Rejet 17 février 2025
Désistement 25 mars 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2025, n° 2500435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B , représenté par la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney et associés , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 novembre 2024 du directeur général du centre hospitalier (CH) du Rouvray prononçant sa révocation , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CH du Rouvray de le réintégrer dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge du CH du Rouvray la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de sa rémunération, qu’il n’est pas indemnisé comme il le devrait du fait d’erreurs sur ses documents de fin de contrat, qu’il est porté atteinte à sa réputation et à sa santé, qu’il est privé de toute possibilité de retrouver un poste équivalent dans la fonction publique ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que :
* S’agissant de la légalité « externe » :
Plusieurs faits reprochés ne lui sont pas imputables ;
Les faits sont prescrits ;
L’employeur ne peut aggraver une sanction au motif de l’absence au conseil de discipline ;
Il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
L’avis du conseil de discipline n’est pas motivé ;
La procédure disciplinaire n’a pas été impartiale eu égard à la pluralité des interventions du directeur général de l’établissement, à la succession de deux conseils de discipline qui ont rendu des avis différents, à l’influence des médias, aux anomalies dans la signature des avis des conseils de discipline ;
* S’agissant de la légalité « interne » :
L’enquête administrative a méconnu la présomption d’innocence et les droits de la défense, elle a été conduite de manière partiale et s’inscrit dans un contexte délétère, l’administration cherchant à s’exonérer de ses propres carences ;
S’agissant du marché d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage, il n’a fait que poursuivre des pratiques antérieures, connues et validées par l’administration mais a toutefois entrepris des démarches pour encadrer et régulariser ces pratiques ;
S’agissant des déclarations de sous-traitance, il croyait que le marché ATMO était toujours en cours, il a cru que la signature du DC4 relevait de ses attributions, l’absence d’enregistrement du DC 4 ne lui est pas imputable et ce manquement est en tout état de cause mineur ;
S’agissant du respect de la mise en concurrence, les marchés de maintenance qu’il est supposé avoir utilisé de manière erronée pour des travaux de réhabilitation sont des marchés à bons de commande couvrant la réhabilitation et la maintenance ; la démarche de priorisation des marchés locaux durant la période de transition liée à la mutualisation des marchés dans le cadre du GHT a été validée par la direction ; l’utilisation de l’assimilation dans le cadre des marchés publics est une pratique reconnue et légale; aucune intention frauduleuse ou volonté de contourner délibérément les règles n’est établie ; il s’est engagé dans une démarche de régularisation des pratiques héritées du passé ; il n’est pas juriste mais ingénieur ;
Ses liens avec le dirigeant d’un groupe auquel appartient une entreprise titulaire d’un marché n’ont jamais été cachés par lui et étaient connus de l’établissement ;
Aucun manque à gagner pour l’établissement n’est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le centre hospitalier du Rouvray, représenté par la Selarl Minier Maugendre et associés, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n°2500433 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 février 2025 à 10 heures en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Mekkaoui, pour M. B,
— Les observations de Me Neven, pour le CH du Rouvray,
— Les nouvelles observations de Me Mekkaoui et celles de M. B, à la demande de Me Mekkaoui,
— Les nouvelles observations de Me Neven.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
2. M. A B, directeur de la direction des projets immobiliers et des services techniques (DPIST) du centre hospitalier du Rouvray demande, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’établissement a prononcé sa révocation pour des faits de non respect répété et intentionnel des règles de la commande publique.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées , de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins qu’il soit enjoint au centre hospitalier du Rouvray de réintégrer le requérant dans l’attente de la décision au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens . Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5. Le centre hospitalier du Rouvray n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, de sorte que les conclusions de M. B dirigées contre lui fondées sur les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier du Rouvray sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Rouvray présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier du Rouvray.
Fait à Rouen, le 17 février 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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