Infirmation 6 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 6 oct. 2009, n° 08/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/00599 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 21 août 2007, N° 20063382 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 06 OCTOBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00599
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AOUT 2007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2006 3382
APPELANTE :
SAS SODITEC, au capital de 250.000 euros, inscrite au RCS de NARBONNE sous le n° B 325 039 519, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
INTIMEE :
SAS ELASTISOL, au capital de 300 000 euros, inscrite au RCS de EVRY sous le n° B 445 256 845, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me BISSEUIL avocat au barreau de Toulouse.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Août 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS ELASTISOL de Chilly Mazarin dont l’activité est la pose de revêtement de sols à base de caoutchouc s’est adressée à la Société SODITEC de Narbonne, intermédiaire de fourniture de telle matière pour l’achat de 1000 m² de dalles Cc emboîtantes de sol pour les arènes de la Mairie d’Arzacq dans les Pyrénées Atlantiques.
La commande a été passée le 13.03.2006 pour un montant de 53.054,56 € TTC.
La livraison était prévue pour la semaine 19 soit celle du 8 au 13 mai 2006.
Du fait d’un retard, la commande, à hauteur de 80 % n’a été livrée que la semaine 20 soit celle du 15 au 19 mai 2006. La Société ELASTISOL a payé une 1re somme de 21.000 €.
Le solde de la livraison est intervenu sur le chantier le 15 juin 2006 soit en fin de semaine 24 et a dû être réceptionné par la mairie cliente.
Par courrier du 30.06.2006 la Société ELASTISOL a adressé à la Société SODITEC un décompte représentant le montant de son préjudice soit un total de 18.418,40 € TTC.
En réponse la Société SODITEC lui a fait part de son refus d’endosser la responsabilité du retard, lui accordant une remise de 1.000 € HT qualifiée de 'geste commercial de l’usine’ et lui réclamant le solde de la facture soit 31.168,11 €.
La Société ELASTISOL a réglé un acompte supplémentaire ramenant le solde de la facture à 18.948,71 € TTC.
***
Par exploit du 21 septembre 2006, la Société SODITEC a fait assigner la Société ELASTISOL devant le Tribunal de Commerce de Narbonne pour se voir régler ce montant.
Par jugement du 31.08.2007, la juridiction saisie a condamné la Société ELASTISOL à payer à la Société SODITEC le solde de la facture soit 18.948,71 € TTC mais a condamné la Société SODITEC à payer à la Société ELASTISOL la somme de 13.738,45 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison.
Compensation a été ordonnée par le Tribunal entre ces sommes et il est ainsi resté à la charge d’ELASTISOL d’avoir à payer la somme de 5.210,26 € TTC à la Société SODITEC avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance. L’exécution provisoire a été ordonnée. L’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile a été refusée aux deux sociétés.
***
La SAS SODITEC a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2008.
Elle soutient que la Société ELASTISOL n’a subi aucun préjudice pour la 1re livraison du 18 mai 2006 décalée d’une seule semaine et alors qu’elle avait prévenu sa cocontractante de son léger retard.
Quant à la livraison du 15 juin 2006, la Société ELASTISOL a chiffré ses préjudices de la façon suivante :
1°) coût direct :
— déplacement semaine 22 3.610 € HT
— déchargement et gardiennage 1.350 € HT
— mouvementage dalles 1.510 € HT
— nettoyage 860 € HT
— frais de suivi 547 € HT
2°) coût indirect :
— perte de confiance client 4.460 € HT
soit un total de 12.337 €.
Elle critique le Tribunal qui a dit qu’elle n’avait pas contesté le montant de cette demande et que la Société ELASTISOL était dès lors en droit de lui en réclamer le paiement.
Elle considère que le Tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve car en fait c’est 'à celui qui réclame l’obligation d’une exécution de la prouver et par voie de conséquence de justifier à la fois de son existence et de son étendue'. ELASTISOL doit apporter la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi. Or dit-elle, cette société ne le fait pas.
Elle réclame en conséquence la condamnation de son adversaire au solde de la facture soit 13.738,45 € TTC avec intérêts et capitalisation de ceux-ci outre 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les frais d’exécution et les dépens.
***
La SAS ELASTISOL fait observer que l’appelante ne conteste pas sa faute, le retard de livraison et la livraison intempestives, 'ni le lien de causalité'.
Aux termes de l’article 1147 du Code Civil elle se dit en droit de demander des dommages et intérêts à son adversaire.
La semaine de livraison acceptée était la semaine 19 de l’année 2006. Les livraisons sont intervenues la semaine 20 et la semaine 25.
Son préjudice matériel a été de 13.738,45 € TTC (soit le détail fourni par l’appelante plus un déplacement initial semaine 19).
Elle forme un appel incident parce que le Tribunal lui a refusé l’indemnisation de son préjudice commercial évalué par elle à 4.400 € HT soit 5.562,40 € TTC.
Pour le caractériser elle invoque le mécontentement de son client, l’implication de celui-ci dans la réception des marchandises livrées avec retard, la gêne du client qui a du utiliser les lieux sans que le chantier soit achevé, le fait que la Société SODITEC ait directement contacté ce client pour obtenir une attestation.
Ainsi elle réclame confirmation du jugement quant à la condamnation de la Société SODITEC à lui payer 13.738,45 € TTC, réformation de la décision afin d’obtenir la somme de 5.562,40 € TTC complémentaire et la compensation avec le solde de la facture qui est de 18.949,71 € TTC.
Il restera ainsi un solde en sa faveur de 351,14 €.
Elle réclame ainsi la condamnation de la Société SODITEC au paiement de cette somme et la restitution des sommes payées par elle en exécution de la décision de 1re instance.
Elle réclame 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
La Société ELASTISOL a passé commande à la Société SODITEC le 13.03.2006. Accusant réception de cette commande, le fournisseur a confirmé un délai de livraison de 8 semaines soit la semaine 19/2006.
Le 27 avril 2006 la Société SODITEC a annoncé à sa cocontractante un report de livraison à la semaine 20.
80 % de la commande a été livrée cette semaine là soit celle du 15 au 19 mai 2006.
Le 31 mai 2006 la Société SODITEC a prévenu sa cocontractante qu’elle ne pourrait livrer le solde que la semaine 24 ou 25 et a effectué la livraison sans prévenir le 15 juin 2006 soit la semaine 24.
A deux reprises la Société SODITEC a livré avec retard, la 1re fois avec un retard minimum et la seconde fois en causant des difficultés réelles à la Société ELASTISOL.
Concernant les coûts directs consécutifs aux retards, le déplacement d’une équipe semaine 19 pour le prix de 3.610 € n’est pas vraisemblable puisque le 27 avril 2006 la Société SODITEC a annoncé à sa cocontractante un retard à la semaine 20 commençant le 15 mai. L’équipe ne s’est pas déplacée et en vain la semaine 19 puisqu’elle avait été prévenue à temps.
Le déplacement d’une équipe semaine 22 n’est pas prouvé mais du fait de la livraison en deux temps et du retour de l’équipe à sa base faute de livraison totale des dalles, il ne fait pas de doute que l’équipe de poseurs a du se redéplacer dans les Pyrénées Atlantiques.
Un déplacement de trois personnes aller/retour Paris-Arzacq avec séjour pour un montant de 3.610 € HT doit être pris en compte.
La surveillance des dalles déchargées est apparemment rapportée par la production d’une facture FORTRESS du 30.06.06 pour un montant de 1.614,60 €. Cette société effectue habituellement du gardiennage pour la Société ELASTISOL mais sur bon de commande et presque exclusivement pour des livraisons de la Société FORTRESS, le tout se déroulant en région parisienne.
Il n’apparaît pas vraisemblable que la Société ELASTISOL ait recruté la Société FORTRESS pour la surveillance des dalles dans les Pyrénées Atlantique où peuvent se trouver des sociétés de surveillance pour des coûts moindres. La dépense de 1.614,60 € ne doit pas être prise en compte et ceci d’autant que les dalles ont en réalité été stockées là où elles devaient être posées (arènes municipales) et par le personnel communal (attestation du Président de la communauté de Communes).
Le 'remouvementage’ des dalles n’est ni justifié ni expliqué. La somme de 1.510 € ne peut être retenue. Dans l’attestation déjà citée ce déplacement des dalles est réfuté.
Un nettoyage supplémentaire de surface a manifestement dû être opéré puisque les lieux ont été utilisés avant la fin de la pose totale des dalles. La somme de 860 € HT doit être acceptée.
Quant aux frais administratifs de suivi pour 547 € HT ils se justifient parce que le retard de livraison a fait subir à la Société ELASTISOL des sujétions qui ne se seraient pas produites en cas de livraison à la date convenue (échange de fax, de coups de téléphone, organisation d’une équipe pour redescendre sur le chantier, etc…).
Concernant la perte de confiance du client et la perte de notoriété pour d’éventuels autres chantiers la Société ELASTISOL ne prouve pas de préjudice.
Sa cliente, la Mairie d’Arzacq a fait preuve à son égard d’une complaisance et d’une patience telles qu’elle ne lui a réclamé aucun dédommagement alors que des employés municipaux ont été mis à contribution et que l’inauguration des lieux s’est faite dans des locaux au sol inachevé. Du moins la Société ELASTISOL ne prouve rien à cet égard.
Elle ne peut prétendre à indemnisation, ne démontrant aucun préjudice. La Mairie d’Arzacq n’a par ailleurs pas une dimension telle qu’elle serait amenée fréquemment à traiter avec la Société ELASTISOL.
Ainsi le jugement doit-il être confirmé en son principe, seul le montant de l’indemnisation revenant à la Société ELASTISOL étant ramené à :
3.610 € HT + 860 € HT + 547 € HT = 5.017 € HT.
L’équité ne dicte pas qu’il soit fait appel de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties qui assumeront chacune la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RECOIT en la forme les appels interjetés,
DIT l’appel principal partiellement bien fondé,
En conséquence, REFORME partiellement le jugement attaqué,
RAMENE le montant de l’indemnisation due par la Société SODITEC à la Société ELASTISOL à la somme de 5.017 € HT soit 6.000,33 € TTC,
En conséquence et par compensation, CONDAMNE La Société ELASTISOL à payer à la Société SODITEC la somme de 18.948,71 € – 6.000,33 € = 12.948,38 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NF.D/CS
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