Rejet 9 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 oct. 2023, n° 2305867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur matérielle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendu, le principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 octobre 2023, ont été entendus :
— le rapport de M. Morel ;
— les observations de Me Huard, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. M. B, ressortissant Georgien né en 1995, dit être entré en France le 1er novembre 2022. Le bénéfice d’une protection au titre de l’asile lui a été refusé par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 2 février 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2023. Par l’arrêté attaqué du 18 août 2023, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
3. L’arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et démontre que la situation de l’intéressé a fait l’objet d’un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen préalable doivent être écartés.
4. M. B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu’il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d’asile et en cours d’instruction de sa demande. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d’éléments qu’il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
5. Le séjour en France de M. B était très récent à la date de l’arrêté attaqué. Il est célibataire et sans enfant et est resté la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Sa demande d’asile a été rejetée. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur la situation de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Morel La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Police nationale ·
- Personnel administratif ·
- Fonction publique ·
- Scientifique ·
- Décret ·
- Médiation ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère ·
- Zone sensible
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Au fond ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Vie privée
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Parcelle ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Avantage ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Secrétaire ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Apatride ·
- Statut ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Mauritanie
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Région ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.