Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2605010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision en litige porte sur un refus de délivrance d’un document provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il justifie de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier de mesures provisoires à très brève échéance ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire ; qu’il risque de faire l’objet d’une retenue administrative afin qu’il soit procédé à une vérification de son droit au séjour et d’une mesure d’éloignement, d’assignation à résidence ou de placement en rétention ; qu’il a fait l’objet de plusieurs mises en demeure, de la part de son employeur qui l’invite à produire un justificatif de régularité de séjour ; qu’en outre, son contrat de travail risque d’être suspendu, son employeur craignant d’être condamné au paiement d’une amende administrative du fait de l’emploi de personnes en situation irrégulières.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû se voir remettre un récépissé de sa demande renouvellement de titre de séjour dès le caractère complet de son dossier constaté.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2605009 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 mars 2026 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant ghanéen, né le 28 septembre 1984 à Bawku (Ghana) a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2026. Il en a sollicité le renouvellement, par courrier recommandé, le 16 janvier 2026, distribué le 20 janvier 2026 et réceptionné en préfecture du Val-d’Oise le 21 janvier 2026. Le 5 février 2026, son conseil a adressé un courriel aux services de la préfecture du Val-d’Oise afin d’obtenir une convocation tendant à lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, avec autorisation de travail, dans l’attente de l’instruction de son dossier. Par la présente requête, M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Si M. C… A… soutient avoir déposé une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant mention « salarié » le 16 janvier 2026, il ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise aurait refusé de lui délivrer le récépissé y afférent. A la date de la présente ordonnance, aucune décision de rejet de sa demande ne saurait être déjà née.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… A… à fin de suspension et d’injonction sous astreinte doivent, en l’état de l’instruction, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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