Confirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 21 mai 2019, n° 18/07459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07459 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 février 2016, N° 2015F00654 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MERSEN c/ SAS NAWI GROUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
TA
Code nac : 35Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2019
N° RG 18/07459 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SX22
AFFAIRE :
C/
SAS NAWI GROUPE
Z X ès-qualité de mandataire judiciaire, de la Société NAWI GROUPE, nommé à cette fonction par jugement du 17 mai 2016 du Tribunal de commerce de PONTOISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 2015F00654
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 572 06 0 3 33
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655737
Représentant : Me Thomas ROUHETTE du Cabinet Signature Litigation AARPI Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K0151 -
APPELANTE
****************
SAS NAWI GROUPE
N° SIRET : 793 168 097
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016193 – Représentant : Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0210
INTIMEE
****************
Maître Z X ès-qualité de mandataire judiciaire, de la Société NAWI GROUPE, nommé à cette fonction par jugement du 17 mai 2016 du Tribunal de commerce de PONTOISE
né le […] à CASABLANCA
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016193 – Représentant : Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0210
SELARL V & V prise en la personne de Me D Y
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016193 – Représentant : Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0210
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Mersen est la société holding du groupe Mersen qui intervient sur de nombreux marchés de haute
technologie tels que ceux de l’énergie, des transports, de la chimie, de l’électronique ainsi que des industries de
procédés.
La société Nawi Groupe a une activité de holding intégrant l’animation de groupe, ingénierie, financière,
conseil et assistance administrative et autres apportées aux filiales.
La société Cellier, acquise par la société Mersen en 2009 renommée Mersen France Gresy est une société
spécialisée dans la conception et la réalisation d’équipements chaudronnés en aciers inoxydables et métaux
nobles destinés à l’industrie nucléaire et chimique.
Les sociétés Mersen et Nawi concluaient le 5 juillet 2013 un protocole de cession d’actions
de la société Mersen France Gresy .
Dans le cadre de la cession du compte-courant d’associé du cédant, était prévue une clause d’ajustement de la
créance aux fins de prendre en compte les pertes nettes constatées entre le 1er janvier et le 30 juin 2013.
Au terme de l’article 6.5.1 du protocole, le cédant s’engageait à verser au cessionnaire , qui s’engage à
l’acquérir, pour un euro, la créance d’un montant de 7.900.000 € sous réserve d’ajustement ci-après décrit à
l’article 6.5.2., que le cédant détient sur la Société au titre du compte-courant d’associé.
Les parties convenaient au terme de l’article 6.5.2 que si le compte-courant 2013 était inférieur à la perte nette
du 1er janvier au 30 juin 2013 (perte nette 2013) Mersen s’engageait à verser au cessionnaire à titre
d’indemnité , le montant correspondant à la différence entre la perte nette 2013 et le compte courant 2013
(indemnité perte 2013) ; que si le compte-courant 2013 était supérieur à la perte nette 2013, le cessionnaire se
porte fort du remboursement au cédant par Mersen France Gresy du solde correspondant à la différence entre
le compte-courant 2013 et la perte nette 2013 (le Solde) selon certaines modalités;
Il était ajouté que pour la détermination du compte-courant 2013, de la Perte Nette 2013 et de l’indemnité
Perte Nette 2013, le Cédant communiquera par écrit au Cessionnaire dans les huit jours ouvrés suivant la date
du transfert les informations nécessaires détaillées dans l’article.
La société Nawi reprochait à la société Mersen de ne pas lui avoir communiqué les informations et documents
nécessaires dans le délai prévu au protocole.
Estimant ne pas avoir été mise en mesure de critiquer les chiffres présentés par la société Mersen ce qui la
privait de pouvoir obtenir le paiement éventuel de l’indemnité au titre de la Perte nette 2013, la société Nawy
par acte d’huissier du 25 mars 2015 a fait assigner la société Mersen devant le tribunal de commerce de
Nanterre aux fins notamment de voir condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.874.600 € au titre de
l’indemnité Perte nette 2013.
Par jugement du 25 février 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit que la SA Mersen n’a pas communiqué à la SAS Nawi Groupe les informations et documents visés à
l’article 6.5.2 du protocole du 5 juillet 2013,
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise,
Nommé en qualité d’expert Mme B C, domicilié […]
Seine laquelle recevait pour mission de procéder à l’évaluation de l’indemnité Perte Nette 2013 au 30 juin
2013 et d’une façon générale, de fournir au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier les prétentions
respectives des parties ;
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire .
Par déclaration du 9 mars 2016, la société Mersen a interjeté appel du jugement.
La société Nawi Groupe ayant fait l’objet d’un jugement en redressement judiciaire du 17 mai 2016 rendu par
le tribunal de commerce de Pontoise, Me X en qualité de mandataire judiciaire de la société Nawi Group
et Me Y en qualité d’administrateur judiciaire de la société Nawi Group étaient appelés en intervention
forcée.
Une ordonnance de clôture était prononcée le 7 février 2017.
Par ordonnance du 22 mars 2018, une médiation était ordonnée avec l’accord des parties.
Après radiation et suite au non aboutissement de la mesure de médiation, l’affaire était remise au rôle.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 février 2019, la société Mersen prie la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
— Dire que la société Mersen a communiqué dans le délai contractuel à la société Nawi Groupe les informations
et documents visés à l’article 6.5.2 du protocole du 5 juillet 2013 ;
— Infirmer le jugement du 25 février 2016 du tribunal de commerce de Nanterre en
toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Nawi Groupe de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la
société Mersen ;
— Condamner la société Nawi Groupe aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl lexavoué
Paris-Versailles, avocat au barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Nawi Groupe à payer à la société Mersen S.A. une indemnité de 20.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 février 2019, la société Nawi Groupe, Maître Z X es-qualité de
mandataire judiciaire et Maître D Y es-qualité d’administrateur judiciaire, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— Débouter la société Mersen de l’ensemble des ses demandes fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 25 février 2016 ;
Y ajoutant :
— Condamner la société Mersen à payer à la société Nawi Groupe la somme de 2.237.700€ au titre de son
préjudice financier ;
— Condamner la société Mersen à payer à la société Nawi Groupe la somme de 20.000€ au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise
judiciaire avancés par la société Nawi Groupe.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2019.
SUR CE, LA COUR
L’article 6.5.1 du protocole de cession d’actions conclu entre les parties le 5 juillet 2013 prévoyait que le
cédant s’engageait à verser au cessionnaire , qui s’engage à l’acquérir, pour un euro, la créance d’un montant de
7.900.000 € sous réserve d’ajustement ci-après décrit à l’article 6.5.2., que le cédant détient sur la Société au
titre du compte-courant d’associé.
L’article 6.5.2 du même protocole stipulait que :
Les Parties conviennent que la Créance fera l’objet d’un ajustement dans les 15 jours suivant la Date de
Transfert selon les modalités suivantes :
o Si le Compte Courant 2013 est inférieur à la perte nette du 1 er janvier au 30 juin 2013 ("Perte Nette
2013"), Mersen s’engage à verser au Cessionnaire, à titre d’indemnité, le montant correspondant à la
différence entre la Perte Nette 2013 et le Compte Courant 2013 (« Indemnité Perte Nette 2013 »).
o Si le Compte Courant 2013 est supérieur à la Perte Nette 2013, le Cessionnaire se porte fort du
remboursement au Cédant par Mersen France Grésy du solde correspondant à la différence entre le Compte
Courant 2013 et la Perte Nette 2013 (le « Solde ») selon les modalités suivantes : Si le Solde est inférieur à
500.000 euros, Mersen Grésy procédera à son remboursement par échéances mensuelles fixes, sur une
période de 18 mois, étant précisé que la première échéance sera due le 1 er jour du septième mois. Si le Solde
est supérieur ou égale à 500.000 euros, Mersen Grésy procédera à son remboursement par échéances
mensuelles fixes, sur une période de
4 mois, étant précisé que la première échéance sera due le 1 er jour du dixième mois.
Pour la détermination du Compte Courant 2013, de la Perte Nette 2013 et de l’Indemnité Perte Nette 2013, le
Cédant communiquera par écrit au Cessionnaire dans les 8 jours ouvrés suivants la Date de Transfert le montant du Compte Courant 2013, le montant de la Perte Nette 2013 ainsi que l’Indemnité Perte Nette 2013
et, le cas échéant, le Solde, accompagnés des éléments et états financiers justifiant des montants
communiqués. Le Cessionnaire disposera alors d’un délai de 5 jours ouvrés pour notifier par écrit au Cédant
toute observation ou objection. Si, à l’issue du délai de 5 jours ouvrés, le Cessionnaire n’a émis aucune
observation ou objection, le Compte Courant 2013 et la Perte Nette 2013 ainsi que l’Indemnité Perte 2013 et,
le cas échéant, le Solde seront considérés comme définitivement acceptés".
La société Mersen prétend que conformément à cette clause, elle a communiqué à la société Nawi Groupe les
données permettant le calcul de l’Indemnité Perte Nette 2013 ainsi que les documents justificatifs dans un
délai de 8 jours ouvrés suivant le transfert des actions de Mersen France Grésy intervenu le 5 juillet 2013.
Elle expose que ces documents ont été transmis le 9 juillet 2013 après la date de cession de la société 2C
Cellier (nouvelle dénomination de la société cible) au cabinet Safirec représenté par M. Thierry Beltram et
M. Aurélien Gillet qui est un cabinet conseil qui a assisté la société Nawi Groupe dans les opérations engagées
notamment en ce qui concernait l’audit d’acquisition, qu’il était leur interlocuteur privilégié. Elle soutient que
le rôle du cabinet Safirec omniprésent dans les négociations concernant la reprise de la société 2C Cellier lui a
permis de considérer qu’il bénéficiait d’un mandat apparent pour intervenir ne se limitant pas à son rôle
d’expert comptable et qu’il disposait ainsi du pouvoir de réceptionner et d’analyser la véracité des éléments
financiers , que le cabinet Safirec a d’ailleurs continué à être l’interlocuteur de la société Mersen après la
cession.
Elle estime en conséquence avoir respecté les clauses prévues au protocole.
En tout état de cause, elle fait observer que si la société Nawi Groupe comme elle le prétend n’a pas été
destinataire des éléments financiers indiquant la Perte Nette 2013, elle a participé à une réunion le 10 juillet
2013 et a eu lors de cette réunion accès à tous les documents financiers.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de débouter la société Nawi Groupe de
l’ensemble de ses demandes.
En réponse, la société Nawi Groupe qui conclut à la confirmation du jugement entrepris explique que le
cabinet comptable Safirec avait été missionné aux fins de réaliser l’audit d’acquisition de la société 2C Cellier
ainsi que la revue des comptes sociaux de cette dernière,
que la société Mersen connaissait les limites du rôle du cabinet comptable, qu’elle ne peut prétendre que le
cabient Safirec était bénéficiaire d’un mandat apparent, qu’il convient, comme le tribunal l’a fait, de retenir les
termes du protocole selon lesquels les documents devaient être adressés au Cessionniare.
Sur ce :
L’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce dispose que ' les conventions tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites'.
Il ressort de la clause du protocole de cession d’actions du 5 juillet 2013 conclu entre les parties en son point
6.5.2 que Pour la détermination du Compte Courant 2013, de la Perte Nette 2013 et de l’Indemnité Perte
Nette 2013, le Cédant communiquera par écrit au Cessionnaire dans les 8 jours ouvrés suivants la Date de
Transfert le montant du Compte Courant 2013, le montant de la Perte Nette 2013 ainsi que l’Indemnité Perte
Nette 2013 et, le cas échéant, le Solde, accompagnés des éléments et états financiers justifiant des montants
communiqués. Le Cessionnaire disposera alors d’un délai de 5 jours ouvrés pour notifier par écrit au Cédant
toute observation ou objection.
Le Cessionnaire est donc mentionné de façon claire et explicite dans la clause précitée comme devant recevoir
du Cédant les éléments financiers par écrit pour calculer s’il y a lieu l’indemnité Perte Nette 2013.
La société Mersen fait valoir avoir adressé les documents au cabinet Safirec au motif qu’en tant que conseil
financier, elle considérait que le cabinet intervenu dans les négociations bénéficiait d’un mandat apparent pour
réceptionner et analyser les éléments financiers.
Cependant, la société Mersen n’établit pas qu’il résulte des circonstances qu’elle a pu légitimement croire que
le cabinet Safirec avait reçu mandat de recevoir les documents afférents au montant de la Perte Nette 2013
ainsi que l’Indemnité Perte Nette 2013 alors qu’il s’agissait non plus de communiquer des éléments financiers
de façon générale mais des éléments déterminants et finaux postérieurement à l’acte de cession du 5 juillet
2013 suivant des modalités particulières prévues au protocole.
Il résulte du protocole que le Cessionnaire est indiqué comme étant la société Nawi Groupe, qu’aucun
mandataire n’est mentionné pour la représenter.
Il appartenait donc à la société Mersen de respecter les termes du protocole en communiquant les documents à
la société Cessionnaire et non à son cabinet comptable et financier qui n’avait aucun pouvoir pour la
représenter, la société Mersen ne démontrant pas que celui-ci pouvait bénéficier d’un mandat apparent même
limité comme tente de le soutenir la société Mersen.
De plus, comme le fait remarquer la société Nawi Groupe, dans la convention de garantie d’actif et de passif
qui a été signée concomitamment au protocole de cession d’actions, les modalités de notification sont
précisées comme devant être faites aux garants, au Bénéficiaire et à M. Stanislas Baugé, président de la société
Nawi Groupe ce qui témoigne de la volonté des parties d’identifier les interlocuteurs.
En conséquence, la société Mersen ne démontre pas que le cabinet Safirec qui intervenait auprès de la société
Nawi Groupe comme conseiller financier et comptable dans les opérations de cession des parts sociales et
notamment dans la réalisation de l’audit , la société Mersen étant elle-même assistée du cabinet CFIDEV ,
bénéficiait d’un mandat apparent qu aurait justifié l’envoi à celui-ci seulement du montant du Compte Courant
2013, de la Perte Nette et de l’indemnité Perte Nette 2013 et, le cas échéant, le Solde dans les huit jours
suivant la date du transfert.
La société Mersen invoque le fait qu’en tout état de cause la société Nawi a eu connaissance des éléments
financiers en temps utile telle que prévu au protocole lors de deux réunions dont celle du 10 juillet 2013 qui
s’est tenue dans les locaux de la société 2C Cellier en présence notamment de Mrs Stanislas Baugé, président
de la société Nawi Groupe et de M. Francisque Demeure.
Elle produit à cet effet une attestation du 13 mai 2015 de M. Francisque Demeure qui était directeur général de
la société cible et qui indique avoir assisté à une réunion le 10 juillet 2013 dans les locaux de la société C2
Cellier en présence de M. Stanislas Baugé, M. Thierry Beltram du cabinet Safirec et M. Thierry Fresse de la
société Mersen. Il explique que l’objet de la réunion était 'de faire une présentation détaillée à fin juin 2013
des comptes de la société C2 Cellier ainsi que des provisions pour risques…'
La société Nawi conteste pour sa part avoir participé cette réunion et met en doute l’impartialité de
M. Demeure.
La cour relève que cette attestation n’est pas suffisante pour prouver la connaissance par la société Nawy des
éléments financiers énoncés au protocole dans le délai de huit jours qui était imparti faute de compte-rendu de
réunion et d’autres éléments pertinents.
Il résulte de ce qui précède que la société Mersen qui n’a pas respecté les dispositions contractuelles prévues
par les parties au protocole de cession de parts sociales du 5 juillet 2013, qu’ elle ne peut dès lors opposer à la
société Nawy son absence de réponse dans les cinq jours ouvrés pour notifier par écrit au Cédant toute
observation ou objection sur les montants proposés notamment concernant l’indemnité pour perte 2013, que la
société Nawy est en droit de la contester.
Dans ces conditions, le jugement entrepris qui a dit que ' la société Mersen n’a pas communiqué à la société
Nawi Groupe les informations et documents visés à l’article 6.5.2 du protocole du 5 juillet 2013" est confirmé.
Sur la demande de réparation du préjudice par la société Nawi Groupe
La société Nawi Groupe demande la condamnation de la société Mersen à lui verser la somme de 2.237.700 €
au titre de son préjudice.
Toutefois, par jugement mixte du 20 février 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée avant dire-droit sur
le préjudice par les premiers juges qui n’est pas contestée en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur cette demande mais de renvoyer les parties devant les premiers
juges sur l’appréciation du préjudice.
Sur les autres demandes
La société Mersen qui succombe est condamnée aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.
Elle est condamnée à verser la somme de 4000 € à la société Nawi groupe représentée par Me X es
qualité de mandataire judiciaire de la société au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Confirme le jugement rendu le 25 février 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a dit que la
société Mersen n’a pas communiqué à la société Nawi Groupe les informations et documents visés à l’article
6.5.2 du protocole du 5 juillet 2013,
Vu l’expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges sur le préjudice,
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de la société Mersen par la société Nawi Groupe
en réparation du préjudice financier,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de statuer sur la demande,
Condamne la société Mersen aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct,
Condamne la société Mersen verser à la société Nawy Groupe,assistée par Me X es qualité de
mandataire judiciaire de la société, la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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