Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2505720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme D… B… A…, représentée par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 octobre 2025, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 14 septembre 1984 à Kinshasa, déclare être entrée sur le territoire français le 25 juillet 2022. Elle a en premier lieu déposé une demande d’asile enregistrée sous le nom d’emprunt de H…. Elle a ensuite déposé une demande de titre de séjour le 5 octobre 2023 sous le nom de Mme D… B… A…, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et vise notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. La décision attaquée fait également état de la situation personnelle et familiale de Mme B… A…, en mentionnant notamment que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 27 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 août 2023. Le préfet fait également état des liens familiaux en France de Mme B… A… et précise également que l’intéressée, dont les enfants ont vécu plusieurs années uniquement avec leur père, n’a pas produit la justification de son état civil, au sens des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par suite, la décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de fait et de droit dont le préfet a fait application.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme B… A… est entrée en France en 2022 accompagnée de sa fille E… F… née en 2011 en République démocratique du Congo. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a rejoint en France M. C… G…, ressortissant de la République démocratique du Congo titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, ce dernier est entré en France en 2012 soit bien avant Mme B… A…, qui a donc vécu séparée de son concubin durant environ dix ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que la fille ainée du couple, née le 2 janvier 2009, vit en France depuis 2014 avec son père, et a été séparée de sa mère durant 8 ans. Le deuxième enfant du couple, né en 2011 en République démocratique du Congo et arrivé en France en 2022 avec la requérante a, à l’inverse, vécu séparée de son père entre 2011 et 2022. Enfin, si la requérante fait valoir que le couple a eu un troisième enfant né le 23 janvier 2023, l’acte de naissance de cet enfant mentionne que sa mère est Mme H… et non Mme B… A…. A supposer même que la communauté de vie entre Mme B… A…, ses enfants et son concubin puisse être regardée comme établie par la seule production de certificats de scolarité de ses enfants, mentionnant une adresse identique à celle figurant sur les bulletins de salaire de M. G…, et diverses attestations de proches, en tout état de cause, la communauté de vie de la requérante avec M. G… est récente, puisque la requérante soutient être entrée en France munie d’un passeport d’emprunt en juillet 2022. La requérante ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et à la durée du séjour en France de l’intéressée, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permettent pas d’établir qu’en lui refusant un titre de séjour au regard des liens allégués avec son concubin et ses enfants, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en refusant à Mme B… A… un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour étant légale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, eu égard à la situation des enfants de Mme B… A… telle que rappelée au point 4, et dont le père dispose d’un titre de séjour sur le territoire français, la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée indique que la requérante pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et précise que la situation de l’intéressée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, et si elle renvoie aux éléments précédemment exposés dans sa requête, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A…, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BellecLa greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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