Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 2 juin 2026, n° 2602790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une ordonnance n° 2602698 du 22 mai 2026, enregistrée le 22 mai 2026 au greffe du tribunal sous le n° 2602948, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Rouen en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête et des pièces, enregistrées les 4, 5 et 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
*méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. / Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand ;
- et les observations orales de Me Mary, substituant Me Inquimbert, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 3 mars 2006, déclare être entré en France le 23 août 2023 à l’âge de 17 ans. Après avoir été placé provisoirement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Seine-Maritime par une ordonnance de la procureure près le tribunal judiciaire de Paris du 6 septembre 2023, il a été placé sous la tutelle du président du conseil départemental de la Seine-Maritime par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen du 24 octobre 2023. Le 27 janvier 2025, M. A… a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 2 mai 2026, le même préfet a interdit le retour sur le territoire français de l’intéressé pour une durée de deux ans puis, par un arrêté du 6 mai 2026, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2602790 et 2602948, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune, le requérant demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 16 mars, 2 et 6 mai 2026.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Si M. A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans, il ne justifie pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, la présence en France de M. A… est récente. Il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir tissé de liens sur le territoire français. S’il a été pris en charge par les services de l’ASE du département de la Seine-Maritime, la note sociale établie par ces services le 19 novembre 2025 souligne son manque d’implication dans les formations qui ont pu lui être proposées et la circonstance que l’intéressé ait effectué un mini-stage les 17 et 24 mars 2026 au sein du CFA de Normandie, n’est pas suffisante pour établir qu’il a fixe le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la décision de refus d’admission au séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français qui l’accompagne est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, faute pour M. A… d’avoir démontré l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, faute pour M. A… d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, M. A…, qui n’a pas présenté de demande d’asile, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, M. A… a été auditionné par les forces de police le 1er mai 2006, audition au cours de laquelle il a pu présenter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et à la perspective de son éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut être accueilli.
14. En deuxième lieu, faute pour M. A… d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, dès lors que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mars 2026 et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant le retour sur le territoire français de l’intéressé pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ou qu’il se serait senti tenu de l’assignation à résidence. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
20 En quatrième lieu, faute pour M. A… d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
22. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé soit titulaire d’un document de voyage en cours de validité, ce qui implique que le préfet entreprenne des démarches en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, afin de permettre son éloignement, qui demeure donc une perspective raisonnable, du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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