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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 mai 2024, n° 19/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ALTA CARRE DE SOIE, Société SMABTP prise en qualité d'assureur des sociétés SCREG SUD c/ Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, S.A.S. DEVISE & BUILD, S.A.S. REHAU INDUSTRIE, Société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, Société MAF ASSURANCES prise en qualité d'assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 19/03888
N° Portalis 352J-W-B7D-CPPSF
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
27 Mars 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ALTA CARRE DE SOIE
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
DEFENDERESSES
Société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES
[Adresse 15]
[Localité 13]
Société MAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
S.A.S. REHAU INDUSTRIE
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0240
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0950
S.A.S. DEVISE&BUILD INGENIERIE, anciennement AMOCLE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Société SMABTP prise en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD-EST, PERRIER TP, CL INFRA et DEVISE et BUILD
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0242
Société COLAS venant aux droits et obligations de la société SCREG SUD EST
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société PERRIER TP
[Adresse 24]
[Localité 12]
représentées par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
Société CL INFRA
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156
Société AVIVA ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société CL INFRA
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L290
S.A.S. PUM PLASTIQUES
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 10]
représentée par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0171
Société BUREAU VERITAS
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Société QBE INSURANCE prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0005
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière
DEBATS
A l’audience du 7 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 mai 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au dexuième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magitsrat signataire.
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ALTA CARRE DE SOIE a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un centre commercial dénommé “CARRE DE SOIE”, [Adresse 5] à [Localité 26].
Pour les besoins de l’opération de construction, la SCI ALTA CARRE DE SOIE a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à un groupement, représenté par la société ARTE CHARPENTIER et composé des sociétés suivantes :
— ARTE CHARPENTIER assurée auprès de la MAF
— FAULKNER BROWNS
— ECONOMIE 95
— SERTED
— MIZRAHI
— CL INFRA en qualité de bureau d’études structures assurée auprès de la SMABTP assureur décennal et la société AVIVA assureur RC.
Le lot Terrassement-VRD a été confié a un groupement composé de :
— la société SCREG SUD-EST, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société COLAS
— la société PERRIER TP
assurées auprès de la SMABTP.
La réception des zones Nord et Sud est intervenue le 31 mars 2009, avec réserves.
Le 24 août 2017, la SCI ALTA CARRE DE SOIE a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD suite à l’apparition d’un phénomène d’affaissement du parvis situé [Adresse 25] au-dessus de casiers formant le bassin de rétention.
Le 9 octobre 2017 la société AXA FRANCE IARD a notifié à la SCI ALTA CARRE DE SOIE son acceptation de sa garantie.
Déplorant une généralisation de l’effondrement , la SCI ALTA CARRE DE SOIE a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD le 5 décembre 2017 laquelle a rejeté ladite déclaration.
Par exploits d’huissier du 27 mars 2019, la SCI ALTA CARRE DE SOIE a assigné les parties suivantes en réparation de ses préjudices :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES à titre personnel et en qualité de mandataire et coordinateur du groupement de maîtrise d’oeuvre composé des sociétés ARTE CHARPENTIER, FAULKNER BROWNS, ECONOMIE 95, SERTED, MIZRAHI et CL INFRA;la MAF en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES la société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla société PERRIER TPla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD-EST, PERRIER TP et CL INFRAla société CL INFRAla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRAla société BUREAU VERITASla société QBE INSURANCE en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITASla société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par exploit d’huissier des 27, 28 et 29 mars 2019, la société Axa France Iard a appelé en garantie les parties suivantes :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société CL INFRAla société PERRIER TPla société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CL INFRA, PERRIER TP et SCREG SUD ESTla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRA
Par exploit d’huissier du 29 mars 2019, la société CL INFRA a appelé en garantie les parties suivantes :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla société PERRIER TPla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRAla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Par exploits d’huissier du 29 mars 2019, la société COLAS RHONES ALPES AUVERGNE venant aux droits de SCREG SUD EST et la société PERRIER TP ont appelé en garantie les parties suivantes :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société CL INFRAla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRAla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;la société PUM PLASTIQUESla société REHAU INDUSTRIE
Par exploits d’huissier du 29 mars 2019, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD EST, PERRIER TP et CL INFRA a appelé en garantie les parties suivantes :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRAla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la société BUREAU VERITAS,la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS.
Les instances ont été jointes sous le n° commun RG 19/3888.
Par ordonnance du 18 septembre 2020 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à la clôture du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC.
Par exploits d’huissier du 28 septembre 2020, la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la MAF ont appelé en garantie la société DEVISE & BUILD INGENIERIE anciennement AMOCLE et la SMABTP assureur de la société DEVISE & BUILD INGENIERIE.
Cette dernière instance a été jointe également sous le n° commun RG 19/3888.
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 aux termes desquelles la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de se désister de son instance à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 aux termes desquelles la SCI ALTA CARRE DE SOIE sollicite de se désister de son instance à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses exposant que les travaux ont été exécutés, le chantier réceptionné et l’ensemble des désordres réparé et voir constater que l’instance se poursuit entre la société Axa France Iard assureur dommages-ouvrage et les défenderesses enfin sollicite de condamner tous contestants aux dépens;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2024 aux termes desquelles la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la MAF acceptent le désistement formé par la SCI ALTA CARRE DE SOIE, sollicitent de voir prononcer l’extinction de l’instance entre elles et de condamner la SCI ALTA CARRE DE SOIE à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, en outre de condamner in solidum la SCI ALTA CARRE DE SOIE et la société Axa France Iard aux dépens dont distraction au profit de la Selas Larrieu, enfin elles sollicitent de voir dire que l’instance se poursuit à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE compte tenu de leurs demandes formées contre ces parties;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024 aux termes desquelles la société REHAU s’en rapporte à la décision du juge concernant le désistement formé par la SCI ALTA CARRE DE SOIE et sollicite de la voir condamner aux dépens de l’incident;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2024 aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD EST, PERRIER TP et CL INFRA sollicite de voir constater que :
— le désistement partiel formé par la société Axa France Iard n’a aucune incidence sur les recours et les demandes de condamnations qu’elle a formées au préalable contre les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et de leur assureur, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— le désistement parti el de la SCI ALTA CARRE DE SOIE n’a aucune incidence sur les recours et les demandes de condamnations qu’elle a formées au préalable à l’égard de la société ARTE CHARPENTIERS ARCHITECTES, et son assureur la MAF, la société ABEILLE anciennement AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CL INFRA, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et leur assureur, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
— et de voir condamner in solidum la société AXA France IARD et la SCI ALTA CARRE DE SOIE aux dépens de l’incident en applicati on de l’arti cle 699 du Code de procédure civile, distraits au profit de la SARL LE GUE & DA COSTA, Avocats au Barreau de PARIS, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024 aux termes desquelles la société CL INFRA s’en rapporte à justice sur les désistements d’AXA France IARD et SCI ALTA CARRE DE SOIE et sollicite de voir condamner AXA et la SCI ALTA CARRE DE SOIE aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement formé par la SCI ALTA CARRE DE SOIE
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des conclusions d’acceptation formées par la société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF, seules parties ayant conclu au fond et en l’absence de défense au fond formée par les autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance ainsi formé et de constater l’extinction de l’instance entre ces parties.
Toutefois dans la mesure où des demandes ont été formées contre les parties assignées par la SCI ALTA CARRE DE SOIE, il convient de dire que ces parties resteront dans la présente instance laquelle se poursuit à l’initiative de la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage.
Sur le désistement formé par la société Axa France Iard
En l’espèce, en l’absence de conclusions au fond régularisées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance ainsi formé et de constater l’extinction de l’instance entre ces parties.
Toutefois dans la mesure où des demandes ont été formées contre ces parties assignées, il convient de dire également que ces parties resteront dans la présente instance.
***
Il convient ainsi de constater que l’instance se poursuit dès lors uniquement entre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des parties suivantes:
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES ;la MAF en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES la société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla société PERRIER TPla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD-EST, PERRIER TP et CL INFRA et assureur de la société DEVISE & BUILD INGENIERIE anciennement AMOCLEla société CL INFRA, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CL INFRAla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;la société PUM PLASTIQUESla société REHAU INDUSTRIEla société DEVISE & BUILD INGENIERIE anciennement AMOCLE.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, il convient de condamner la SCI ALTA CARRE DE SOIE aux dépens du présent incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d’instance formé par la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;
DECLARONS parfait le désistement d’instance formé par la SCI ALTA CARRE DE SOIE à l’égard des parties assignées par elle soit :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES à titre personnel et en qualité de mandataire et coordinateur du groupement de maîtrise d’oeuvre composé des sociétés ARTE CHARPENTIER, FAULKNER BROWNS, ECONOMIE 95, SERTED, MIZRAHI et CL INFRA;la MAF en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES la société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla société PERRIER TPla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD-EST, PERRIER TP et CL INFRAla société CL INFRAla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRAla société BUREAU VERITASla société QBE INSURANCE en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITASla société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
DISONS que l’instance se poursuit entre la société Axa France Iard à l’encontre des parties suivantes:
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES ;la MAF en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES la société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla société PERRIER TPla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD-EST, PERRIER TP et CL INFRA et assureur de la société DEVISE & BUILD INGENIERIE anciennement AMOCLEla société CL INFRA, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CL INFRAla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;la société PUM PLASTIQUESla société REHAU INDUSTRIEla société DEVISE & BUILD INGENIERIE anciennement AMOCLE;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 à 14h15 pour conclusions actualisées de Me Gache Genet;
CONDAMNONS la SCI ALTA CARRE DE SOIE aux dépens de l’incident conformément à l’article 399 du Code de procédure civile;
ADMETTONS les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Faite et rendue à Paris le 03 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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