Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 nov. 2024, n° 2301433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation, enregistrées le 6 avril 2023 et le 16 mai 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recours dirigé contre son indu de revenu de solidarité active (RSA) a été rejeté.
Elle soutient qu’elle n’a vécu avec son époux qu’à compter du 3 juillet 2021 de sorte qu’elle n’est pas redevable d’un indu pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et cette date.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 5 février 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 17 juin 2016. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de sa situation, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 14 juin 2022, la somme de 3 038,85 euros au titre d’un indu de RSA socle INK-005 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022. Par courriel du 30 août 2022 Mme B a entendu contester cet indu dont le maintien lui a été indiqué par courriel du 20 septembre 2022. Le 13 février 2023, un titre exécutoire d’un montant de 3 038,55 euros était émis et adressé à Mme B, laquelle a entendu contester le bien-fondé de la somme réclamée, par courriel du 28 mars 2024. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’indu mis à sa charge.
2. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de RSA prise par le président du conseil départemental ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
3. Mme B doit être regardée comme ayant, le 30 août 2022, contesté le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge de sorte qu’elle est recevable à contester le bien-fondé de sa dette objet de l’avis des sommes à payer du 13 février 2023. Toutefois, alors que le département de la Seine-Maritime fait valoir sans être contredit que l’indu en litige ne porte que sur la période de décembre 2020 à février 2021 en raison de l’absence de déclaration des revenus du fils de la requérante et, ensuite, sur la période de septembre 2021 à mai 2022 en raison de la prise en compte des revenus de son époux, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que Mme B contesterait, tant l’existence de revenus de son fils que ceux de son époux, sur les périodes en cause. Par suite la requête de Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A Épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2024
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301433
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