Réformation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 mai 2026, n° 2304767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril 2023, 2 janvier, 14 et 30 mai 2024, l’association cultuelle de l’Eglise réformée de Clamart, Issy-les-Moulineaux, Meudon-la-Forêt (EPUCIM), représentée par Me Leriche-Milliet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) a accordé à la SCCV Marceau 20 un permis de construire pour la surélévation de l’immeuble en copropriété sis 20 rue Marceau, parcelle U0083, ensemble la décision du 17 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV Marceau 20 la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mémoires en défense de la commune sont irrecevables ;
- la décision rejetant son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ;
- le permis a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et incohérent dès lors que :
la case « création de niveaux supplémentaires » n’est pas cochée dans le formulaire CERFA ;
le cadre « à remplir lorsque le projet nécessite des démolitions » n’est pas renseigné ;
la notice complémentaire relative aux monuments historiques à laquelle le dossier renvoie n’y figure pas ;
le plan PC5-E intitulé « façade pignon de l’état existant » ne correspond pas à l’état existant tandis que le PC5-F intitulé « façade pignon du projet projeté » ne correspond pas à l’état projeté ;
certaines cotes diffèrent d’une pièce graphique à l’autre ;
la notice, qui précise que le ravalement sur cour reste un arbitrage à faire par la copropriété, est contredite par l’attestation de prise en compte de la règlementation thermique qui mentionne une isolation thermique par l’extérieur ;
- les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article UB 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elles méconnaissent l’article UB 13.1.1 de ce même règlement ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- elles méconnaissent l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elles méconnaissent l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elles méconnaissent l’article 11.3.8 des dispositions communes de ce règlement ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article UB 12 de ce règlement ;
- elles méconnaissent les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation des Hauts-de-Seine ;
- elles méconnaissent l’arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation affectés par le bruit et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elles ne respectent pas les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme relatives à la performance environnementale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2023, 14 mai et 2 juillet 2024, la SCCV Marceau 20, représentée par Me Le Néel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l’association EPUCIM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la présidente de l’association requérante ne justifie pas de sa qualité pour la représenter en justice ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2023, 5 mars et 2 juillet 2024, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association EPUCIM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sitbon, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A… pour l’association EPUCIM et de Me Santangelo pour la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 septembre 2022, le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la SCCV Marceau 20 un permis de construire pour la surélévation de l’immeuble en copropriété sis 20 rue Marceau, parcelle U0083. Par la présente requête, l’association cultuelle EPUCIM demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du 17 janvier 2023 rejetant son recours au gracieux.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune d’Issy-les-Moulineaux :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « (…) III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; / 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. / Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les délibérations du conseil municipal déléguant la possibilité pour le maire d’ester en justice au nom de la commune ne sont exécutoires que s’il a été procédé à leur publication ou affichage ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal d’Issy-les-Moulineaux a donné délégation à son maire en exercice pour, notamment, « défendre la commune dans les actions intentées contre elle (…) ». Cette délibération a été transmise au représentant de l’Etat dans le département le 28 mai suivant. Si l’association requérante fait valoir qu’il n’est pas établi que cette délibération ait été publiée ou affichée, celle-ci a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la commune, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter les écritures en défense présentées par la commune d’Issy-les-Moulineaux des débats.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’association cultuelle EPUCIM ne peut utilement se prévaloir des vices propres de la décision rejetant son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 17 avril 2023, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
Si l’association requérante soutient le service instructeur n’a pas procédé à une nouvelle consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés alors que des compléments ont été apportés au dossier de demande de permis de construire les 7 avril et 19 avril 2022, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci portaient uniquement sur l’amélioration architecturale du bâtiment et l’ajout du formulaire Cerfa de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions. Par suite, Enedis et l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO), qui disposaient de l’ensemble des plans du dossier de demande de permis de construire, ont pu rendre leurs avis respectifs en toute connaissance de cause les 31 janvier et 4 février 2022. Quant au service départemental d’incendie et de secours et à l’architecte des bâtiments de France, ils se sont respectivement prononcés les 31 août et 6 septembre 2022 postérieurement à la modification du dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, si la requérante fait valoir que les rubriques « création de niveaux supplémentaires » et « à remplir en cas lorsque le projet nécessite des démolitions » ne sont pas renseignées dans le formulaire Cerfa, ces travaux sont explicitement mentionnés dans le dossier de demande de permis de construire et représentés dans les plans de coupe qu’il comporte. Les plans de l’état existant et de l’état projeté y figurent également, nonobstant l’inversion des intitulés des plans PC5-E et PC5-F laquelle qui n’a pas eu d’incidence sur l’analyse du projet par le service instructeur. En outre, si l’association indique que certaines cotes diffèrent d’une pièce graphique à l’autre, elle n’assortit pas ces griefs des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’établit ni même n’allègue, en tout état de cause, que ces prétendues incohérences auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Enfin, et dès lors que le dossier de demande de permis ne porte pas sur l’isolation thermique du bâtiment par l’extérieur mais indique seulement que cette opération est techniquement faisable, la requérante ne saurait se prévaloir d’une quelconque contradiction avec l’attestation de prise en compte de la règlementation thermique.
D’autre part, selon l’article R.431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet ne porte pas sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. L’association ne peut donc utilement faire grief au dossier de demande de permis de construire de ne pas comporter la notice prévue par l’article R.431-14 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré des insuffisances et incohérences du dossier de demande de permis de construire ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dispose que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / (…) ».
Si l’association requérante affirme que l’attestation établie le 10 décembre 2021 par l’architecte du projet aurait dû être actualisée pour tenir compte de la modification du plan de prévention des risques d’inondation des Hauts-de-Seine intervenue le 11 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que le projet, situé en zone B de ce plan, n’est pas soumis à la réalisation de l’étude préalable prévue au f) précité de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, de sorte que le dossier de demande de permis n’avait pas à comporter une telle attestation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est donc inopérant et doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Issy-les-Moulineaux : « Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement autorisées, qui ne respecteraient pas les règles du présent PLU, sont néanmoins autorisées à condition que ces travaux n’aggravent pas le non-respect des règles du PLU ; – les extensions du bâti existant ; – les surélévations, au maximum dans la limite des murs existants ». L’article UB 9.1 de ce même règlement dispose que : « L’emprise au sol ne peut excéder 50 % de l’unité foncière, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie. (…) ». Aux termes de l’article UB 13.1.1 de ce règlement : « Au moins 70 % des espaces libres doivent être traités en espaces verts et 50 % au moins d’entre eux doivent être de pleine terre. (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis litigieux autoriserait, ainsi que l’affirme la requérante, la mise en place d’un isolant en façade d’une épaisseur de 160 mm. A l’inverse, il ressort tant de la notice architecturale que des plans de coupe de l’état existant de la construction et de l’état projeté que les travaux de surélévation autorisés se font dans la limite des murs existants. D’autre part, s’il est constant que l’emprise au sol de la construction existante, de 72,3 % de la surface de l’unité foncière, ainsi que le traitement des espaces ne respectent pas les dispositions des articles UB 9.1 et UB 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, les travaux de surélévation en litige n’aggravent pas cette méconnaissance et pouvaient, en application des dispositions de l’article 3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, être autorisés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 9.1 et UB 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un lieu avoisinant de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes jointes à la demande de permis de construire, que le projet s’insère dans un environnement composé d’immeubles résidentiels et de maisons individuelles, dans lequel il n’existe pas d’unité architecturale notable ou présentant un intérêt particulier. En outre, le projet prévoit notamment l’utilisation de parements en brique, répondant au revêtement de l’immeuble voisin et favorisant son insertion dans le site. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En septième lieu, l’article UB 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable dispose que : « Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives et de fond si les façades sur ces limites ne comportent pas d’ouverture ou en retrait de ces limites conformément au paragraphe 7.4. ». Et aux termes de l’article UB 7.5 de ce même règlement : « Lorsque la construction est implantée en limite séparative, le dernier niveau peut néanmoins présenter un retrait par rapport à la limite séparative, à condition que ce retrait soit au moins égal à 6 m et que la façade ne comporte pas d’éclairement autre que des pavés de verre. ».
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni du dossier de demande de permis de construire ni d’aucune autre pièce du dossier que le projet s’implanterait au-delà de la limite séparative avec la parcelle U0078, en méconnaissance de l’article UB 7.2 précité.
D’autre part, si le garde-corps de la toiture-terrasse est implanté en retrait de moins d’un mètre des parcelles U0078 et U0084, celle-ci ne peut être regardée comme un niveau de construction au sens des dispositions de l’article UB 7.5 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne lui sont donc pas applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7 de règlement doit dès lors être écarté en ses deux branches.
En huitième lieu, selon l’article UB 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « En zone UBa uniquement : – Sauf dispositions contraires au document graphique, la hauteur des constructions y compris les édicules et les installations techniques (sauf cas mentionnés à l’article 11.2.3), à l’exception des garde-corps ajourés et démontables, cheminées, pylônes, supports d’antennes, ne peut dépasser 21 m au faîtage des toitures ou à l’acrotère du dernier étage en retrait d’au moins 1,90 m par rapport à la façade et 18 m au 1er plan de la façade sur rue. ».
D’une part, il ressort du plan de l’état projeté PC5-E que la hauteur au premier plan de la façade sur rue, qui n’excède pas 17,84 mètres, est inférieure à la hauteur maximale de 18 mètres prévue par les dispositions précitées. D’autre part, il ressort du plan de toiture PC5-G que l’acrotère du dernier étage, situé en retrait de 1,90 mètre par rapport à la façade sur rue, ne dépasse pas la hauteur maximale de 21 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme manque donc en fait et ne peut qu’être écarté en ses deux branches.
En neuvième lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
D’une part, aux termes de l’article 11.3.8 du règlement du plan local d’urbanisme : « 60 % au moins de la surface des garde-corps des balcons et des terrasses à usage d’habitation devra être opaque. ».
Si l’association requérante fait valoir que les garde-corps des fenêtres de l’avant-dernier niveau de la façade donnant sur cour et de celles donnant sur rue ne respectent pas les dispositions précitées, celles-ci ne régissent que les garde-corps des balcons et des terrasses. En outre, si l’arrêté du 21 septembre 2022 autorisait initialement la création d’un garde-corps ajouré pour le balcon du dernier niveau, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré à la SCCV Marceau 20 le 27 juin 2024 a modifié la composition de ce garde-corps, désormais constitué de panneaux en tôle perforée dont la surface transparente ne représente plus que 30 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11.3.8 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté
D’autre part, selon l’article UB 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Lors de toute opération de construction neuve, des aires de stationnement doivent être réalisées conformément aux caractéristiques et normes définies ci-après (…) ». L’article UB 12.2.1 de ce règlement prévoit la réalisation d’une place de stationnement pour tout logement de moins de 100 m2 de surface de plancher et d’une place supplémentaire par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher. L’article UB 12.2.2 ajoute, en outre, que : « L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possède les caractéristiques minimales suivantes : – pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m2 par les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 (…) ». Aux termes de l’article UB 12.3 du règlement : « Lors de toute opération d’extension (…), des aires de stationnement doivent être réalisés conformément aux normes fixées au paragraphe 12.1 et 12.2, correspondant à la différence entre les besoins théoriques anciens et les besoins théoriques nouveaux. ». L’article UB 12.4 précise que : « En cas d’impossibilité technique de réaliser ces places de stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en les remplaçant par les solutions mentionnées à l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme. ». Aux termes de ces dispositions, reprises, à la date de l’arrêté attaqué, à l’article L. 151-33 du même code : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnements pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis (…) ne peut satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. ». Enfin, l’article L. 152-6 de ce code dispose que : « Des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : (…) 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 800 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine, ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnements existantes à proximité ; / (…) ».
Si l’association EPUCIM reproche aux travaux de surélévation litigieux de méconnaître les dispositions précitées de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme qui imposent, du fait de la construction de logements et de surface de plancher supplémentaires, la création de deux places de stationnement pour véhicules motorisés, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré à la société pétitionnaire le 27 juin 2024 autorise, sur ce point, une adaptation mineure en application du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précité dont la requérante ne conteste pas la légalité. Ce permis modificatif régularise également l’espace de stationnement vélo dont la superficie est augmentée pour assurer le respect de l’article UB 12.2 précité du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB 7 et UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme, régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif, doivent être écartés.
En dixième lieu, l’association requérante, qui ne conteste pas que les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation ne régissent que les constructions situées en dessous de la cote de casier de 31,79 mètres (NGF), ne peut utilement s’en prévaloir contre les travaux de surélévation en litige dont la cote NGF est de 49,69 mètres.
En onzième lieu, l’article L. 122-10 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « A l’achèvement des travaux de construction portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant du respect des règles concernant l’acoustique et l’accessibilité prévues respectivement au chapitre IV du titre V et au titre VI du présent livre. ». Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il résulte des dispositions citées au point 30 que le maître d’ouvrage ne doit justifier du respect des règles concernant l’acoustique qu’au stade de l’achèvement des travaux. Par suite, l’association EPUCIM ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre du permis de construire, des dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation affectés par le bruit. Par ailleurs, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à établir que l’isolation acoustique du bâtiment serait insuffisante dans une mesure telle qu’elle porterait atteinte à la sécurité ou la salubrité publique et que les décisions qu’elle attaque méconnaîtraient, pour ce motif, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, selon l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
En se bornant à affirmer que le dossier de demande de permis de construire n’apporte aucune précision sur les choix de matériaux, la gestion de la ressource en eau, la réduction de la perception du bruit extérieur et la mobilité durable, l’association requérante n’établit pas, ainsi qu’elle l’allègue, l’incompatibilité du permis attaqué avec les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme relatives à la performance environnementale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Issy-les-Moulineaux en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association cultuelle EPUCIM doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme réclamée par l’association EPUCIM soit mise à la charge de la SCCV Marceau 20, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
En deuxième lieu, et dès lors que les vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB 7 et UB 12 du règlement du PLU n’ont été régularisés qu’en cours d’instance par la délivrance d’un permis de construire modificatif, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association cultuelle EPUCIM une somme sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association cultuelle EPUCIM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Marceau 20 et la commune d’Issy-les-Moulineaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association cultuelle de l’Eglise réformée de Clamart, Issy-les-Moulineaux, Meudon-la-Forêt, à la société civile de construction vente Marceau 20 et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Sitbon
La présidente,
signé
J. Mathieu La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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