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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/00044
N° Portalis 352J-W-B7I-C3QP3
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K035
DÉFENDERESSE
S.A.S. LUXE IMMO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 03 Avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/00044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3QP3
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe, avancée au 03 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
__________
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 3 mai 2022, [F] [M] a consenti au bénéfice de la société LUXE IMMO une promesse unilatérale de vente portant sur un bien situé [Adresse 3] (Nord), moyennant un prix de 630.000 euros net vendeur, le délai de la promesse de vente expirant le 1er août 2023 à 16 heures.
La promesse était consentie notamment sous différentes conditions suspensives de droit commun et les conditions particulières sui-
vantes :
— fourniture des diagnostics plomb et amiante en cours de validité,
— acquisition par le bénéficiaire de biens immobiliers sis à [Localité 7],
— résiliation préalable des baux en cours.
L’acte précisait l’absence de condition suspensive d’obtention de prêt.
Une indemnité d’immobilisation de 63.000 euros était fixée, dont la moitié, soit une somme de 31.5000 euros, devait être versée dans les trois mois de la signature de la promesse unilatérale de vente par le bénéficiaire entre les mains du notaire rédacteur de l’acte, en qualité de séquestre.
Par mise en demeure en date du 29 septembre 2023, [F] [M] a sollicité de la société LUXE IMMO le paiement de l’indemnité d’immobilisation, outre 10.000 euros de dommages et intérêts.
Par exploit d’huissier en date du 28 décembre 2023, [F] [M] a fait assigner la société LUXE IMMO devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamner celle-ci à lui payer la somme de 63 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 3 mai 2022.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Aux termes de ladite assignation, [F] [M] demande au tribunal de :
Décision du 03 Avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/00044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3QP3
« Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC ;
Vu la promesse de vente du 3 mai 2022 ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER la société LUXE IMMO à verser à Mademoiselle [M] la somme de 63.000 euros au titre de la clause « Indemnité d’Immobilisation » prévue aux termes de la promesse de vente du 3 mai 2022.
CONDAMNER la société LUXE IMMO à verser à Mademoiselle [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts.
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société LUXE IMMO à verser à Mademoiselle [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société LUXE IMMO aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC."
Il sera renvoyé à l’assignation précitée pour un exposé exhaustif des moyens au soutien des demandes précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société LUXE IMMO n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
Le délibéré a été anticipé au 3 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnité d’immobilisation
[F] [M] demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de condamner la société LUXE IMMO à lui verser la totalité de l’indemnité d’immobilisation. Elle soutient que le délai de réalisation de la promesse a expiré depuis le 3 août 2023, et que malgré plusieurs demandes, la société LUXE IMMO n’a jamais donné de suite, et qu’en plus de ne pas avoir séquestré une partie de l’indemnité d’immobilisation en violation des stipulations de la promesse, elle n’a pas levé l’option et ce sans aucune justification.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, la promesse de vente du 5 mars 2020 est consentie sous, outre les conditions suspensives de droits commun, les conditions suspensives particulières suivantes :
Décision du 03 Avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/00044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3QP3
les conditions particulières suivantes :
— fourniture des diagnostics plomb et amiante en cours de validité,
— acquisition par le bénéficiaire de biens immobiliers sis à [Localité 7],
— résiliation préalable des baux en cours.
Quant au sort de l’indemnité d’immobilisation, ladite promesse unilatérale de vente prévoit que :
« Le sort de la somme versée à réception sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
o Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
o Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
o Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé. l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies. "
La société LUXE IMMO ne se prévalant pas de l’absence de réalisation d’une des conditions suspensives prévues à la promesse unilatérale de vente, conformément à ces stipulations contractuelles, l’indemnité d’immobilisation sera versée au promettant [F] [M] et lui restera acquise à titre d’indemnité faute pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais.
La société LUXE IMMO sera donc condamnée à payer à [F] [M] la somme de 63.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par [F] [M]
[F] [M] sollicite de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts. Elle soutient que les manquements de la société LUXE IMMO lui ont causé un préjudice important puisqu’elle est restée avec un bien immobilisé pendant plus d’un an et qu’à présent, les conditions du marché immobilier ne sont plus les mêmes qu’au moment de l’acceptation de l’offre d’achat. Elle soutient qu’elle risque de se retrouver dans l’obligation de vendre le bien dans des conditions financières moins avantageuses.
Elle ajoute que le fait de n’avoir aucune nouvelle pendant un an et demi et de savoir que la somme n’a jamais été versée, a été une source de stress pour elle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil précité, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par la promesse unilatérale de vente du 3 mai 2022, [F] [M] a conféré à la société LUXE IMMO la faculté d’acquérir son bien, cette dernière se réservant la faculté d’en demander ou non la réalisation, avant le 1er août 2023 à 16 heures.
Dès lors, le contrat était affecté d’un aléa, de sorte que [F] [M] n’avait aucune certitude quant à la réalisation de la vente de son bien jusqu’à l’expiration du délai de la promesse et ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de cette absence de réalisation de la vente.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la société LUXE IMMO aux dépens.
Il est aussi justifié de condamner la société LUXE IMMO à payer à [F] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LUXE IMMO à payer à [F] [M] la somme de 63.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 3 mai 2022 portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2], à [Adresse 8] (Nord) ;
Rejette la demande de [F] [M] en paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts dirigée contre la société LUXE IMMO ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société LUXE IMMO aux dépens ;
Condamne la société LUXE IMMO à payer à [F] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Avril 2025
La Greffière Le Président
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