Irrecevabilité 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 1er déc. 2021, n° 21/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00049 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Jean Baptiste PARLOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), S.A.R.L. PB MODELISME, S.A. GAN ASSURANCES, S.C.I. NOUVEL HORIZON |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 98
DOSSIER N° RG 21/00049
N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCFO-16
M. E X
c/
1) Mme F Y
[…]
3) société AXA FRANCE IARD, assureur de la copropriété du […], à Reims
4) société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL PB MODELISME
5) société AXA FRANCE IARD, assureur de M. X
6) société Le GAN ASSURANCES
7) M. G D
[…]
9) M. I Z
10) société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Eric GODET-REGNIER
- Me Jean-Emmanuel ROBERT
- Me Sarah LABCIR
- Me Nji Modeste Chouaïbou MFENJOU
- Me Elizabeth BRONQUARD
- Me Rudy LAQUILLE
- SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE
- SELARL JACQUEMET-SEGOLENE
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,
Et le premier décembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu les assignations données par :
— la SCP J K – L M – N O – P Q – R S, huissiers de justice associés à la résidence de […], […], en date du 4 octobre 2021,
— la SCP L WITASSE et V W AA, huissiers de justice associés à la résidence de […], […], en date du 4 octobre 2021,
— la SELARL DAUTREMAY, huissier de justice à la résidence de RETHEL (08300), 11, place H.Cyminski, en date du 2 octobre 2021,
A la requête de :
M. E X, né le […], à VERNEUIL-SUR-SERRE (AISNE), de nationalité française, retraité, demeurant […], porte 2, au […], à […],
DEMANDEUR,
représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS,
à
1) Mme F Y, née le […], à […], de nationalité française, prise en sa triple qualité de commerçante, syndic bénévole de la copropriété et propriétaire au […], à Reims et demeurant […], à […],
2) La société PB MODELISME, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 383.219. 334, au capital de 7 622,45 €, ayant son siège social […], à […], prise en la personne de sa gérante, domiciliée de droit audit siège,
DEFENDERESSES,
représentées par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me CREUSAT, avocat au barreau de REIMS,
3) La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722.057.460, au capital de 214 799 030, 00 €, ayant son siège social 313, Terrasses de l’Arche, à NANTERRE (92727), ès qualités d’assureur de la copropriété du […], à Reims (police n°10331080004), prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES), substitué par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS,
4) La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722.057.460, au capital de 214 799 030, 00 €, ayant son siège social 313, Terrasses de l’Arche, à NANTERRE (92727), ès qualités d’assureur de la SARL PB MODELISME (police n°10330967004), prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
r e p r é s e n t é e p a r M e S t a n i s l a s C R E U S A T , a v o c a t a u b a r r e a u d e R E I M S ( S C P RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE),
5) la société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722.057.460, au capital de 214 799 030, 00 €, ayant son siège social 313, Terrasses de l’Arche, à NANTERRE (92727), ès qualités d’assureur de M. X (police n°4308850704), prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS (SELARL JACQUEMET-SEGOLENE), substituée par Me Elodie SEURAT, avocat au barreau de REIMS,
6) la société GAN ASSURANCES, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542.063.797, au capital de 183 107 400,00 €, ayant son siège social 8/10, […], à […], ès qualités d’assureur de Mme Y (police n°1010181823R), prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée à personne morale,
7) M. G D, pris en sa qualité de premier bailleur de M. Z et demeurant […], à […],
DEFENDEUR,
représenté par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS,
8) la SCI NOUVEL HORIZON, ayant son siège social […], à […], prise en sa qualité de second bailleur de M. Z et prise en la personne de son gérant, M. T U, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Mélanie DARGENT, avocat au barreau de REIMS,
9) M. I Z, né le […], à […], demeurant […], à […],
DEFENDEUR,
représenté par Me Nji Modeste Chouaïbou MFENJOU, avocat au barreau de REIMS,
10) La société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), société d’assurances mutuelles à cotisations variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro SIREN 348.455.775, ayant son siège social 32, […], à […], ès qualités d’assureur de M. Z (police d’assurance n° MRH-19090218291216), prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS,
d’avoir à comparaître le mercredi 20 octobre 2021, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 17 novembre 2021.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 1er décembre 2021.
Et ce jour, 1er décembre 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. M. E X est le locataire de Mme Y, également propriétaire des murs où la société Pb modélisme, dont elle est la gérante, exploite un fonds de commerce.
2. Les locaux de la société Pb modélisme ont été touchés par un dégât des eaux, à la suite duquel, sur l’initiative des compagnies d’assurance, une expertise amiable a été réalisée, qui a conclu : 'ce sinistre est consécutif d’infiltrations sur bloc évier (joints de robinetterie et joints périmétriques) dans la cuisine du logement du premier étage occupé par M. X […] Selon les éléments recueillis, Mme Y a fait procéder au remplacement dudit évier en juin 2020".
3. Contestant les modalités de réalisation de cette expertise amiable comme ses conclusions, les fuites pouvant provenir, selon lui, d’un appartement voisin appartenant à M. I Z et loué, successivement, à M. G D et à la Sci Nouvel Horizon, M. X a fait assigner Mme Y, la société Pb modélisme, Axa France Iard, en sa triple qualité d’assureur de la copropriété, de la société Pb modélisme et de M. X, la société Gan, en sa qualité d’assureur de Mme Y, M. Z, la Smab, en sa qualité d’assureur de M. Z, M. D et la Sci nouvel horizon, devant le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise.
4. Par ordonnance, en date du 13 juillet 2021, le juge des référés a déclaré sa demande irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, et l’a condamné à payer à Mme Y, 1 000 euros, à la société Axa Iard, en sa qualité d’assureur de la Sarl Pb modélisme, 600 euros, à M. D, 1 500 euros et à la Smab, 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par actes d’huissier en date des 2 et 4 octobre 2021, M. X a fait assigner Mme Y, la société Pb modélisme, Axa France Iard, en sa triple qualité d’assureur de la copropriété, de la société Pb modélisme et de M. X, la société Gan, en sa qualité d’assureur de Mme Y, M. Z, la Smab, en sa qualité d’assureur de M. Z, M. D et la Sci nouvel horizon devant le premier président aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
6. Il fait valoir, exposant les termes de son assignation à l’audience, qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation de la décision pris de l’existence d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire,
en raison de l’irrégularité de l’expertise amiable ayant eu lieu à la suite du sinistre et de son insuffisance dans la recherche de ses causes et que, compte tenu de sa situation financière, son revenu imposable étant, en 2020, de 9 384 euros, l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.
7. Mme Y et la société Pb modélisme, la société Axa France Iard, en sa double qualité d’assureur de la copropriété et de la société Pb modélisme, la Smab, en sa qualité d’assureur de M. Z, M. D, présentant des conclusions à l’audience, soutiennet que l’exécution provisoire n’ayant pas été discutée en première instance, la demande de M. X est irrecevable, l’intéressé ne justifiant pas de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et, qu’en tout état de cause, il n’existe pas de moyen sérieux d’infirmation, pas plus que de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de la décision du premier juge.
8. M. D ajoute que M. X n’ayant pas justifié de son appel, sa demande est aussi irrecevable à ce titre.
9. Toutefois, à la demande du premier président, les parties conviennent à l’audience que la question de l’existence d’un appel n’est finalement pas discutée.
10. La société Axa Iard, en sa qualité d’assureur de M. X, et la Sci nouvel Horizon s’en rapportent.
11. M. Z, cité dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile, est absent.
Sur ce,
12. L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
13. L’article 514-3 du même code prévoit, en premier lieu, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, et, en second lieu, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
14. Il n’est pas contesté par le demandeur, ainsi que cela résulte de ses conclusions et a été consigné dans la note d’audience, qu’il n’a présenté aucune observation devant le premier juge sur l’exécution provisoire.
15. Sa demande est donc irrecevable.
16. Il est équitable de condamner M. X à payer aux parties qui se sont présentées et ont conclu, Mme Y et la société Pb modélisme, étant considérées ensemble, la somme de 500 euros pour leur frais exposés lors de la présente procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclarons la demande de M. X irrecevable,
Condamnons M. X à payer à Mme Y et la société Pb modélisme la somme totale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. X à payer à la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la copropriété du […], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. X à payer à la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Pb modélisme, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. X à payer à la société Smab, en sa qualité d’assureur de M. Z, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. X à payer à M. D la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. X aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
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