Annulation 9 octobre 2024
Annulation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 oct. 2024, n° 2402219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 juin 2024 et le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* La requête est recevable.
* S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été sollicitée pour avis ;
— elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison notamment de l’erreur de droit consistant à lui opposer l’absence de saisine des services de la main d’œuvre étrangère ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison notamment de l’erreur de droit consistant à lui opposer l’absence de saisine des services de la main d’œuvre étrangère ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle procède d’une erreur de droit dès lors que l’éloignement d’un étranger pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour est prohibée ;
— elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient :
— à titre principal, que la requête, tardive, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience où les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 28 juillet 2000, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en juin 2020. Il a déposé une demande d’admission au séjour le 18 mars 2024 au titre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B s’était maintenu en situation irrégulière, qu’il ne justifie pas d’un diplôme pour occuper l’emploi de boulanger, que son employeur n’avait pas saisi le service de la main d’œuvre étrangère, que le formulaire de demande d’autorisation de travail produit était incomplet et non visé, qu’il avait irrégulièrement exercé des activités professionnelles, que l’emploi exercé ne figurait pas sur la liste des métiers en tension en région Normandie, qu’il n’établissait être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. L’arrêté attaqué a été notifié le 2 mai 2024. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le lundi 3 juin 2024, a donc été présentée dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il n’est pas sérieusement contesté que M. B, entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2020, est hébergé chez une ressortissante française depuis l’automne 2021 avec laquelle il entretient une relation sentimentale. Surtout, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé travaille de façon continue auprès du même employeur depuis le mois de février 2021 et perçoit à ce titre une rémunération qui lui permet de subvenir à ses besoins. M. B, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et n’est pas dépourvu d’attaches personnelles en France, justifie ainsi d’une insertion professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 29 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour procède, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de délivrer au requérant un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Palestine ·
- Ordre public ·
- Proche-orient ·
- Paix ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Comités ·
- Racisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Département ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Économie
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Prolongation ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Capacité
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Certificat ·
- Rétablissement ·
- Vaccination ·
- Pharmacien ·
- Interdiction ·
- Décret ·
- Obligation ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Atteinte
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.