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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. général, 28 mai 2018, n° 2017F00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2017F00098 |
Texte intégral
NUE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 28 Mai 2018 1ère Chambre N° minute : 2018F00368 N° RG : 2017F00098 SAS T.SC X OLIVIER
contre SAS CAPRAL Hd
DEMANDEUR SAS T.SC X OLIVIER 750 Ch De La Senegoge […]
comparant par Me Y-Z MANIN 1 […]
DEFENDEUR SAS CAPRAL Hd […]
ROCHE comparant par Me Laurent NICOLAS 44 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Mars 2018
Greffier lors des débats Mme Anne-Sophie GIRARD, Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Maryvonne DURAND, Président, M. Gilles BLANCHON, Mme Florence SERVATO, Assesseurs.
Prononcée le 28 Mai 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme Maryvonne DURAND, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La SAS TSC X OLIVIER est une société de formation à la manipulation d’engins pyrotechniques. Pour cette activité elle a obtenu le 27 mars 2015 un agrément administratif pour une durée de 5 ans.
La SAS CAPRAL HD, RSC Nice 524 246 717, commercialise quant à elle des matériels et produits destinés aux professionnels des travaux publics. La SAS CAPRAL HD a pour siège social la Zone industrielle La Vallière à Saint André-de-la-Roche et pour président Monsieur Y-Z A.
La Sarl CAPRAL, RCS Nice 321 151 763, a également pour siège social la Zone industrielle La Vallière à Saint André-de-la-Roche et pour co-gérant Monsieur Y-Z A.
La SAS TSC X OLIVIER reproche à la Sarl CAPRAL de dispenser, sans autorisation, des formations de manipulations de produits explosifs que la SAS CAPRAL HD commercialise.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 26 Janvier 2017, La SAS TSC X OLIVIER a assigné la SAS CAPRAL devant le Tribunal de Commerce de Nice aux fins de s’entendre :
— Ordonner à la société CAPRAL de cesser toute formation ayant trait à la délivrance de certificats de formation à la manipulation et à l’utilisation de cartouches pyrotechniques de la catégorie P2 et portant sur la classes d’activité 1, 2 et 6,
— Assortir cette interdiction sous astreinte de 10 000 euros par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société CAPRAL au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de provision sur le préjudice subi par la société TSC X OLIVIER,
— Condamner la société CAPRAL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépends de l’instance.
MOYENS ET CONCLUSIONS LA SAS TSC X OLIVIER
A l’appui de ses prétentions, la "SAS TSC X OLIVIER expose principalement:
Que l’assignation a été délivrée à la société CAPRAL SARL et non à la SAS CAPRAL HD et que l’erreur de forme sociale – SAS au lieu de SARL – sur l’assignation, n’est qu’une erreur de forme. Aussi l’intervention de la SAS CAPRAL HD dans la procédure n’est pas recevable en vertu des articles 122 et 329 du code procédure civile,
— Qu’en vertu de l’article 28 du décret du 4 mai 2010, les organismes de formation à la manipulation de produits pyrotechniques des catégories 4, T2 ou P2 doivent être agréés par le ministère chargé de la sécurité industrielle. La SAS TSC X OLIVIER a été agréée le 27 mars 2015 pour une durée de 5 ans. Après demande auprès du ministère en date du 22 décembre 2016, il a été confirmé qu’à cette date là, la société CAPRAL ne bénéficiait pas de cet agrément pour dispenser des formations.
— Que même si une autorisation par Un organisme européen, dont se prévaut Monsieur Y-Z A, permet de manipuler et utiliser des articles pyrotechniques de catégorie P2 en France, celle-ci n’est pas suffisante pour dispenser des formations à la manipulation de ces produits sur le sol français.
— Que la dispense de formations par la société CAPRAL sans agrément, tel que prévu par l’article 28 du décret du 4 mai 2010, constitue en vertu de l’article 1240 du code civil, un acte de concurrence déloyale pour lequel la SAS TSC X OLIVIER a subi un préjudice en terme de manque de chiffre d’affaires. Ainsi la SAS TSC X OLIVIER réclame le montant des chiffres d’affaires des années 2014, 2015 et 2016, soit 387 697 euros, au titre de dommages et intérêts.
En conséquence, la société TSC X OLIVIER demande à ce que :
— l’intervention volontaire de la société CAPRAL HD soit déclarée irrecevable pour défaut
de droit d’agir ;
— la société CAPRAL cesse toute formation ayant trait à la délivrance de certificats de formation à la manipulation et l’utilisation de cartouches pyrotechniques de la catégorie P2 et portant sur les classes d’activités 1,2 et 6 ;
— cette interdiction soit assortie d’une astreinte de 10 000 € par infraction constatée ;
— la société CAPRAL soit condamnée à payer à la société TSC X OLIVIER la somme de 387 697 € à titre de dommages et intérêts ;
— les sociétés CAPRAL et CAPRAL HD soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— les sociétés CAPRAL et CAPRAL HD soient condamnées in solidum aux dépens.
MOYENS ET CONCLUSIONS LA SAS CAPRAL HD
Pour sa part la SAS CAPRAL HD indique dans ses conclusions :
— que la SAS CAPRAL HD ne dispense aucune formation à la manipulation de produits pyrotechniques des catégories 4, T2 ou P2, ce que reconnait par ailleurs la société TSC X OLIVIER,
— que les demandes de la société TSC X OLIVIER sont destinées à la SARL CAPRAL, une entité juridique distincte de la SAS CAPRAL HD qui a été assignée, .
— que la SAS CAPRAL HD donc est étrangère au litige exposé par la SAS TSC X OLIVIER,
— et, par conséquence, que l’action en justice est irrecevable conformément à l’article 32 du code de procédure civile.
Ainsi, la SAS CAPRAL HD demande au Tribunal de Nice de :
— dire et juger irrecevables les demandes formulées par la société TSC X OLIVIER à l’encontre de la société CAPRAL HD ;
— condamner la société TSC X OLIVIER à payer à la société CAPRAL HD, SAS, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que l’assignation devant le Tribunal de Commerce de Nice en date du 26 janvier 2017 a été effectuée à l’encontre de la société CAPRAL SAS,
Attendu en conséquence que l’intervention de la SAS CAPRAL HD dans la procédure est recevable ;
Attendu que les SAS TSC X OLIVIER et SAS CAPRAL HD sont d’accord sur le fait que la SAS CAPRAL HD ne dispense pas de formation à la manipulation de produits pyrotechniques des catégories 4, T2 ou P2,
Attendu qu’il ne peut être reproché à la SAS CAPRAL HD de concurrence déloyale,
Attendu, en conséquence, qu’il convient de débouter la SAS TSC X OLIVIER de l’ensemble de ses demandes en raison de l’erreur commise quant à la société concernée par les faits litigieux dans l’assignation délivrée.
Attendu qu’il apparaît comme inéquitable de laisser à la charge de la SAS CAPRAL HD les frais irrépétibles et qu’il convient de condamner la SAS TSC X OLIVIER à lui allouer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS TSC X OLIVIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS CAPRAL HD.
Condamne la SAS TSC X OLIVIER à payer à la SAS CAPRAL HD la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS TSC X OLIVIER aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 66,70 € (soixante-six euros et soixante-dix centimes).
Le Président = Le Greffier
ET – = _- D
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-455 du 4 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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