Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 oct. 2025, n° 2504992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision préfectorale de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de la décision du 4 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile en procédure Dublin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
M. A… réside à Rennes. Par suite, la requête de M. A… relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes, que son avocate indique d’ailleurs avoir voulu saisir, et non de celle du tribunal administratif de Rouen. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Gourlaouen.
Fait à Rouen, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Villaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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