Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2505964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 8 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les arrêtés du 25 novembre 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation ;
a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et par le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle repose sur une appréciation erronée car il présente des garanties de représentation suffisantes ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation et ne présente pas un risque de fuite et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 9 mars 1983, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en janvier 2019. Il a déposé une demande d’asile en 2019. Par arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an aux motifs que M. B… ne pouvait se prévaloir d’une entrée régulière en France, ne justifiait pas de la possession d’un document de voyage, présentait un risque de soustraction à une mesure d’éloignement, que, se déclarant divorcé et sans enfant à charge, sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient le requérant n’ont pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont donc suffisamment motivées.
En deuxième lieu, si la mention selon laquelle M. B… ne disposait pas de passeport repose sur un élément matériel inexact alors que l’intéressé avait indiqué lors de son audition disposer d’un tel document en cours de validité, cette erreur n’est pas à elle seule de nature à traduire un défaut d’examen de la situation de l’intéressée.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. B… a été entendu par les services de police le 25 novembre 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, si, comme il a été dit au point 3, le requérant disposait d’un passeport en cours de validité au jour de la décision en litige, il est toutefois constant qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français alors que cet élément, visé par le préfet de la police, était à lui seul de nature à justifier la décision en litige.
En dernier lieu, M. B…, qui serait entré sur le territoire français en 2019, soutient qu’il a placé le centre de ses attaches en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’est entré en France qu’à l’âge de trente-cinq ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. Il a travaillé à compter du mois de juin 2020 à l’exclusion des périodes de septembre 2023 à novembre 2023, de juillet 2024 à septembre 2024 ainsi qu’en novembre et décembre 2024. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France alors qu’il a indiqué que son épouse et leurs enfants résidaient hors de France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne les moyens propres au délai de départ volontaire :
La décision en litige a été adoptée au motif que le requérant ne disposait pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, et comme il a été dit au point 3, que M. B… disposait d’un passeport en cours de validité au jour de la décision attaquée alors, d’autre part, qu’il produit une attestation relative à sa résidence qui n’est pas utilement contestée en défense. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’il présentait des garanties de représentation et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision portant refus de départ volontaire ainsi, par voie de conséquence, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique l’adoption d’aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, dans la mesure où l’Etat n’est pas la partie principalement perdante et où M B… ne justifie d’aucun frais lié à l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, une somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2025 du préfet de la police est annulé en tant qu’il refuse à M. B… un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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