Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 12 juin 2026, n° 2403560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024, le 7 janvier et le 5 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Garraud, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Fécamp à lui verser la somme de 6 259.75 euros au titre du complément de traitement indiciaire (CTI) et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Fécamp la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en droit de bénéficier de la prime de revalorisation instituée par délibération du conseil départemental de la Seine-Maritime du 8 avril 2021, et que le conseil d’administration du CCAS de la commune de Fécamp a décidé de verser aux agents du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) par délibération du 15 décembre 2022 ;
- cette délibération ne contient aucune restriction relative au financement ou à la manière de servir au sein du SAAD ;
- le refus de versement de cette prime méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents publics et est constitutif d’une discrimination salariale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2025 et le 5 février 2026, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Fécamp, représenté par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°92-849 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonutto-Vallois, représentant Mme A…, et de Me Gnokam, représentant le CCAS de la commune de Fécamp.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est titulaire du grade d’agent social et exerce les fonctions de responsable de secteur au sein du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Fécamp. Par un courrier du 14 mai 2024, réceptionné le 22 mai suivant, elle a présenté une demande indemnitaire au président du CCAS tentant au versement, au titre du complément de traitement indiciaire (CTI), d’une prime de revalorisation pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024. En l’absence de réponse à cette demande, la requérante demande au tribunal de condamner le CCAS de la commune de Fécamp à lui verser la somme de 6 259.75 euros au titre du CTI et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés en annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif et les agents contractuels relevant du décret du 15 février 1988 susvisé exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services mentionnés au 1° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code. L’autorité territoriale arrête la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution qu’elle retient ». L’article 5 de ce décret indique que le montant mensuel de la prime de revalorisation correspond à 49 points d’indice majoré, tandis que son article 8 précise que ses dispositions s’appliquent aux rémunérations dues à compter du mois d’avril 2022. L’annexe à ce décret, visée à son article 3, mentionne les cadres d’emplois suivants : conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ; assistants territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ; éducateurs territoriaux de jeunes enfants régis par le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ; agents sociaux territoriaux régis par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux ; psychologues territoriaux régis par le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux ; animateurs territoriaux régis par le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux ; adjoints territoriaux d’animation régis par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation.
3. Par une délibération du 15 décembre 2022, le conseil d’administration du CCAS de la commune de Fécamp a décidé de verser une prime de revalorisation aux agents occupant leurs fonctions au sein de son service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), le financement de cette prime étant pris en charge, à hauteur de 85 %, par le département de la Seine-Maritime.
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération du 15 décembre 2022, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du décret du 28 avril 2022, que le conseil d’administration du CCAS de la commune de Fécamp a réservé le bénéfice du versement de la prime de revalorisation aux catégories d’agents, titulaires ou contractuels, relevant des cadres d’emplois mentionnés en annexe à ce décret et assurant, ainsi que le prévoit son article 3, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser la prime de valorisation au motif qu’elle ne consacre pas plus de la moitié de son temps de travail à l’exercice de missions d’accompagnement socio-éducatif, le président du CCAS de la commune de Fécamp aurait commis une erreur de droit. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que Mme A… exerce ses fonctions au sein du SAAD du CCAS de la commune de Fécamp et qu’elle relève du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux régis par le décret n° 92-849 du 28 août 1992, visé à l’annexe du décret du 28 avril 2022, ouvrant droit au bénéfice de la prime de revalorisation. Il ressort de la fiche de poste de la requérante, qu’elle occupe un poste de responsable de secteur, ayant pour mission d’encadrer et gérer les compétences des assistantes de vie en définissant et en organisant leur travail, et de participer à la vie du service par des comptes-rendus de son activité, la coordination avec ses collègues et la participation aux réunions de service. Il ressort également de la fiche de poste de l’intéressée qu’elle exerce une mission de suivi du maintien à domicile des bénéficiaires qui consiste, notamment, à accueillir, écouter, informer et orienter les personnes et leur famille, à identifier et à traduire les besoins des personnes en perte d’autonomie, à conseiller et à proposer l’intervention appropriée aux besoins du demandeur, et à accompagner le bénéficiaire et son entourage tout au long de l’aide au maintien à domicile. Toutefois, si ces dernières missions peuvent être regardées comme relevant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif, il n’est pas démontré que Mme A… y consacrerait plus de la moitié de son temps de travail. Ainsi, dès lors que la requérante n’exerce pas, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions d’attribution de la prime de valorisation prévue par les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 28 avril 2022, et que le conseil d’administration du CCAS de la commune de Fécamp a décidé, par délibération du 15 décembre 2022, de verser aux agents occupant leurs fonctions au sein de son SAAD. Par suite, les moyens tirés de l’erreur dans la qualification juridique des fonctions exercées par Mme A… et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, le respect du principe d’égalité entre agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
7. En l’espèce, dès lors que la requérante n’assure pas ses missions dans les mêmes conditions que les agents du SAAD du CCAS de la commune de Fécamp exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les agents publics et de la discrimination salariale ne peut être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de verser à Mme A… une prime de revalorisation pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024, le président du CCAS de la commune de Fécamp n’a commis aucune illégalité fautive. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la commune de Fécamp, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par le CCAS de la commune de Fécamp sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de la commune de Fécamp au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de la commune de Fécamp.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006
- Décret n°92-853 du 28 août 1992
- Décret n°92-849 du 28 août 1992
- Décret n°2011-558 du 20 mai 2011
- Décret n°2013-489 du 10 juin 2013
- Décret n°2013-490 du 10 juin 2013
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
- Décret n°2017-902 du 9 mai 2017
- Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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