Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2602306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… C…, représenté par Mme B…, sa curatrice, et Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime en cas de reconnaissance du bien-fondé du moyen de légalité interne soulevé par le requérant de lui délivrer un « récépissé de demande de titre de séjour assorti du droit au travail » et ce dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, en cas de reconnaissance du moyen de légalité externe, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euro par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet ou, à titre subsidiaire, de verser cette somme à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que le retrait de son titre de séjour a pour effet de le faire basculer en séjour irrégulier, ce qui suffit à établir l’urgence ; cette situation risque d’entraîner une décompensation psychiatrique et de lui faire perdre son allocation aux adultes handicapés, ses droits sociaux et sa prise en charge médicale dont il bénéficie en raison de sa pathologie psychiatrique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un détournement de procédure ;
le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en se croyant lié par la condamnation pénale du requérant ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences exceptionnellement graves sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en référé au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le numéro 2602305 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Madeline, représentant M. C…, qui reprend les moyens développés dans sa requête et ajoute oralement qu’il existe un détournement de procédure dans la mesure où la décision du préfet s’apparente à un refus de renouvellement du titre de séjour arrivant à expiration ; elle demande en conséquence la suspension de l’exécution de cette décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né en 1980, est entré en France en 1989 dans le cadre d’un regroupement familial demandé par son père, titulaire d’une carte de résident et présent sur le territoire depuis 1972. A partir du 14 octobre 1998, il lui a été délivré plusieurs cartes de résident valable 10 ans chacune. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales jusqu’en 2023. Une nouvelle carte de résident lui a été délivré en 2022, pour une durée de 10 ans, avant d’être retirée par l’autorité préfectorale cette même année. Il a été titulaire de deux cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 13 mars 2023 au 12 mars 2025, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2026. M. C… a reçu le 7 janvier 2026 un courrier l’informant que le préfet de la Seine-Maritime envisageait de lui retirer son titre de séjour. Il a présenté ses observations sur le retrait envisagé le 22 janvier 2026. Par un arrêté du 24 février 2026, notifié le 2 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait du titre de séjour de M. C…, au motif que celui-ci, eu égard à ses condamnations pénales, représente une menace pour l’ordre public. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
M. C… demande la suspension de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime doit, alors que l’intéressé ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour complète, être regardé comme ayant seulement procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier que le retrait du titre de séjour de M. C…, qui était valable jusqu’au 12 mars 2026, a pour conséquence de le placer dans une situation irrégulière, de lui faire perdre ses ressources et sa prise en charge médicale liée à sa pathologie psychiatrique. Il bénéficie, depuis 2019, d’une mesure de curatelle renforcée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux principes rappelés au point précédent, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de la justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. C…, tirés de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
En application de ce principe, M. C… est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, dans le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet la Seine-Maritime a procédé au retrait du titre de séjour de M. C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou statué sur sa requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, avocate de M. C…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B…, à Me Madeline et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLETLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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