Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 déc. 2024, n° 2404913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 novembre 2024 portant refus d’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. Mme C demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2024 portant refus d’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français. Toutefois, la requérante n’a pas formé, parallèlement, de recours en annulation de la décision du 22 novembre 2024. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’une requête en référé suspension doit nécessairement être l’accessoire d’un recours au fond tendant à l’annulation de la décision qui fait l’objet du référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Rouen, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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