Confirmation 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 juin 2018, n° 16/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 octobre 2016, N° 15/00488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/CV
A X
C/
SAS ORALIA SICOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2018
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/01291
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 27 Octobre 2016, enregistrée sous le n°
15/00488
APPELANTE :
A X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 212310022017001272 du 14/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Ladice DE MAGNEVAL de la SCP B C AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS ORALIA SICOV
[…]
[…]
représentée par Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Marylise BIDAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth
TRAPET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de Chambre,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de Chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a été embauchée le 12 décembre 2013, en qualité d’assistante gérance, par la SAS Oralia Sicov.
Le 1er avril 2014, la SAS Oralia Sicov a convoqué Mme X à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril suivant. La salariée a été licenciée par lettre du 7 mai 2014 rédigée dans les termes suivants :
« Madame,
Vous avez été embauchée à compter du 12 décembre 2013 en qualité d’Assistante Gérance au sein de la société SICOV.
A ce titre, vous étiez notamment en charge de la réalisation d’un certain nombre de travaux administratifs et étiez sous l’autorité d’un Responsable de service.
Or, depuis la fin de votre période d’essai, nous avons constaté que vous n’accomplissez plus vos fonctions avec tout le professionnalisme requis et déplorons votre attitude profondément inappropriée et démotivée.
En effet, en dépit de nos observations et mises au point, nous n’avons constaté aucune amélioration de votre travail et de votre attitude.
A titre d’exemple, par email en date du 3 février 2014, vous vous êtes ouvertement moquée d’une cliente, en répondant à un email par erreur.
Ce comportement a causé un préjudice certain à la société puisque le 10 avril dernier, cette cliente a résilié le mandat de gestion confiée à l’agence.
De même, peu de temps après, vous avez oublié de remplir une fiche concernant un nouveau mandat de gestion qui venait d’être signé le 14 février 2014. Ce manquement a empêché la publication en ligne des biens pendant plusieurs semaines.
Ces carences professionnelles constituent des manquements à vos obligations contractuelles les plus élémentaires.
Un tel laxisme dans la tenue de votre fonction est inacceptable et ne saurait être plus longtemps toléré.
Par ailleurs, pendant votre période d’absence du 2 avril 2014 au 13 avril 2014, nous avons été amenés à accéder à votre boîte email professionnelle pour le suivi et la bonne tenue des dossiers dont vous aviez la charge.
A cette occasion, nous avons pu constater que vous échangiez avec une personne extérieure de la société lui soumettant notamment la correction de votre curriculum vitae.
D’une part, vous n’exécutez pas les fonctions pour lesquelles vous avez été employée mais pendant votre temps de travail vous échangez des emails non professionnels et, d’autre part, nous ne pouvons que constater votre totale démotivation.
Ces échanges confirment votre désintérêt total pour les fonctions que vous occupez et dont vous nous aviez déjà fait part à l’issue de votre période d’essai.
Par ailleurs, vous adoptez de manière générale une attitude négative et non professionnelle au sein de la société.
A titre d’illustration, vous arrivez quotidiennement en retard le matin, vous envoyez constamment des messages de votre téléphone portable ainsi que des emails pendant vos heures de travail qui n’ont aucun lien avec l’exercice de vos fonctions.
En outre, le 21 mars 2014 vous avez ouvert une bouteille de champagne pour fêter votre anniversaire pendant vos heures de travail et ce, sans autorisation préalable de la Direction. De plus, vous n’êtes pas censée ignorer que la consommation d’alcool sur les lieux de travail est interdite.
Régulièrement, vous refusez ou adressez des remarques lorsque la gestionnaire de la société vous délègue certaines tâches.
Cette attitude est inacceptable et de nature à perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
Ainsi, il est manifeste que l’ensemble de nos mises en garde sont restés lettres mortes et que vous n’avez pas entendu modifier votre comportement.
Nous ne pouvons, dans ces conditions, envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Dès lors, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d’une durée d’un mois dont nous vous dispensons mais qui vous sera rémunéré. »
Par lettre du 24 avril 2014, Mme X a contesté le bien-fondé de la décision de l’employeur, ajoutant : « avant d’entamer toute procédure, je me permets de vous proposer un entretien au cours duquel nous pourrions envisager une éventuelle transaction prenant en compte nos intérêts communs ».
La SAS Oralia Sicov lui a répondu, par lettre du 6 mai 2014, faisant part du caractère surprenant de sa démarche, indiquant que « le caractère laconique et imprécis de sa lettre confirmait s’il en était besoin que son licenciement était manifestement justifié », de sorte qu’elle ne pouvait « accéder à sa demande purement pécuniaire ».
Par lettre du 17 juillet 2014, Mme X a de nouveau contesté, de manière plus précise, la mesure de licenciement prononcée à son encontre, transmis quelques documents et « conclu son courrier par une demande d’indemnisation de la somme de 8500 €, représentant cinq mois de salaire brut, justifiant cette somme par la mauvaise foi dont il avait fait preuve ainsi que par le fait qu’elle était toujours à la recherche d’un emploi et dans l’angoisse permanente de ne plus pouvoir régler son loyer ».
Le 25 juillet 2014, le président de la société a refusé la demande d’indemnisation qu’il estimait injustifiée, après avoir souligné que, tout en reconnaissant ses « erreurs », la salariée tentait de les justifier en se déchargeant de sa responsabilité ou en avançant des arguments pour le moins fantaisistes.
Saisi le 26 août 2014 par Mme X, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Commerce, a, par décision du 27 octobre 2016, jugé le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Cette décision a été frappée d’appel par Mme X qui demande à la cour de condamner la SAS Oralia Sicov à lui payer la somme de 10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi.
Elle sollicite également la condamnation de la société à verser à son conseil, la SCP B C, la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
La SAS Oralia Sicov conclut pour sa part à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 14 décembre 2017, l’affaire recevant fixation pour plaidoirie à l’audience du 16 mai 2018.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement de Mme X
Attendu que, selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que la SAS Oralia Sicov reproche à Mme X son désintérêt pour ses fonctions et une attitude négative et non professionnelle ;
Attendu que, dans sa lettre du 17 juillet 2014, comme à l’occasion de l’entretien préalable au
licenciement, Mme X a tenté de justifier son comportement par sa déception en constatant que, contrairement à ce qui lui aurait promis, le président de la société ne lui aurait pas donné le même travail que chez son employeur précédent ;
Attendu que la SAS Oralia Sicov produit le message transmis par le président de la société à Mme X l’informant, le 5 novembre 2013, que sa candidature au poste d’assistante de gérance avait été retenue ; que le lendemain, Mme X a confirmé son accord pour le poste proposé, « noté sa prise de fonction le 6 janvier 2014 au plus tard » et sollicité la transmission du contrat de travail ; que le 12 novembre 2013, l’employeur lui a fait parvenir la proposition de contrat de travail et a proposé sa signature à la faveur d’un prochain rendez-vous ; que le contrat précisait bien que Mme X était engagé en qualité d’assistante de gérance à compter du 12 décembre 2013 ; que cette fonction relevait « de la catégorie employée, niveau E2, en application de la classification conventionnelle ; que dans l’exercice de la fonction qui lui était confiée, elle dépendrait du responsable du service à qui elle rendrait compte ;
Attendu que, selon le tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles résultant de l’avenant n° 33 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988, le salarié classé au niveau E2 « selon des directives s’appliquant au domaine d’action et aux moyens disponibles, choisit les méthodes d’exécution appropriées en relation avec un agent de qualification supérieure et exécute des travaux variés comportant des opérations combinées en fonction de l’objectif à atteindre », ces travaux étant ainsi énumérés, pour les fonctions concernées à savoir : secrétaire, aide comptable, ouvrier polyvalent, technicien débutant et employé de gestion :
— accueille et renseigne les visiteurs,
— constitue des dossiers et assure le classement,
— tient des écritures sous le contrôle d’un comptable,
— réalise des opérations de caisse,
— simple visite des lieux avec la clientèle,
— réalise des opérations techniques, administratives ou de gestion sous le contrôle d’un responsable ;
Attendu que c’est avec juste raison que l’employeur a précisé, lors de l’entretien préalable, qu’il n’avait jamais caché à Mme X la définition du poste proposé et qu’il n’y avait jamais eu de gérance locative dans ses attributions professionnelles ;
Attendu que les chargés de gestion locative relèvent, selon la classification susvisée, des niveaux E3 ou AM1 [agent de maîtrise] ;
Attendu que Mme X ne démontre au demeurant pas quelles fonctions elle assumait au service de son précédent employeur qu’elle avait quitté de son plein gré ; qu’il est seulement indiqué, sur le curriculum vitae qu’elle avait soumis à l’un de ses amis : « 2007-2013 : secrétaire chez GTI en CDI » ; qu’au surplus, elle justifiait d’un BEP restauration et d’un bac Pro Restauration, et non de formations spécialisées à la gestion ;
Attendu que Mme X indique que, ayant constaté que les missions à elle confiées étaient « en réalité celles d’une secrétaire », elle avait très vite émis le souhait de mettre un terme à son contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle, proposition qui avait été refusée par la SAS Oralia Sicov à laquelle elle reproche d’avoir entrepris de lui trouver une remplaçante ;
Attendu que Mme X, de son côté, recherchait un autre emploi ; que le 17 mars 2014, elle avait en effet soumis à un ami son curriculum vitae pour recueillir son avis ; qu’elle avait précisé : « voilà mon CV ci-joint. Peux tu me dire si c’est pas mal ' En revanche, réponds-moi sur ma boîte mail perso : faustinepipitone3@… MERCI !!!![…] » ; que la réponse lui est cependant parvenue à son adresse professionnelle, le 28 mars suivant, l’employeur en ayant pris connaissance alors qu’en l’absence de la salariée pour arrêt maladie, il avait dû accéder à sa messagerie pour le suivi des dossiers en cours ;
Attendu que le désengagement de Mme X s’est traduit par le comportement dénoncé par l’employeur ;
Attendu qu’il résulte du rapport du conseiller du salarié, en la personne de M. D E, délégué syndical, produit au débat et dont la teneur n’est contestée par aucune des parties, que Mme X a reconnu, lors de l’entretien :
— avoir utilisé le téléphone, l’Internet et la messagerie de l’entreprise à des fins personnelles, pendant les heures de travail,
— avoir insulté le chef comptable devant ses collègues, au cours du repas de Y,
— avoir adressé à un client un mail désobligeant, au lieu de le transférer à sa responsable ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que, si c’est par maladresse que Mme X, au lieu de transférer le message d’une cliente à sa supérieure hiérarchique, a répondu directement à la cliente par un message que cette dernière n’a pas apprécié, rédigé ainsi : « Elle était sympa avant’ mais ça, c’était avant !!! », cette inattention n’a pu contribuer à fidéliser la cliente, dont il est établi qu’elle a résilié, le 9 avril 2014, le mandat de gestion confié à l’agence ;
Attendu que la salariée a, en revanche, contesté avoir « ouvert le champagne pour son anniversaire sur le lieu de travail », indiquant qu’elle avait fêté son anniversaire rue du chapeau Rouge, c’est-à-dire dans une annexe de l’agence immobilière ; qu’elle avait fait état, dans son courrier du 17 juillet 2014, d’un accord verbal qui lui aurait été donné par l’employeur, absent ce jour là ;
Attendu que, s’agissant de ce grief, la cour entend observer que l’employeur ne peut justifier le caractère fautif de ce fait en indiquant que « la consommation d’alcools autres que ceux mentionnés à l’article R. 4228-20 du code du travail, à l’instar du Champagne, est interdite » ; qu’en effet, le texte expressément visé par l’employeur dispose, en son alinéa premier, que « aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail » ; que dans ces conditions, la consommation de champagne n’est pas interdite sur le lieu de travail ; qu’en effet, le substantif masculin « champagne », forme elliptique de « vin de Champagne », est défini par le Centre national de ressources textuelles et lexicales ' et par tous les dictionnaires courants ' comme un « Vin généralement blanc, mousseux, très estimé, préparé en Champagne dans la région de Reims et d’Épernay » ;
Attendu que la SAS Oralia Sicov n’ayant pas estimé nécessaire, en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, de prévoir une interdiction du vin dans son règlement intérieur, laquelle aurait dû alors être « proportionnée au but recherché », à savoir la santé et la sécurité des salariés, ne pouvait reprocher à Mme X ce moment de convivialité dont il est au demeurant établi par la salariée, notamment par des photographies de moments festifs partagés au sein de l’agence, qu’il ne présentait pas de caractère exceptionnel ;
Attendu qu’en revanche, rien ne s’oppose à ce que le juge retienne une attestation établie par un salarié de l’entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir la faute reprochée à un salarié, et ce d’autant que ses déclarations ne sont pas sérieusement contredites par le salarié dont
il est question ;
Attendu que Mme Z, responsable gestion-location de l’agence immobilière, a attesté :
— pour avoir partagé son bureau durant sa mission chez SICOV, avoir constaté de nombreuses arrivées tardives le matin,
- avoir constaté que cinq fiches remplies par Mme X ne comportaient pas les informations nécessaires à leur publication, ses fiches correspondant à plus de 3 000 euros de loyer » ;
Attendu que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu les déclarations de Mme Z et considéré que la multiplicité des erreurs commises par Mme X, associée à son attitude laxiste et à son manque d’investissement professionnel, étaient de nature à justifier son congédiement pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a admis la légitimité de la rupture du contrat de travail de Mme X et l’a déboutée de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;
condamne en tant que de besoin Mme A X aux dépens.
Le greffier Le président
F G H I
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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