Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mars 2024, n° 2304942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 7 février 2024 par laquelle M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
et les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 5 juin 1976, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 1er novembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande d’admission au séjour le 28 août 2023 au titre des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B… était demeuré en situation irrégulière de nombreuses années, qu’il avait détourné son visa touristique, qu’il ne justifiait pas de lien en France où il était isolé, qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que la demande d’autorisation de travail produite n’était pas visée, qu’il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens propres au refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. B… par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, M. B… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie ni d’une entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour ni des documents de travail visés par l’administration.
En dernier lieu, il n’est pas contesté que M. B… serait entré en France le 1er novembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il s’y serait maintenu depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille depuis le mois de septembre 2022 en vertu d’un contrat à durée indéterminée et donne entière satisfaction à son employeur. Toutefois, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion sociale, amicale ou familiale en France alors, au surplus, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’employeur du requérant se serait engagé à verser la taxe au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire, n’est entré en France qu’à l’âge de quarante-et-un ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine où il n’indique pas être isolé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 8 novembre 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent écartés pour les motifs exposés au point 4.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale comme il résulte des points 5 et 6, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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