dorso-lombaire et une douleur à la palpation, seul élément imputable directement à l’accident du travail avec fracture en T12, la limitation étant en lien avec les antécédents.
La CPAM des Alpes-Maritimes agissant pour le compte de la CPAM du Var, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société de son recours et de toutes ses demandes.
Elle fait valoir quant à elle :
- le bien fondé du taux d’incapacité permanente fixé à 10% au regard de certains critères définis à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale compte tenu du barème indicatif d’invalidité qui prend en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation, les juridictions du contentieux technique saisies d’une contestation portant sur le taux d’IPP devant apprécier le bien-fondé du taux ainsi fixé au regard des séquelles imputables à l’accident du travail et constatées à la date de consolidation sans remise en cause possible du caractère professionnel des séquelles ; que le médecin conseil a retenu comme séquelles du salarié 'dorsalgies importantes sur état antérieur déjà indemnisé, le barème indicatif accident du travail prévoyant au chapitre 3.2 rachis dorso lombaire : persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes : 15 à 25 % ;
- qu’en l’espèce il existe une fracture de T12, l’accident du travail antérieur du salarié étant du 19 novembre 2010 avec fixation d’un taux d’IPP de 20 % concernant les séquelles, ledit taux indemnisant tant le rachis dorso lombaire que cervical, la chute du 8 septembre 2017 ayant aggravé l’état de son rachis dorso lombaire ; que les dispositions générales du barème à l’II.3.infirmités antérieures c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci ; qu’étant donné que cet état était connu, il était possible d’en faire l’estimation ce qui est le cas d’espèce puisque les séquelles de l’accident du travail du 08 septembre 2017 consistent en des dorsalgies importantes sur la fracture de T12 traitée par cimentoplastie et arthrodèse de T10 à L2, lors de l’accident du travail de 2010 le rachis lombaire ayant été traité par arthrodèse de D1 à D6, de sorte que la quasi-totalité du rachis dorso lombaire est désormais atteinte, le taux de 10 % n’étant pas surévalué,
- l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur Y, propose le même taux de 10
% pour aggravation de l’état antérieur connu indemnisé de sorte que l’on se trouve en présence d’un rachis dorso lombaire dont l’incapacité permanente représente 30 % d’IPP validée par le médecin consultant du tribunal, le taux de 10 % étant confirmé pour l’accident du travail du 08 septembre 2017 ; qu’ainsi l’état antérieur a bien été pris en compte dans sa globalité, le taux de 10 % pour l’accident du travail du 8 septembre 2017 ayant été déclaré conforme par le tribunal et devant être confirmé sans qu’il ne soit besoin de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, tous les éléments médicaux avancés par l’appelante ayant déjà été discutés en première instance ce qui ressort du rapport du docteur Z, du 14 mai 2019 de sorte qu’aucun argument nouveau n’est à soumettre à l’appréciation de la cour.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est préalablement observé que l’appelante, qui avait sollicité par courrier du 7 juin 2021 pour l’audience du lendemain, un renvoi afin d’effectuer la mise en cause de la société Cortinheiro Constrution du Var, entreprise utilisatrice, n’avait réalisé aucune action en ce sens à la date de rappel du dossier, sans s’expliquer sur cette carence, ni solliciter un renvoi supplémentaire pour ce faire. Au demeurant, son appel était dirigé uniquement contre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (83), bien que la décision dont il est fait état ne porte pas mention de la société Cortinheiro Construction à laquelle pour autant la décision a été notifiée par la juridiction de première instance.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation en l’espèce du 19 août 2018 (notification du 02 octobre 2018) et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être retenues pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal judiciaire s’estimant insuffisamment informé a, lors de l’audience du 15 octobre 2020, ordonné une consultation sur pièces réalisée par le docteur Y, en présence du docteur X médecin conseil de la caisse, présent, et de l’avis du docteur Z afin de déterminer notamment le taux d’IPP dont le salarié demeurait atteint au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse à la date de la consolidation.
Il résulte de ce rapport que le consultant a repris les renseignements relatifs au salarié (59 ans, maçon) mais également ceux en rapport avec l’état antérieur parfaitement décrit concernant l’accident du travail du 19 novembre 2010, en ce compris le taux d’IPP de 20 % accordé, la description des séquelles après interventions chirurgicales, les résultats de l’IRM réalisé le 1er juin 2018 qui rappelle la fracture T12 traitée par cimentoplastie, les antécédents d’arthrodontèse post. jusqu’en L2 – lombarthrose modérée étagée prédominante en L5S1.
Il est indiqué à l’examen : 'dorso lombalgies, mobilité du rachis dorso lombaire limitée de plus de la moitié. Enraidissement du rachis dorso-lombaire sur important état antérieur connu, indemnisé (IPP
- 20%). Taux d’IPP proposé 10 % (3.2) pour aggravation de l’état antérieur connu indemnisé'.
Le rapport du médecin conseil de la caisse ayant fixé le taux initial à 10 % n’est pas produit, seules les conclusions proposant un taux sont versées, lesquelles sont particulièrement lapidaires. Cependant, le médecin désigné pour effectuer la consultation sur l’audience est particulièrement précis s’agissant de l’état antérieur présenté par M. E F G et parvient pour autant à la même conclusion de fixation d’un taux d’IPP à 10 %, en tenant compte de l’état antérieur déjà indemnisé.
Aucun élément avancé par le docteur Z dans son rapport, antérieur à cette consultation et communiqué au consultant lors de l’audience, ne permet d’effectuer une autre appréciation dans la mesure où le docteur Y, consultant, a tenu compte des préconisations contenues au barème indicatif de l’annexe I, II -mode de calcul du taux médical-, 3 -infirmités antérieures- lequel précise que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur de ce qui revient à l’accident’ en séparant ce qui relevait des deux états distincts ; qu’il a par ailleurs indiqué en conclusion pour fixer le taux à 10 %, qu’il se référait au point 3.2 qui correspond aux atteintes au rachis dorso-lombaire et qui relève en fin de descriptif, pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
- discrètes 5 à 15
- importantes 15 à 25
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
M. E F G présentant tout à la fois une persistance de douleurs (dorso lombalgies) et une gêne fonctionnelle (mobilité du rachis dorso lombaire limitée de plus de la moitié – enraidissement du rachis dorso-lombaire sur état antérieur connu indemnisé), c’est à juste titre que le médecin consultant, comme le médecin conseil, ont pu retenir un taux médian d’IPP de 10 % tenant compte de l’aggravation de l’état antérieur par le nouvel accident du travail.
Une simple discordance dans les taux proposés dans leurs conclusions respectives par le médecin désigné par l’employeur et celui désigné par une juridiction, ne peut conduire de fait à considérer, comme l’indique l’appelante, 'qu’il existe indiscutablement un doute sérieux d’ordre médical dont dépend la solution du litige', ce d’autant plus que l’avis de son praticien est antérieur à la consultation réalisée sur demande du tribunal.
Il s’en suit que l’avis de l’expert fixant le taux d’IPP à 10% est clair, motivé et non sérieusement contesté au regard des éléments rappelés ci-dessus.
C’est à juste titre que les premiers juges l’ont entériné et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, étant observé également que cette demande n’était pas formulée au dispositif des conclusions de l’appelante mais dans le corps de ses écritures.
La SAS les Intérimaires Professionnels 21 supportera les dépens de la procédure d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (13) en toutes ses dispositions.
Condamne la SAS les Intérimaires Professionnels 21 aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
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