Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 17-12.454, Inédit
TGI Bordeaux 8 avril 2014
>
CA Bordeaux
Confirmation 29 novembre 2016
>
CASS
Cassation 14 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Droits antérieurs sur la marque

    La cour a estimé que M me Y… ne pouvait pas revendiquer des droits sur la marque Glastint car elle n'a jamais déposé de marque et que la société Glastint avait une antériorité sur la dénomination sociale.

  • Accepté
    Actes de concurrence déloyale

    La cour a jugé que M me Y… avait effectivement commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, entraînant des préjudices pour les sociétés demanderesses.

  • Rejeté
    Rupture de la relation commerciale sans préavis

    La cour a estimé que M me Y… avait bénéficié d'un préavis de trois mois et n'avait pas contesté la rupture à l'époque, ce qui ne justifiait pas une demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait jugé que Mme Y… avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en utilisant la marque "Glastint" après la fin de sa relation contractuelle avec la société SAM Glastint, spécialisée dans le traitement de vitrage et titulaire de la marque. La Cour de cassation a rejeté les moyens invoquant la violation de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et l'existence de droits antérieurs, ainsi que l'action en revendication de la marque "Glastint" par Mme Y…, mais a cassé l'arrêt sur le fondement de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, estimant que la cour d'appel n'avait pas établi l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon. De plus, la Cour a relevé d'office une fin de non-recevoir en vertu des articles L. 442-6, III et D. 442-4 du code de commerce, car la cour d'appel de Bordeaux n'était pas compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de Mme Y… fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, cette compétence étant attribuée exclusivement à la cour d'appel de Paris. En conséquence, la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur les points concernés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-12.454
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-12.454
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2019, 1107, IIIM-13
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2016
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 avril 2014, 2012/03617
  • Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2016, 2014/04200
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Articles L. 442-6, III et D. 442-4 du code de commerce.

Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GLASTINT LE TRAITEMENT DE VITRAGE ; Glastint Le traitement de vitrage
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3129948 ; 785148
Classification internationale des marques : CL16 ; CL17 ; CL35 ; CL37
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20180449
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037644695
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00898
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
  2. Code de commerce
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de commerce
  5. Code de procédure civile
  6. Code civil
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