Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 mai 2026, n° 2600789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de La Réunion du 27 mars 2026 fixant les prix de vente maximum des produits pétroliers et gaziers à La Réunion en vigueur depuis le 1er avril 2026, ou à tout le moins ses effets en ce qu’il ne prévoit aucun mécanisme de compensation au titre du statut de région ultrapériphérique (RUP) ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’engager, dans un délai de 15 jours, une consultation de la Région Réunion sur les instruments de compensation RUP disponibles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté du préfet de La Réunion lui cause un préjudice actuel, direct, grave et difficilement réparable, que la crise économique et sociale est documentée et reconnue, et qu’aucun mécanisme d’atténuation n’a été activé ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée pour plusieurs motifs titrés de la méconnaissance de l’article 349 TFUE, d’une erreur de droit tenant à l’application d’une méthode obsolète ou insuffisamment actualisée, d’une méconnaissance du droit à la mobilité et du principe de désenclavement, d’une méconnaissance du principe de continuité territoriale, d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête n°2600790 enregistrée le 28 avril 2026 en annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
le code de l’énergie ;
le code des transports ;
l’arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n°2013-1315 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2026, le préfet de La Réunion a fixé les prix de revente maximums des produits pétroliers et gaziers à La Réunion pour le mois d’avril 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». De plus, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
4. Si M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du préfet de La Réunion par laquelle il fixe les prix de revente maximums des produits pétroliers et gaziers à La Réunion pour le mois d’avril 2026, il n’a pas joint à sa requête une copie de cette décision.
5. Faute pour le requérant de produire la décision dont il demande la suspension de l’exécution, sa requête en référé est irrecevable. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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