Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 janv. 2026, n° 2600068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demandeur d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à Me Leprince au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été réalisé par un agent qualifié en vertu du droit national ;
- la saisine régulière des autorités belges n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen des garanties prévues par le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les article 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison de la défaillance systémique des autorités belges dans l’accueil des demandeurs d’asile ;
il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 heures en présence de Mme His, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Leprince, représentant M. C…, qui rappelle le défaut d’examen et l’article 17 du règlement. Il justifie de circonstances humanitaires au regard de son âge et de ses problèmes de santé. Il est désormais pris en charge en France et son suivi médical risque d’être interrompu en cas de transfert.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 mars 1962, a sollicité, le 18 novembre 2025, le bénéfice de l’asile sur le territoire français. La consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’il était muni d’un visa de court séjour délivré par la Belgique valable jusqu’au 9 décembre 2025. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 19 novembre 2025, a donné lieu à un accord explicite le 3 décembre 2025. Par un arrêté du 9 décembre 2025, notifié à l’intéressé le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour prononcer le transfert de l’examen de la demande d’asile de M. C… aux autorités belges et en particulier les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en vertu desquelles il a estimé que la Belgique était responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile, auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces produites en défense par le préfet que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C… le 18 novembre 2025, en lingala, langue comprise par l’intéressé. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l’intervention de la décision de transfert litigieuse. Enfin, les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de la signature du requérant, attestent de leur communication intégrale, M. C… ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
D’une part, s’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. La tenue d’un entretien individuel constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’irrégularité affectant le déroulement de cet entretien, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette la garantie prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé en français, langue qu’il a déclaré comprendre, « par un agent qualifié » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 novembre 2025. Le résumé de cet entretien comporte les initiales de l’agent l’ayant mené dans les locaux de la préfecture et sa signature. Alors que le requérant conteste avoir bénéficié d’un entretien avec un agent qualifié pour conduire cet entretien, le préfet de la Seine-Maritime ne produit aucun élément permettant d’établir que l’entretien de M. C… s’est bien tenu avec une personne qualifiée en vertu du droit national. Il résulte toutefois du compte-rendu de cet entretien, que M. C… a pu faire valoir ses observations et qu’il a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de la personne chargée de l’instruction de sa demande et qui aurait été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. C… n’a pas été privé de la garantie prévue par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. C… sur le fondement des paragraphes 2 ou 3 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 19 novembre 2025, sans que l’irrégularité de cette saisine ne soit établie. Les autorités belges ont accepté cette reprise en charge le 24 novembre 2025 en application du paragraphe 2 de l’article 12 de ce règlement. Par suite, alors même que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur matérielle quant à la date de saisine des autorités belges, les pièces produites en défense permettent d’établir la régularité de la saisine des autorités belges.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. C….
En sixième lieu, d’une part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) » et aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon le paragraphe 1 de l’article 3 de cette même Charte : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. ».
La Belgique est membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Si C…. se prévaut des difficultés connues par la Belgique dans l’accueil des demandeurs d’asile et mentionne, notamment, à cette fin une décision du 15 novembre 2022 par laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a enjoint aux autorités belges de fournir un hébergement et une assistance matérielle à 148 demandeurs d’asile de nationalités différentes, ainsi qu’une autre décision de la même Cour du 18 juillet 2023 relevant les carences systémiques de ces autorités à exécuter les décisions de justice relatives à l’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que d’autres informations des médias et associations généralistes et spécialisés concernant les difficultés des autorités belges dans l’accueil des demandeurs d’asile, il ressort toutefois d’une décision du 19 septembre 2024, librement consultable par les parties sur le site internet du Conseil de l’Europe, que, si le comité des ministres a relevé leur insuffisance et a encouragé les autorités belges à poursuivre leur engagement en vue de remédier au « problème systémique constaté par la Cour », il a néanmoins souligné que de nombreuses mesures ont déjà été adoptées telles que la création de 1 765 nouvelles places d’accueil entre juillet 2023 et juin 2024, l’ouverture d’au moins 3 500 nouvelles places temporaires, la mobilisation, en période hivernale, de places des secteurs du tourisme et jeunesse, l’instauration de mesures de soutien aux personnes quittant le réseau et en dehors, et enfin, l’augmentation des moyens en personnel du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, et en conséquence du nombre de décisions rendues, afin ainsi de réduire la durée de présence dans le réseau d’accueil. En outre, M. C… ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités belges dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’examen des garanties dont il bénéficierait en cas de transfert en Belgique et de la méconnaissance des dispositions citées aux points 13 et 14 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque État membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. C… soutient que les autorités belges ne traitent pas les demandes d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 16. En outre, les pièces médicales qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il a de graves problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge en Belgique. Ainsi, M. C… n’établit pas qu’il serait exposé à des risques pour sa vie, sa liberté ou son intégrité physique et mentale en cas de transfert en Belgique en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente,
Signé :
C. Grenier
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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