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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 mai 2012, n° 1101578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1101578 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
Nos 1101578,1101582,1101604,
1101608,1101610,1101624,
1101652,1101655,1101658,
1101660,1101685,1102392,1102412
___________
M. T O et autres
___________
Mme A
Rapporteur
___________
M. D
Rapporteur public
___________
Audience du 19 avril 2012
Lecture du 31 mai 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
1e chambre
Vu I°), sous le n° 1101578, la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. T O, demeurant XXX, par la SELARL N-Tardivel ; M. O demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération n° 2011/ 03/59 en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
— de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Il soutient que :
— le plan local d’urbanisme contesté n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale en méconnaissance de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme alors que son territoire compte plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et touristique (ZNIEFF) ; les éléments contenus dans le rapport de présentation sont insuffisants pour valoir évaluation environnementale ;
— le préfet du Var, en tant qu’autorité environnementale indépendante compétente au sens de l’article R. 121-15 du code de l’urbanisme n’a pas été consulté sur l’évaluation environnementale du projet de document et de son rapport de présentation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme ;
— l’avis de l’autorité administrative indépendante compétente en matière environnementale n’a pas été joint au dossier d’enquête publique, en méconnaissance de l’article R. 123-6 du code de l’environnement ;
— l’emplacement réservé n° 71, créé sur la parcelle cadastrée AI 9 en vue de l’extension du cimetière, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’utilité de cette extension n’est pas démontrée, que l’emplacement réservé méconnaît le classement en espace boisé classé de la parcelle, qu’il existe d’autres possibilités d’extension moins dommageables et que cet emplacement est prévu sur le terrain d’assiette du projet d’une construction dont le permis de construire lui a été refusé ; le commissaire-enquêteur a reconnu l’erreur d’appréciation concernant la localisation de cet emplacement réservé ; sa demande n’a pas été analysée dans la délibération litigieuse en méconnaissance de la suggestion du commissaire enquêteur de tenir compte des demandes formulées par le public dès lors qu’elles n’affectent pas le projet ; au demeurant les parcelles en cause sont situées en zone constructible ;
— la création d’un emplacement réservé n° 150 relatif à une aire de retournement au droit du chemin d’accès à ses parcelles AI 9 et AI 10 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la réalisation de cette aire compromettrait la constructibilité de ses parcelles et que cette aire, ainsi que le reconnaît le commissaire enquêteur, pourrait être réalisée à un autre endroit ; sa demande n’a pas davantage été analysée dans la délibération litigieuse en méconnaissance de la suggestion du commissaire enquêteur de tenir compte des demandes formulées par le public dès lors qu’elles n’affectent pas le projet ;
— le classement de ses parcelles AI 9 et 10 en zone N et en secteur NL inconstructible est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des utilisations des sols prévues dans les emplacements réservés en ce que lesdites parcelles sont situées en continuité du bâti existant en arc de cercle, que leur accès est amélioré, qu’elles étaient situées en zone constructible dans le plan d’occupation des sols, qu’elles sont d’ores et déjà accessibles dans leur partie supérieure par la voie publique desservant le cimetière et sont en partie surplombées par une ligne haute tension ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas par Me AM Grimaldi qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, faute pour le requérant, qui n’est pas domicilié sur le territoire de la commune, d’avoir justifié de sa qualité de propriétaire des parcelles en cause ;
— le plan local d’urbanisme en litige n’est pas soumis à l’évaluation environnementale prévue à l’article L 121-10 du code de l’urbanisme; l’assujettissement à l’évaluation environnementale n’est que conditionnel ; il n’est pas allégué que la commune serait couverte par une zone de protection particulière Natura 2000 ; le requérant n’apporte au débat aucun élément précis tendant à démontrer que le plan local d’urbanisme, pris en certaines de ses zones, aurait effectivement une incidence environnementale ;
— la consultation de l’autorité environnementale n’était pas requise ;
— le dossier soumis à enquête publique ne saurait être incomplet du fait de l’absence de l’avis de l’autorité environnementale non requis ;
— la création d’un emplacement réservé en vue de l’extension du cimetière est justifiée au regard de vieillissement de la population et de son accroissement ; si l’emplacement réservé en litige confronte un espace boisé classé, il ne fait pas l’objet d’un tel zonage complémentaire ; il n’appartient pas au juge de se prononcer sur le choix de l’implantation d’un emplacement réservé ;
— la création de l’emplacement réservé n° 150 relatif à l’aménagement d’une aire de retournement n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les éventuelles possibilités d’un autre emplacement sont sans incidence sur la légalité de ce dernier ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement des parcelles du requérant en zone Nl est infondé dès lors que la parcelle en cause n’est nullement située dans le prolongement d’un arc de cercle urbanisé, qu’elle se situe dans une zone naturelle rangée en espace boisé classé et que la présence des emplacements réservés n° 71 et n° 150 et d’une ligne haute tension sont sans incidence sur son classement secteur Nl ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 23 janvier 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2012, présenté pour M. O qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée en application des dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme au vu de l’ensemble des modifications apportées au projet qui ont eu pour conséquence d’en affecter l’économie générale ;
— la délibération contestée a violé les dispositions combinées des articles L. 123-9, L 123-10 et R 123-19 du code de l’urbanisme en ce que les modifications apportées suite aux avis des personnes publiques associées sur le projet n° 2 n’ont pas été soumises à de nouveaux avis desdites personnes alors qu’elles sont intervenues avant l’enquête publique ;
Vu l’ordonnance en date du 15 février 2012 rouvrant l’instruction et fixant la nouvelle clôture au 7 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II°), sous le n° 1101582, la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour la société DEFOUR & CIE, dont le siège est situé au « Camp du Domaine », quartier de la Favière, à Bormes-les-Mimosas (83230), par la SELARL Platon ; la SOCIETE DEFOUR & CIE demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération n° 2011/ 03/59 en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
— de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient que :
— le conseil municipal a statué sans que les conseillers municipaux aient été régulièrement informés, et dans des délais suffisants, de l’objet de la décision litigieuse, en violation de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; l’envoi d’une note explicative de synthèse constitue une formalité substantielle qui ne peut être remplacée par la possibilité de consulter les documents en mairie ;
— le dossier soumis à l’approbation du conseil municipal ne comporte pas l’avis du commissaire-enquêteur ni la liste des observations formulées au cours de l’enquête publique par les habitants de la commune ;
— le dossier soumis à enquête publique a été modifié par rapport au projet préalablement arrêté par le conseil municipal du 25 mai 2010 ;
— le rapport de présentation est insuffisant et incomplet ;
— la délibération attaquée est dépourvue de motivation ;
— le plan local d’urbanisme en litige a violé les dispositions de l’article L 110 du code de l’urbanisme relatives à la gestion économe de l’espace en classant en zone agricole un secteur non viable d’environ 6 ha pour l’exploitation vinicole au détriment du développement économique et touristique de la commune ;
— la délibération en litige est entachée de détournement de pouvoir et de procédure dès lors que le classement en zone agricole de la partie de sa parcelle AY 30, anciennement classée en zone UE puis III NA, n’est motivée par aucune considération d’intérêt général et ne paraît être justifié que par l’intention de réduire la superficie de la zone U au détriment de son patrimoine immobilier et de son activité, alors même qu’elle avait obtenu en 1989 un permis de construire pour l’extension de son camping sur cette portion de parcelle ;
— le classement en zone A d’une partie de la parcelle AY 30 ( 6 ha) et des parcelles AY 32 et 33 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que ce classement empêche toute possibilité de développement du camping non seulement pendant la saison estivale mais également hors saison, en contradiction avec les orientations du plan tel que décrit dans le rapport de présentation ; au surplus , la surface de 6 ha complantée de vignes est inadaptée au développement d’une activité de viticulture, eu égard à sa faible superficie ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, faute pour la société requérante, d’avoir justifié de sa qualité de propriétaire des parcelles en cause ; son intérêt, en tant que personne morale exploitant un camping, est purement commercial ;
— le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’est assorti d’aucun élément qui permette d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause le moyen manque en fait dès lors qu’elle-même, la commune, a produit aux débats les attestations du maire certifiant de la régularité de la convocation du conseil municipal et de la communication de la note explicative de synthèse à l’ensemble des conseillers municipaux ;
— le moyen tiré de la prétendue absence dans le dossier soumis à l’approbation du conseil municipal de l’avis du commissaire enquêteur ainsi que de la liste des observations formulées manque tant en fait qu’en droit ;
— la requérante n’a pas démontré en quoi le dossier soumis à enquête publique aurait été modifié par rapport au projet arrêté par le conseil municipal ;
— la requérante n’apporte à l’appui de la simple affirmation du caractère incomplet et insuffisant du rapport de présentation aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause l’analyse du rapport de présentation montre que le moyen est infondé ;
— le moyen tiré de l’absence de motivation de la délibération litigieuse est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 110 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoqué à l’encontre du classement en zone A d’un secteur du fait de la portée générale de cet article en matière d’utilisation des sols ; au surplus, la requérante n’a pas démontré en quoi le classement en zone A d’une partie du secteur dans lequel se situe son exploitation méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 110 du code de l’urbanisme relatif notamment à un usage économe des sols et aux objectifs de la lutte contre le changement climatique ;
— le classement en zone A du terrain en litige ne saurait constituer un détournement de pouvoir ou de procédure du seul fait que la requérante y ait obtenu en 1989 un permis d’aménager et un permis de construire ;
— le moyen tiré de ce que le classement en zone A d’une partie de l’assiette foncière de la requérante serait entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation est infondé dans la mesure où la délibération en litige n’est nullement en contradiction avec le rapport de présentation, que le classement est justifié par un parti-pris des auteurs du plan local d’urbanisme consistant à développer le territoire agricole de la commune, qu’il ne saurait être soutenu que la faible superficie ne permettrait pas le développement d’une activité de viticulture ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2012 pour la société DEFOUR ET CIE, qui demande une réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 23 janvier 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu l’ordonnance en date du 15 février 2012 rouvrant l’instruction et fixant la nouvelle clôture au 7 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu III°), sous le n° 1101604, la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour la SCEA DOMAINE DECUERS, dont le siège est situé au lieu-dit « Boudun » R.N. 98 le XXX, par Me Gleize ; la SCEA DOMAINE DECUERS demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
— d’annuler subsidiairement ladite délibération en tant qu’elle concerne d’une part l’intégralité du classement en espace boisé classé du territoire communal et d’autre part l’entier règlement applicable à la zone NL ;
— d’annuler très subsidiairement ladite délibération en tant qu’elle a classé en zone NL et en espace boisé classé les parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune ;
— de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le classement de ses 2 parcelles en Nl avec servitude d’espace boisé classé (EBC) au sens de L 146-6 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces parcelles jouxtent deux autres parcelles D 182 et D183 classées en A et dépourvues d’EBC, qu’elles concernent le seul chemin d’accès à sa propriété depuis la route nationale et que le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable sous conditions à leur reclassement en zone A avec suppression de l’EBC ;
— la délibération en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales relatives à la convocation et à l’information des membres du conseil municipal en ce qu’aucune note de synthèse n’a été émise par la commune ;
— l’enquête publique est entachée de plusieurs irrégularités substantielles : par décision du conseil municipal du 20 septembre 2010, le dossier soumis à enquête publique a été modifié par rapport au projet n°2 arrêté par le conseil municipal par délibération du 25 mai 2010 en méconnaissance des articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l’urbanisme ; ces modifications ont pris la forme d’une annexe au dossier principal, sous la forme d’une chemise insérée au dossier administratif de l’enquête, n’ont pas été diffusées sur le site Internet de la commune et n’ont pas été intégrées au règlement et zonage du plan local d’urbanisme ; le commissaire-enquêteur n’était pas compétent du fait du changement de sa mission ; par suite l’information du public n’a pas respecté les dispositions des articles L. 123-1, 123- 3, 123-10 et 123-13 du code de l’environnement ; à titre subsidiaire les seules modifications admises du projet de plan local d’urbanisme ne peuvent procéder que de l’enquête elle-même et à condition qu’elles ne pas portent atteinte à l’économie générale du projet ; à titre infiniment subsidiaire, les modifications en litige, qui ne procèdent pas de l’enquête publique mais du seul avis de l’Etat, hors les personnes publiques associées, portent atteinte à l’économie générale du projet par leur nombre et leur ampleur ;
— la commune a commis une erreur de droit en classant 75 % de son territoire en espaces boisés classés (EBC) les plus significatifs au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme sans faire la distinction entre les EBC relevant obligatoirement de cette protection et ceux pouvant être classés en EBC au seul titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme ;
— la commune a commis une erreur de droit en classant 80 % de son territoire en zone NL régie par l’article L 146-6 du code de l’urbanisme alors que le législateur a limité l’application de ces dispositions aux seuls espaces remarquables ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas par Me Grimaldi, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, faute pour la société requérante, qui n’est pas domiciliée sur le territoire de la commune, d’avoir justifié de sa qualité de propriétaire des parcelles en cause ; son intérêt, en tant que personne morale exploitant un domaine agricole, est purement commercial ;
— le moyen tiré de la violation de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales relatif à l’information des conseillers municipaux manque en fait ainsi qu’en a attesté le maire dans le certificat versé aux débats ;
— le projet de plan local d’urbanisme, tel qu’il a été arrêté par délibération du 25 mai 2010, n’a fait l’objet d’aucune modification par la commune ; les observations du préfet et les remarques et propositions de la commune n’ont pas été intégrées au projet de plan local d’urbanisme arrêté mais ont fait seulement l’objet d’annexes jointes au dossier soumis à enquête publique ;
— le moyen tiré des prétendues irrégularités substantielles entachant l’enquête publique, articulés dans le prolongement du moyen précédent tiré de la modification du projet de plan local d’urbanisme arrêté au stade de l’enquête publique, doit être écarté ;
— les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique pour tenir compte des avis des personnes publiques associées procèdent de l’enquête publique et n’en bouleversent pas l’économie générale, contrairement à ce que soutient la société requérante;
— les surfaces concernées par les espaces boisés classés n’ont pas connu d’augmentation significative dès lors que les espaces boisés classés recouvraient déjà 75 % du territoire communal, soit plus de 7000 ha, sous le régime de l’ancien plan d’occupation des sols ; les auteurs du plan local d’urbanisme se sont limités à une nécessaire actualisation de l’inventaire des espaces boisés classés les plus significatifs de la commune et ont proposé une première délimitation des espaces boisés classés du Cap Bénat dans leur partie hors plan d’occupation des sols ;
— la commune n’a pas commis d’erreur de droit en classant 80 % de son territoire en zone Nl, lequel classement est justifié par la qualité des sites, de l’environnement et des paysages ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire aux fins de production de pièces, enregistré le 23 janvier 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour la SCEA DOMAINE DECUERS qui persiste dans ses écritures et demande au tribunal de rabattre l’ordonnance du 7 janvier 2012 par laquelle la clôture a été prononcée le 2 février 2012 ;
Elle soutient en outre que :
— il y a une atteinte au principe du contradictoire dès lors qu’à ce jour elle n’a toujours pas reçu les pièces annexes annoncées dans le mémoire en défense de la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2012, présenté pour la SCEA DOMAINE DECUERS qui persiste dans ses écritures et en outre demande au tribunal d’écarter des débats la communication de pièces de la commune en ce qu’elle résulte de la production d’un CD-ROM censé contenir des fichiers numériques et de constater ensuite que la commune n’apporte aucune pièce à l’appui de ses mémoires en défense ;
Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu les pièces produites le 17 avril 2012 pour la SCEA DOMAINE DE CUERS ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 10 mai 2012 présentée pour la SCEA DOMAINE DE CUERS ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 18 mai 2012 présentée pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu IV°), sous le n° 1101608, la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. AM R, demeurant XXX, Mme BA BB-BC, demeurant XXX, M. AQ R, demeurant XXX, M. AO R, demeurant XXX, M. BD-BE R, demeurant au XXX, U.K., par Me Gleize ; M. R et les autres requérants demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
— d’annuler subsidiairement ladite délibération en tant qu’elle concerne l’intégralité des classements en espaces boisés classés (EBC) du territoire communal et l’entier règlement applicable à la zone Nl ( naturel littoral) ;
— d’annuler subsidiairement ladite délibération en tant qu’elle a classé en zone Nb et en EBC une partie du village du Cabasson, plus précisément le compartiment de terrain bâti délimité par l’XXX, et notamment les parcelles XXX, propriété des requérants ;
— d’annuler subsidiairement ladite délibération en tant qu’elle a créé les emplacements réservés n° 12,13, 175, 183, 184, 185,186 ;
— d’annuler subsidiairement ladite délibération en tant qu’elle a classé en Nl les parcelles F 984,985 et 986 supportant le parking Capalo ;
— de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le maire de la commune, qui a fait procéder, par décision en date du 20 septembre 2010, à des modifications du projet de plan local d’urbanisme n°2 arrêté par délibération en date du 25 mai 2010, non seulement en réponse à l’avis du préfet du 18 août 2010 mais aussi suite aux propositions d’amélioration et de correction de la commune elle-même, sans avoir fait procéder à une nouvelle délibération en vue d’arrêter le projet ainsi modifié, a méconnu les dispositions des articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l’urbanisme ; le projet soumis à enquête publique était par suite différent du projet de plan local d’urbanisme arrêté ; les modalités d’intégration de ces modifications au dossier soumis à enquête publique sont irrégulières dès lors que cette intégration a pris la forme d’une annexe administrative au dossier principal, non diffusée sur le site Internet de la commune et n’ayant fait l’objet d’aucune modification matérielle sur le règlement et les cartes de zonage ; parmi ces modifications figure la réduction de 90 % de la zone urbaine du hameau de Cabasson ; la modification du 20 septembre 2010 n’a fait l’objet d’aucune publicité ;
— la rédaction de la délibération litigieuse, notamment en ce qui concerne le zonage urbain du hameau de Cabasson est contradictoire, et de ce fait irrégulière ; l’ambiguïté de la délibération résulte du double projet soumis à approbation ;
— l’enquête publique est irrégulière du fait de la dualité du projet qui lui a été soumis, comportant d’une part le projet arrêté par délibération du conseil municipal du 25 mai 2010 et d’autre part le projet modifié par décision du 20 septembre 2010 ; la compétence du commissaire-enquêteur, l’étendue de sa mission, son rapport et l’avis favorable qu’il a rendu s’en trouvent viciés ;
— si, à titre subsidiaire, la modification du projet arrêté du plan local d’urbanisme devait être regardée come étant intervenue après enquête publique en réponse aux avis des personnes publiques associées, cette modification est irrégulière en ce que les avis desdites personnes, nécessairement émis avant l’enquête publique, ne procèdent pas de cette dernière ;
— si à titre infiniment subsidiaire, les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme devaient être regardées comme intervenues après l’enquête publique, en tout état de cause, elles ne résultent pas directement de l’enquête publique en méconnaissance de l’article R.123-19 du code de l’urbanisme et portent atteinte à l’économie générale du projet, au regard de leur nombre et de leur ampleur, outre la modification du zonage de Cabasson qui suffirait à elle seule ;
— la commune a commis une erreur de droit en classant 75 % de son territoire en espaces boisés classés (EBC) les plus significatifs au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme sans faire la distinction entre les EBC relevant obligatoirement de cette protection et ceux pouvant être classés en EBC au seul titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme ; elle a en effet classé à ce titre des espaces boisés éloignés du rivage ou des espaces côtiers mais non boisés en méconnaissance des conditions de proximité avec le rivage prévue à l’article R146-1 du code de l’urbanisme et de boisements existants exigées pour un tel classement ;
— la commune a commis une erreur de droit en classant 80 % de son territoire en zone NL, prévue pour les espaces littoraux remarquables au sens de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme alors que le législateur a limité l’application de ces dispositions aux seuls espaces littoraux devant être absolument préservés ; pour ce faire, elle a fait une interprétation erronée de l’avis du préfet ; elle a confondu les sites naturels au sens de l’article R 123-8 du code de l’urbanisme avec les espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; – la réduction du zonage UAh au bénéfice d’un zonage naturel dans le village de Cabasson, dont l’enveloppe urbaine est définie depuis un demi-siècle est entachée d’erreur de droit, la commune s’étant crue liée par l’avis du préfet ; le classement en zone Nb portant sur l’entier compartiment construit et urbanisé, délimité par l’XXX, subsidiairement sur les parcelles des requérants sises dans ce compartiment, est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard du degré d’équipement de cette zone et de sa desserte par le réseau d’assainissement collectif ; le zonage en Nb précité est incompatible avec le rapport de présentation, les objectifs du plan prévisionnel d’aménagement et de développement durable (PPADD) et le schéma de cohérence territoriale Provence méditerranée (SCOT) applicable ; le classement en EBC, qui porte sur des parcelles bâties du village de Cabasson, est détourné de son objet ;
— la création des emplacements réservés (ER) n° 175, ER n° 183, ER n° 186, en vue de la création de parking en zone Nl, n’a pas été justifiée dans le rapport de présentation et a violé les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l’urbanisme ; les ER n° 184 et n° 185 concernant la création d’accès des piétons à la mer depuis les voies publiques ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme en ce que ces accès ne constituent pas des voies ou des ouvrages publics ; les emplacements réservés n°13 et n°12 relatifs à l’élargissement des voiries départementales dans l’emprise du site classé, dont le tracé est imprécis, ont méconnu les dispositions des articles L.146-7 et R.146-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone Nl des parcelles F 984, F985 et F 986, propriété en indivision des requérants, lesquelles supportent sur une surface de 3 ha le parking littoral de Capolo créé antérieurement au classement du site à fin de desservir la plage du Cabasson, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’usage de ce site ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le projet de plan local d’urbanisme, tel qu’il a été arrêté par délibération du 25 mai 2010, n’a fait l’objet d’aucune modification par la commune ; les observations du préfet et les remarques et propositions de la commune n’ont pas été intégrées au projet de plan local d’urbanisme arrêté mais ont fait seulement l’objet d’annexes jointes au dossier soumis à enquête publique ;
— le moyen selon lequel la délibération serait illisible et ambiguë ne saurait être accueilli ; il n’existe aucune ambiguïté sur la réduction du zonage en U du hameau de Cabasson ; aucun texte n’empêche la commune de réaliser le nouveau tracé de la zone UhA dudit hameau en accord avec les services de l’État dans la mesure où cette modification ne bouleverse en rien l’économie générale du projet ; le commissaire enquêteur a consacré au sein de son rapport d’enquête une partie consacrée au hameau du Cabasson dans la mesure où une partie importante du public a formulé des observations à son sujet ; il ressort clairement de la délibération en litige que les modifications restrictives du zonage UAh relèvent principalement de l’avis de l’État ;
— le moyen tiré des prétendues irrégularités procédurales de l’enquête publique, tel qu’articulé dans le prolongement du moyen précédent tiré de la modification du projet de plan local d’urbanisme arrêté, doit être écarté ;
— la délibération litigieuse a pu modifier le projet de plan local d’urbanisme sur la base des avis rendus par les personnes publiques associées, dès lors que ces avis ont été joints au dossier administratif soumis à l’enquête publique, et que lesdites modifications procèdent de l’enquête publique au sens de la jurisprudence ;
— les modifications apportées au projet ne sont pas substantielles et ne portent, dès lors, aucune atteinte à l’économie générale du projet ; de telles modifications ne nécessitaient pas alors la réalisation d’une nouvelle enquête publique ;
— les surfaces concernées par les espaces boisés classés n’ont pas connu d’augmentation significative dès lors que les espaces boisés classés recouvraient déjà 75 % du territoire communal, soit plus de 7 000 ha, sous le régime de l’ancien plan d’occupation des sols ; les auteurs du plan local d’urbanisme se sont bornés à une nécessaire actualisation de l’inventaire des espaces boisés classés les plus significatifs de la commune et ont proposé une première délimitation des espaces boisés classés du Cap Bénat dans leur partie hors plan d’occupation des sols ;
— la commune n’a pas commis d’erreur de droit en classant 80 % de son territoire en zone Nl, lequel classement est justifié par la qualité des sites, de l’environnement et des paysages et non par les seuls espaces remarquables ;
— la prétendue erreur de droit relative à l’inconstructibilité du hameau de Cabasson manque en fait et en droit ;
— le classement en EBC du hameau de Cabasson se justifie pleinement au regard du caractère boisé du hameau ; le tracé de l’EBC respecte l’aspect des lieux en ce que les zones agglomérées n’ont pas fait l’objet d’un classement en EBC ; la création d’EBC hors plan d’occupation des sols du Cap Bénat est mentionné dans le rapport de présentation, contrairement aux allégations des requérants ; le moyen tiré du détournement de pouvoir ou de procédure dont serait entaché ledit classement manque en fait ;
— le « compartiment de terrains » dont la classement en zone Nb est contesté concerne en fait un secteur non concerné par la délimitation de la zone Uah du hameau de Cabasson ; ledit secteur, qui n’est pas inclus au sein du hameau, ne constitue pas un secteur aggloméré ; il ne ressort pas des circonstances invoquées par les requérants que le classement en zone Nb de leurs parcelles constituerait une erreur manifeste d’appréciation, laquelle, au demeurant n’est nullement invoquée ; les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu préserver le hameau de Cabasson en le maintenant dans ses limites actuelles ; l’historique urbanistique de ce secteur, à le supposer établi, est sans incidence sur le classement en zone Nb de ces parcelles dès lors que les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés par les affectations antérieures de fait des terrains ; le zonage Nb est adapté à un secteur à l’urbanisation peu dense, dont l’aspect végétalisé doit être préservé ; au demeurant le classement en zone naturelle n’est pas subordonné à l’absence d’équipements publics de quelques constructions ; les requérants donnés ne démontrent pas en quoi le zonage Nb serait incompatible avec les mentions du rapport de présentation, les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PPADD) et le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée (SCOT) applicable ;
— les moyens relatifs à la prétendue illégalité des emplacements réservés doivent être écartés ; le rapport de présentation à motiver la nécessité d’édifier un parking au quartier de Cabasson ; aucune norme n’impose de limitation de délais aux emplacements réservés ; sentiers piétonniers, qui correspondent aux emplacements réservés n° 184 et 185, sont conformes aux dispositions de l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme, un accès étant considéré comme une voie ; les ER n° 12 et 13, qui ne concernent que l’aménagement d’une route préexistante, par la création d’une piste cyclable et non la création d’une nouvelle route de transit, sont conformes aux dispositions de l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme et ne méconnaissent pas les dispositions du règlement Nl ;
— le moyen tiré de la prétendue illégalement du classement en zone Nl des parcelles F9 84, F985 et F986 n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Vu les pièces complémentaires enregistrées les 19 septembre 2011 et 8 novembre 2011pour les consorts R ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire aux fins de production de pièces, enregistré le 23 janvier 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour les requérants qui persistent dans leurs écritures et demandent la réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2012, présenté pour les requérants qui persistent dans leurs écritures et demandent au Tribunal de faire injonction à la commune à l’appui de son mémoire de lui communiquer les pièces sous forme papier et non sous forme de fichiers numériques portés par un CD-ROM ; à défaut d’écarter des débats toute pièce qui ne pourrait pas fait l’objet d’une communication sous forme de papier ; de joindre à la présente instance celle issue du recours formé par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE BORMES LE LAVANDOU contre la même délibération ; d’enjoindre à la commune de leur communiquer des mémoires et pièces qu’elle a échangés avec cette association ; à titre subsidiaire et à défaut de jonction en cours d’instruction, de faire injonction à la commune de procéder à cette communication à leur bénéfice ;
Vu le mémoire enregistré le 7 février 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas qui demande le maintien de la clôture d’instruction ;
Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu V°), sous le n° 1101610, la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour Mme AS K épouse X, demeurant à XXX, M. AG X, demeurant à XXX, Mme BJ-BN X épouse G, demeurant à XXX, Mlle AK X, demeurant à XXX, Mlle AW X, demeurant à XXX, par Me Gleize ; Mme K épouse X et les autres requérants demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
— d’annuler subsidiairement ladite délibération en tant qu’elle concerne d’une part l’intégralité du classement en espace boisé classé du territoire communal et d’autre part l’entier règlement applicable à la zone Nl ;
— d’annuler très subsidiairement ladite délibération en tant qu’elle a classé en zone NL et en espace boisé classé les parcelles suivantes XXX dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune et a inscrit l’emplacement réservé n° 3 ;
— de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la délibération en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales relatives à la convocation et à l’information des membres du conseil municipal en ce que aucune note de synthèse n’a été émise par la commune ;
— l’enquête publique est entachée de plusieurs irrégularités substantielles : par décision du conseil municipal du 20 septembre 2010, le dossier soumis à enquête publique a été modifié par rapport au projet n°2 arrêté par le conseil municipal par délibération du 25 mai 2010 en méconnaissance des articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l’urbanisme ; ces modifications ont pris la forme d’une annexe au dossier principal, sous la forme d’une chemise insérée au dossier administratif de l’enquête, n’ont pas été diffusées sur le site Internet de la commune et n’ont pas été intégrées au règlement et zonage du plan local d’urbanisme ; le commissaire-enquêteur n’était pas compétent du fait du changement de sa mission ; que par suite l’information du public n’a pas respecté les dispositions des articles L. 123-1, 123- 3, 123-10 et 123-13 du code de l’environnement ; à titre subsidiaire les seules modifications admises du projet de plan local d’urbanisme ne peuvent procéder que de l’enquête elle-même et à condition de ne pas porter atteinte à l’économie générale du projet ; à titre infiniment subsidiaire, les modifications en litige, qui ne procèdent pas de l’enquête publique mais du seul avis de l’Etat, hors les personnes publiques associées, portent atteinte à l’économie générale du projet par leur nombre et leur ampleur ;
— la commune a commis une erreur de droit en classant 75 % de son territoire en espaces boisés classés (EBC) les plus significatifs au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme sans faire la distinction entre les EBC relevant obligatoirement de cette protection et ceux pouvant être classés en EBC au seul titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme ;
— la commune a commis une erreur de droit en classant 80 % de son territoire en zone NL régie par l’article L 146-6 du code de l’urbanisme alors que le législateur a limité l’application de ces dispositions aux seuls espaces remarquables ;
— le classement de leurs parcelles AB 69,70 (sud), 72, en zone Nl est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que ces parcelles sont anciennement construites, desservies par l’ensemble des réseaux y compris l’assainissement collectif et s’inscrivent dans l’enveloppe urbaine du village de Bormes-les-Mimosas; ce secteur ne doit pas être considéré comme une avancée de la zone naturelle dans le secteur UDb ; les autres propriétés situées dans le même périmètre, dont les parcelles voisines correspondant au Grand hôtel, ont été classées en U, confirmant ainsi le caractère urbain du secteur ;
— le classement en espace boisé classé de leurs parcelles est constitutif d’un détournement de pouvoir ou de procédure dés lors que ce classement n’a pour finalité que l’inconstructibilité desdites parcelles ; leur jardin d’agrément constitué de pelouse n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés ;
— l’emplacement réservé n° 3, dont la délimitation est imprécise, a été institué depuis 1987, situé en zone Nl, méconnaît les dispositions de l’article R 146-2 du code de l’urbanisme ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, faute pour les requérants, qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la commune, d’avoir justifié de leur qualité de propriétaire des parcelles en cause ;
— le moyen tiré de la violation de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales relatif à l’information des conseillers municipaux manque en fait ainsi qu’en a attesté le maire dans le certificat versé aux débats ;
— le projet de plan local d’urbanisme, tel qu’il a été arrêté par délibération du 25 mai 2010, n’a fait l’objet d’aucune modification par la commune ; les observations du préfet et les remarques et propositions de la commune n’ont pas été intégrées au projet de plan local d’urbanisme arrêté mais ont fait seulement l’objet d’annexes jointes au dossier soumis à enquête publique ;
— le moyen tiré des prétendues irrégularités substantielles entachant l’enquête publique, articulé dans le prolongement du moyen précédent tiré de la modification du projet de plan local d’urbanisme arrêté au stade de l’enquête publique, doit être écarté ;
— les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique pour tenir compte des avis des personnes publiques associées procèdent de l’enquête publique et n’en bouleversent pas l’économie générale, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;
— les surfaces concernées par les espaces boisés classés n’ont pas connu d’augmentation significative dès lors que les espaces boisés classés recouvraient déjà 75 % du territoire communal, soit plus de 7 000 ha, sous le régime de l’ancien plan d’occupation des sols ; les auteurs du plan local d’urbanisme se sont bornés à une nécessaire actualisation de l’inventaire des espaces boisés classés les plus significatifs de la commune et ont proposé une première délimitation des espaces boisés classés du Cap Bénat dans leur partie hors plan d’occupation des sols ;
— la commune n’a pas commis d’erreur de droit en classant 80 % de son territoire en zone Nl, lequel classement est justifié par la qualité des sites, de l’environnement et des paysages ;
— la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant en zone Nl les parcelles des requérants au motif qu’elles sont partiellement limitrophes d’une zone urbaine ; au demeurant, le classement en zone naturelle n’est pas subordonné à l’absence d’équipements publics ou à l’absence de quelques constructions ;
— le moyen tiré d’un détournement de pouvoir dans le classement en EBC des parcelles des requérants n’est nullement démontré ; ce classement n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que les parcelles des requérants sont très largement boisées et ne sont pas seules concernées par ce classement, les auteurs du plan local d’urbanisme ayant pris le parti d’étendre le classement en EBC autour du vieux village ;
— le moyen tiré de la prétendue illégalité de l’emplacement réservé n° 3, jouxtant la parcelle des requérants et concernant l’aménagement de la route départementale 41 manque en fait et en droit ; l’ancienneté de son institution, à la supposer établie et son rangement en zone Nl sont sans incidence sur sa légalité ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire aux fins de production de pièces, enregistré le 23 janvier 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, et les pièces complémentaires enregistrées le 26 janvier 2012, présentés pour les requérants qui persistent dans leurs écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012, présenté pour les requérants qui persistent dans leurs écritures et demandent au Tribunal d’enjoindre à la commune de communiquer les pièces produites à l’appui de son mémoire sous forme papier et non sous forme de fichiers numériques portés par un CD-ROM et à défaut d’écarter des débats toute pièce qui n’aurait pas fait l’objet d’une communication sous forme papier ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2012, présenté pour les requérants qui persistent dans leurs écritures et en outre demandent au Tribunal d’écarter des débats comme irrecevable la communication de pièces de la commune en ce qu’elle résulte de la production de CD-ROM, et de constater ensuite que la commune n’a pas justifié des moyens et arguments exposés dans son mémoire en défense ;
Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 10 mai 2012 pour les consorts X
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu VI°), sous le n° 1101624, la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. AA S, demeurant XXX à XXX, par la SELARL Mauduit Lopasso & associés ; M. S demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
— de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 2 000 € au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il a intérêt à agir en tant que propriétaire d’un terrain sur le territoire de la commune ;
— la délibération contestée a violé les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en ce que plusieurs membres du conseil municipal n’auraient pas reçu la convocation à la séance du conseil municipal du 28 mars 2011 dans le délai prescrit et en ce que la note explicative n’était pas jointe à cette convocation ;
— un nombre important de modifications opérées postérieurement à l’enquête publique a porté atteinte à l’économie générale du projet, ce qui aurait dû conduire la commune à réaliser une nouvelle enquête ;
— la zone N est divisée en secteurs comportant des activités incompatibles avec la vocation naturelle de cette zone et avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PPADD) ; ainsi la zone Ng comprend des activités de tir et de sports mécaniques, la zone Ncl un parc résidentiel de loisirs, la zone Ncv un centre de vacances et la zone Nf un secteur d’activité de restauration et de sport ; le contenu du règlement est entaché d’illégalité pour les zones Nb, Nf et Nl en ce qu’il permet une constructibilité importante des terrains, contraire aux objectifs du plan local d’urbanisme ;
— le défaut de classement en espaces boisés classés (EBC) de micro-zones est entaché d’illégalité ; par exemple, le secteur du Barral au Nord de la commune est dépourvu de servitude d’EBC alors qu’il s’agit d’une zone sans construction et très boisée dans une commune où 75 % du territoire est classé en espace boisé ;
— la création d’un emplacement réservé n° 180 destiné à devenir une aire d’accueil des gens du voyage est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation très éloignée de tous les pôles d’activités et de commerces de la commune ;
— le classement de ses parcelles en zone Nl et en espace boisé classé sur leur totalité est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les parcelles en litige ne font pas partie d’un secteur à protéger en raison de sa qualité environnementale, que plusieurs constructions ont été réalisées autour desdites parcelles, qu’elles sont raccordées aux différents réseaux et qu’aucune considération urbanistique n’impose ce classement ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant d’attester de sa qualité de propriétaire sur le territoire de la commune ;
— le moyen tiré de la prétendue violation des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’est pas fondé ;
— les modifications apportées au projet après l’enquête publique n’entraînent pas d’atteinte à l’économie générale et ne nécessitaient pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique ;
— le requérant ne démontre nullement en quoi certaines activités autorisées, telles des activités de tirs et de sports mécaniques en zone Ng, un parc résidentiel de loisirs en secteur Ncl, un centre de vacances en secteur Ncv et une zone d’activité de restauration et sportive en zone Nf, seraient contraires à un classement en zonage naturel et aux objectifs fixés par le plan d’aménagement et de développement durable ;
— les dispositions du règlement concernant les secteurs Nb, Nf, Nl sont conformes aux dispositions de l’article L. 123-1- 5 du code de l’urbanisme, qui ne font aucune obligation aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de fixer un coefficient d’occupation des sols ou de réglementer l’emprise au sol ; le requérant ne démontre pas en quoi la hauteur autorisée de 6 mètres en secteur Nb ou l’absence de coefficient d’occupation des sols et de limitation d’emprise au sol en secteur Nl seraient illégales ;
— les auteurs du plan local d’urbanisme n’étaient nullement tenus de classer en espace boisé classé les micro-zones Nl mentionnées par le requérant qui se résument en fait au seul secteur du Barral ;
— le moyen tiré de la prétendue illégalité du classement de l’aire d’accueil des gens du voyage, située dans un espace viabilisé à proximité du village de Bormes-les-Mimosas, laquelle concerne un projet d’aménagement d’utilité publique, manque tant en fait qu’en droit ;
— le moyen tiré de la prétendue erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles du requérant en zone naturelle littoral doit être écarté dès lors que la parcelle du requérant se situe dans une zone naturelle non urbanisée et qu’en tout état de cause le classement en zone naturelle n’est pas subordonné à l’absence d’équipements publics ou à l’absence de toute construction ;
— le classement de la parcelle du requérant un espace boisé classé n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, qui permettent le classement en espaces boisés non seulement de bois existants mais aussi d’espaces boisés à créer ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire aux fins de production de pièces, enregistré le 23 janvier 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour M. S qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il fait état en outre de ce que :
— il produit le titre de propriété justifiant de son intérêt à agir ;
— le dossier soumis à enquête publique a méconnu les dispositions des articles R. 123-1 et R 123-19 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de plan de prévention des risques inondations, de la disparition de certains documents et de la difficulté de lisibilité des pièces ;
Vu le mémoire enregistré le 7 février 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas qui persiste dans ses écritures ;
Elle fait valoir en outre que :
— le moyen tiré de l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique manque en fait ; la commune n’avait pas obligation d’annexer le plan de prévention des risques au dossier soumis à enquête en application des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme ; aucune disparition de documents n’a entaché d’irrégularités l’enquête publique ainsi que le montre le rapport du commissaire enquêteur ; la difficulté de lisibilité des pièces n’est pas établie par le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu VII°), sous le n° 1101652, la requête, enregistrée le 3 juin 2011, complétée par des pièces complémentaires enregistrées le 6 juin 2011, présentées par l’UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 83) (U.D.V.N. 83), dont le siège est situé XXX ; l’U.D.V.N. 83 demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération n° 2011/ 03/59 en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’il décide d’approuver la création de la zone 1AUE, de la zone 1AUA, des deux zones 1AUB et des emplacements réservés nécessaires à leur urbanisation, la création des emplacements réservés au profit du département, sur le site classé du Cap Bénat : n° 12, 12b, 13, 175, 183 et 186, la création de la zone Ai du domaine de l’Angueiroun ;
— de mettre à la charge de l’Etat ou de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 800 € au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le plan local d’urbanisme ne respecte pas les grands principes d’équilibre, d’utilisation économe des milieux naturels et agricoles posés par les articles L.110 et L.121-du code de l’urbanisme en ce qu’il est caractérisé par une ouverture à l’urbanisation excessive et non justifiée d’espaces naturels mais surtout agricoles (plus de 60 ha) destinée à satisfaire non les besoins réels de la commune mais ceux de la demande du marché de l’immobilier ;
— le rapport de présentation est insuffisant en violation des articles R 123-2 et R.123-3 du code de l’urbanisme en ce qu’il a omis l’évaluation environnementale prévue aux articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l’urbanisme alors que celle réalisée pour le schéma de cohérence territoriale Provence méditerranée (SCOT) est muette en ce qui concerne le territoire de la commune ; le rapport de présentation est aussi erroné en ce qu’il surestime les besoins réels de la commune, sous-estime la capacité d’accueil résiduelle du plan d’occupation des sols ainsi que la capacité d’accueil du plan local d’urbanisme, joue sur les changements des sigles désignant les zones, les documents graphiques minimisent l’application de la loi littoral dans la mesure où les coupures d’urbanisation sont pratiquement inexistantes et que la délimitation des espaces proches du rivage ne rend pas compte de l’existence d’espaces agricoles remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
— le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ne sont pas cohérents avec le contenu réel du plan local d’urbanisme ;
— les classements en zones 1 AUE (lieux-dits Surle et Terre-Longue), 1AUB (Castellan, Charenton), 1AUA ( les Dévotes, le XXX, en 1AUB (Saint-Victor, le Mourard, Bastide-Neuve) ouvertes à l’urbanisation, lesquelles correspondent à des terres agricoles fertiles ainsi que les emplacements réservés de ces zones ont méconnu les grands principes d’équilibre, d’utilisation économe des milieux naturels et agricoles posés par les articles L. 110 et L. 121-du code de l’urbanisme en ce qu’ils se caractérisent par une ouverture à l’urbanisation excessive et non justifiée d’espaces naturels mais surtout agricoles (plus de 60 ha) destinée à satisfaire non les besoins réels de la commune mais ceux de la demande du marché de l’immobilier ;
— les classements en AU des zones précitées ont méconnu les dispositions de l’article L.146-4-I du code de l’urbanisme et du principe de continuité avec l’urbanisation existante ; le règlement des zones AU est très permissif ;
— les classements en zones XXX « est » de secteurs qui doivent être regardés comme des espaces proches du rivage, ont violé les dispositions de l’article L146-4 II du code de l’urbanisme dès lors que ces classements permettent une extension non limitée de l’urbanisation desdits espaces ;
— l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU accroît sérieusement le risque d’inondation des zones habitées en aval, en dépit des nombreux bassins de rétention prévus dans cette zone ;
— la création des zones 1AU engendre la destruction d’espèces protégées, notamment végétales, dont la présence a été mise en évidence lors de l’étude d’impact sur la création des bassins de rétention ;
— la création de zones Ai est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L110, L.121-1 et R.123-7 du code de l’urbanisme ; ces zones présentent une compensation illusoire à l’urbanisation de la plaine du Batailler dès lors qu’étant rangées en NDb au plan d’occupation des sols, elles étaient déjà ouvertes à l’agriculture ;
— la valeur agricole des zones Ai ainsi créées est médiocre ; leur mise en culture ne pourra se faire qu’au prix de terrassements importants au vu de leur forte pente ; de tels aménagements sont incompatibles avec leur qualité d’espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
— la création des emplacements réservés n°12, 12b, 13, 175,1 83 et 186 au profit du département, situés dans le site classé du Cap Bénat, qui a pour objet d’élargir à 11 m la voie de desserte locale parallèle au rivage, a un impact environnemental et paysager qui méconnaît la qualité d’espace remarquable du site au sens de l’article L. 146-6 du code ; la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) n’a pas été consultée sur la destruction d’espaces boisés significatifs liés à la création de ces emplacements réservés ; la mise en œuvre de ces emplacements implique également la destruction d’alignement d’arbres remarquables (palmiers et oliviers) protégés par le plan local d’urbanisme sur demande de la commission ; la piste cyclable prévue dans l’élargissement de la voie pourrait utiliser l’aménagement d’une route préexistante correspondant aux tronçons de l’ancien chemin de Toulon au fort de Brégançon ;
— la création d’une nouvelle zone Ai sur le domaine de l’Angueiroun, avec suppression de l’espace boisé classé, qui a pour effet de régulariser un défrichement réalisé en infraction avec le zonage du plan d’occupation des sols, n’est pas conforme à l’avis de la CDNPS ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les pièces complémentaires produites par l’UDVN enregistrées le 20 juin 2011 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de l’association requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de l’association requérante, dont l’objet social et géographique est défini de façon trop large ;
— le rapport de présentation et le règlement montrent que le plan local d’urbanisme prévoit un développement progressif du zonage AU lié à la mise en place des équipements d’infrastructures prioritaires ; le phasage retenu pour les zones XXX en deux temps permet de respecter le principe de continuité avec l’agglomération de Bormes-les-Mimosas, en conformité avec les dispositions de l’article L. 146-4-1 du code de l’urbanisme ; la zone AUE à dominante activité économique se situe dans le prolongement d’une zone d’activités existantes ;
— les secteurs XXX ne sont nullement des espaces proches du rivage au sens des dispositions de l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme ainsi que le montre la cartographie de ces espaces dans le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée; ils ne sont pas dès lors soumis au principe d’extension limitée de l’urbanisation prévu à l’article susvisé ; en tout état de cause, la commission des sites s’est prononcée favorablement sur les extensions limitées de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage ;
— le classement en zone à urbaniser ne méconnaît nullement le principe d’usage économe des sols prévu aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme ;
— le rapport de présentation montre que le reclassement de terres agricoles en secteur Ai constitué de terres d’une bonne qualité agronomique des sols implantées sur des coteaux peu pentus, est adapté à l’activité vinicole ; 87 % des zones NC du plan d’occupation des sols ont été reclassés en zone A ;
— le moyen tiré du prétendu accroissement du risque inondation lié à l’imperméabilisation de la plaine du Batailler est infondé ; le plan de prévention du risque inondation, approuvé par arrêté préfectoral du 21 novembre 2000, valant servitude d’utilité publique, a été intégré en annexe au plan local d’urbanisme en litige ; le plan local d’urbanisme a prévu de compenser le développement de l’urbanisation dans la plaine du Batailler par la création de bassins de rétention prévus dans le cadre d’emplacements réservés et par un programme de requalification de certains ouvrages de transit définis par un schéma d’aménagement
hydraulique ;
— la nécessité d’une évaluation environnementale n’est nullement démontrée ; la présence réelle d’espèces protégées n’est pas davantage justifiée ;
— les emplacements réservés ayant pour objet de développer la desserte du secteur du Cap Bénat en raison de son caractère touristique et de sa fréquentation ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; il n’appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur l’opportunité d’aménager les tronçons de l’ancien chemin de Toulon ; l’élargissement de la voirie avec création d’une piste cyclable, qui constitue un aménagement léger, n’est en rien contraire aux dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l’urbanisme ; le moyen tiré de la violation de l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que les emplacements réservés en cause concernent l’aménagement d’une route préexistante et non la réalisation d’une nouvelle route de transit ;
— l’association requérante ne saurait contester la suppression de l’espace boisé classé dans le secteur de l’Angueiroun au seul motif que ce secteur était classé au plan d’occupation des sols en zone ND, grevé d’un espace boisé classé ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire aux fins de production de pièces, enregistré le 23 janvier 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté par l’U.D.V.N. 83 qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— sa requête est recevable au regard de son objet social tel que défini dans ses statuts et de l’habilitation à ester en justice de leur présidente ; au demeurant la justice administrative a admis leurs recours contre plusieurs documents d’urbanisme du Var ;
— le plan local d’urbanisme ne respecte pas les grands principes d’équilibre, d’utilisation économe des milieux naturels et agricoles posés par les articles L. 110 et L. 121-du code de l’urbanisme en ce qu’il est caractérisé par une ouverture à l’urbanisation excessive et non justifiée d’espaces naturels mais surtout agricoles (plus de 60 ha) destinée à satisfaire non les besoins réels de la commune mais ceux de la demande du marché de l’immobilier ; la capacité d’accueil est surestimée, le nombre de logements prévus vise à atteindre, en 2020, 2 000 logements pour un besoin exprimé de logements sur la période 2010-2012 de 734 ;
— le plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec les documentations d’orientation générale du SCOT concernant la capacité d’accueil spatiale et viole l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme ; la commune de Bormes-les-Mimosas prévoit à elle seule la construction d’un nombre de logements aussi important que celui prévu par le SCOT pour l’ensemble des 5 communes du secteur Est ; les sites d’extension prioritaire ont été évalués à 49 ha dans le SCOT alors que le plan local d’urbanisme a affecté une superficie de 62,9 ha aux zones UGa et UGb, XXX ;
— le plan local d’urbanisme, en restreignant la coupure d’urbanisation du versant sud du cap Bénat aux bords du rivage sans tenir compte de l’existence des terres agricoles et en supprimant la seconde coupure d’urbanisation du Camp du domaine a méconnu les dispositions de l’article L 146-2 du code de l’urbanisme ;
— les emplacements réservés dans le site classé du Cap Bénat ont méconnu les dispositions de l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme ; ils sont incompatibles avec les protections prévues au titre de l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme par le plan local d’urbanisme sur demande de la commission départementale de la nature des paysages et des sites dans son avis du 13 avril 2007;
Vu l’ordonnance en date du 15 février 2012 rouvrant l’instruction et fixant la nouvelle clôture au 7 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2012 pour l’UDVN qui persiste dans ses écritures ;
Elle soutient en outre que :
— certains avis de personnes publiques associées ou d’associations consultées, notamment en matière d’évaluation environnementale, dont le sien et celui de la DREAL, ont été délibérément omis dans le dossier soumis à enquête publique ;
Vu le mémoire enregistré le 12 avril 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu VIII°), sous le n° 1101655, la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. et Mme I et AC J, demeurant chez Mme XXX, par la SELARL Sansone ; M. et Mme J demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération n° 2011/ 03/59 en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il n’a pas classé leur parcelle cadastrée XXX en zone UDd ;
— de mettre à la charge de l’Etat ou de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir, étant propriétaires d’un bien situé dans le périmètre du plan local d’urbanisme en litige ;
— la concertation, qui s’est limitée à une information succincte de la part du maire et qui n’a pas donné lieu à un véritable échange avec le commissaire enquêteur au vu du nombre de personnes concernées, du faible nombre de jours de réception et de l’absence de certaines pièces, n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; aucun registre n’a été mis à la disposition des administrés avant novembre 2007 ; la concertation n’a concerné que la phase finale du plan local d’urbanisme ;
— l’enquête publique, compte tenu notamment de la disparition de certaines pièces et de l’inadaptation des locaux au de l’affluence du public, ne s’est pas déroulée dans des conditions régulières ;
— le classement de leur parcelle en zone Nl avec EBC est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que leur terrain est limitrophe d’une zone d’habitation densifiée classée en UDd au plan local d’urbanisme, qu’il est situé en bordure de l’emplacement réservé n° 14 consistant à élargir le chemin de Cardenon et à créer une aire de retournement, et que le commissaire-enquêteur a formulé un avis favorable au déclassement de la zone avec suppression de l’EBC ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas justifié de leur qualité de propriétaires sur le territoire concerné ; leur requête est donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; au surplus, ils ne sont pas domiciliés sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas ;
— la concertation mise en place a été suffisante ; les modalités de concertation prévues par la délibération prescrivant le plan local d’urbanisme ont été respectées ; au demeurant les textes n’imposent aucune prescription particulière concernant les modalités de la concertation ;
— le rapport du commissaire enquêteur infirme les allégations des requérants concernant les prétendues conditions difficiles de déroulement de l’enquête publique quant aux conditions d’accueil du public et aux modalités de sa participation ;
— la mise à disposition du public d’un registre a été prévue dès la délibération du 11 mars 2002 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme ;
— le classement de la parcelle des requérants en zone naturelle est conforme à l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ; le classement en zone naturelle n’est pas subordonné à l’absence d’équipements ou celle de toute construction ; la position du commissaire-enquêteur ne lie aucunement la commune ; la délimitation entre la zone N et la zone UDd, correspondant à une zone urbaine à dominante habitat de densité faible à moyenne, a tenu compte de la réalité de l’urbanisation existante ; il s’inscrit dans les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) visant à préserver les grands ensembles boisés ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu IX°), sous le n° 1101658, la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour Mme BJ-BK E, demeurant domaine de Gaou à Bormes-les-Mimosas (83230) par la SELARL Sansone ; Mme E demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération n° 2011/ 03/59 en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, et à titre subsidiaire d’annuler cette délibération en tant qu’elle décide d’approuver certaines zones et dispositions du plan local d’urbanisme particulièrement dommageables pour l’environnement et les équilibres du territoire communal, et incompatibles avec un développement durable ;
— de mettre à la charge de l’Etat ou de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle a qualité et intérêt à agir, en tant que propriétaire d’un bien situé dans le périmètre du plan local d’urbanisme ;
— la concertation, qui s’est limitée à une information succincte de la part du maire et qui n’a pas donné lieu à un véritable échange avec le commissaire-enquêteur, n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
— l’enquête publique, compte tenu notamment de la disparition de certaines pièces et de l’inadaptation des locaux au vu de l’affluence du public, ne s’est pas déroulée dans des conditions régulières ;
— aucun registre n’a été mis à la disposition des administrés avant novembre 2007 ; la concertation n’a concerné que la phase finale du plan local d’urbanisme ;
— l’étude d’impact est insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme relatif aux zones naturelles forestières, en ce qui concerne la limitation des zones agricoles, la suppression des espaces boisés classés, notamment pour le terrain réservé à l’accueil des gens du voyage et l’existence d’une ligne de haute tension dans un site classé ;
— le plan local d’urbanisme ne comporte pas d’étude paysagère comportant l’analyse des espaces remarquables, des coupures d’urbanisation et des boisements les plus significatifs, en méconnaissance de la loi littoral ; cette absence d’étude paysagère révèle une manœuvre destinée à masquer la suppression de surfaces agricoles, situées en plaine et facilement exploitables, au profit de zones constructibles ;
— la création d’un espace réservé aux gens du voyage en zone NY, empiétant sur un espace boisé classé, et le règlement de la zone, en ce qu’il autorise dans son article 2 alinéa 14 des installations et constructions et des aires de stationnement, sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère sensible de la zone ;
— les documents instituant des servitudes d’utilité publique concernant le site inscrit « Cap de Bormes » n’ont pas été annexés au plan local d’urbanisme ni mis à la disposition du public lors de l’enquête publique ;
— il a été volontairement omis du porter à connaissance du préfet le passage d’un câble de 20 000 volts dans le lotissement du Gaou-Bénat ;
— en ce qui concerne la constructibilité sur les secteurs du Cap Bénat et Gaou Bénat, la commune a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des règles d’urbanisme propres aux lotissements de ces secteurs, lesquels avaient demandé de conserver leurs propres règles.
— le plan local d’urbanisme n’a pas mentionné les antennes et émetteurs installés sur la colline des Fourches dans le lotissement du Gaou Bénat, dans un espace classé NB avec espace boisé classé au plan d’occupation des sols ;
— les plans du zonage d’assainissement collectif du plan local d’urbanisme n°4-7 et 6-3a, concernant le lotissement du Gaou Bénat sont inexacts ;
— le plan local d’urbanisme n’a prévu aucune voie de desserte publique du lotissement du Gaou-Bénat ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la commune de Bormes -les- Mimosas, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas justifié de sa qualité de propriétaire sur le territoire concerné ; sa requête est donc irrecevable ;
— la concertation mise en place a été suffisante ; les modalités de concertation prévues par la délibération prescrivant le plan local d’urbanisme ont été respectées ; au demeurant les textes n’imposent aucune prescription particulière concernant les modalités de la concertation ;
— le rapport du commissaire enquêteur infirme les allégations de la requérante concernant les prétendues conditions difficiles de déroulement de l’enquête publique quant aux conditions d’accueil du public et les modalités de sa participation ;
— la mise à disposition du public d’un registre a été prévue dès la délibération du 11 mars 2002 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme ;
— le moyen tiré de la prétendue insuffisance d’étude d’impact doit être rejeté au vu de la carence argumentative de la requérante et de l’inopérance du texte servant de support audit moyen ;
— le moyen tiré de la prétendue insuffisance de l’étude paysagère n’est fondé sur aucun texte ; à supposer que la requérante ait entendu soulever le caractère insuffisant du rapport de présentation, ce moyen est infondé au regard des dispositions des articles R. 123-1 et R 123-2 du code de l’urbanisme ; l’analyse paysagère a été effectuée dans le cadre du diagnostic de l’état initial du site de l’environnement ; les allégations de la requérante concernant les manœuvres de la commune à sacrifier des terres agricoles fertiles à l’extension immobilière ne sont étayés par aucun commencement de preuve ; en revanche le rapport de présentation justifie de l’évolution de la zone agricole conformément aux orientations dégagées dans le projet d’aménagement et de développement durable ;
— l’aire d’accueil des gens du voyage, qui a fait l’objet de l’emplacement réservé n° 180, n’est située ni en zone NY, ni dans un espace boisé classé, contrairement aux allégations de la requérante ;
— la liste des servitudes d’utilité publique annexée au plan local d’urbanisme mentionne les servitudes concernant la protection des sites inscrits et classés ; le moyen tiré de l’absence de mention des servitudes d’utilité publique sur les documents graphiques est en outre inopérant ;
— le moyen concernant la ligne à haute tension ne permet pas d’en apprécier le bien-fondé ;
— le plan local d’urbanisme a prévu explicitement le maintien des règles d’urbanisme concernant les lotissements en cause ; il ne saurait être utilement reproché à la commune de ne pas avoir mis en œuvre la possibilité prévue à l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme relative à la modification après enquête publique de tout ou partie des documents d’un lotissement pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ;
— les servitudes de télécommunications figurent dans la liste des servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme et sont matérialisées dans le plan des servitudes d’utilité publique ; en tout état de cause, la requérante ne démontre pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le zonage correspondant au secteur de localisation des antennes et émetteurs ;
— les prétendues omissions et incohérences relatives à l’assainissement collectif sont sans incidence sur la légalité du plan local d’urbanisme attaqué ; au surplus les réseaux privés du lotissement en cause n’ont pas à figurer sur le plan d’assainissement ; en tout état de cause la commune a approuvé par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 1999 un schéma directeur d’assainissement de son territoire conformément aux dispositions de l’article L. 2224-10 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la prétendue absence de desserte publique du Gaou Bénat est sans incidence sur la légalité du plan local d’urbanisme ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 23 janvier 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2012, présenté pour Mme Q qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— elle a intérêt à agir étant propriétaire dans le lotissement du Gaou Bénat des lots XXX et D3 sur les parcelles cadastrées section XXX, et du lot n° 115 de la copropriété de l’îlot J, cadastré XXX ;
— l’information des conseillers municipaux lors de la délibération du 11 juillet 2005 relative au débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), de la délibération du 19 juillet 2007 sur la présentation du projet du plan local d’urbanisme, de la délibération du 6 novembre 2007 portant bilan de la concertation, de la délibération du 6 novembre 2007 relatif à l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme, de la délibération du 22 février 2010 concernant un débat sur le PADD, de la délibération du 25 mai 2010 arrêtant le projet n°2 du plan local d’urbanisme, n’a pas respecté les exigences posées par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— le plan local d’urbanisme n’a pas pris en compte les risques inondation et incendie ; il se contente de prévoir des emplacements réservés à des bassins de rétention dont le coût de réalisation n’est pas évoqué ; les emplacements réservés aux voiries de sécurité sont repris du projet de plan de prévention risque incendie (PPRI) en dépit des nombreuses critiques dont ce dernier a fait l’objet ;
— le commissaire-enquêteur n’a pas correctement pris en compte les observations du public alors qu’il a suivi en tout point les positions du service d’urbanisme de la commune ;
Vu l’ordonnance en date du 15 février 2012 rouvrant l’instruction et fixant la nouvelle clôture au 7 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 12 avril 2012 pour Mme E ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu X°), sous le n° 1101660, la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour Mme V P, demeurant au XXX, à Bormes-les-Mimosas (83230), par la SELARL Sansone ; Mme P demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération n° 2011/ 03/59 en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il n’a pas classé sa parcelle cadastrée XXX (et non AY 6 citée par erreur) sise quartier du Fauréou oriental en zone UDd ;
— de mettre à la charge de l’Etat ou commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir, étant propriétaire d’un bien situé dans le périmètre du plan local d’urbanisme en litige ;
— la concertation, qui s’est limitée à une information succincte de la part du maire et qui n’a pas donné lieu à un véritable échange avec le commissaire-enquêteur au vu du nombre de personnes concernées, du faible nombre de jours de réception et de l’absence de certaines pièces, n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; aucun registre n’a été mis à la disposition des administrés avant novembre 2007 ; la concertation n’a concerné que la phase finale du plan local d’urbanisme ;
— l’enquête publique, compte tenu notamment de la disparition de certaines pièces et de l’inadaptation des locaux au vu de l’affluence du public, ne s’est pas déroulée dans des conditions régulières ;
— le classement de sa parcelle en zone Nl avec espace boisé classé (EBC) est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que son terrain est limitrophe d’une zone d’habitation densifiée classée en UDd au plan local d’urbanisme, qu’il est situé en bordure de l’emplacement réservé n° 14 consistant à élargir le chemin de Cardenon et à créer une aire de retournement, que le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable au déclassement de la zone avec suppression de l’EBC
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas justifié de sa qualité de propriétaire sur le territoire concerné ; sa requête est donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; au surplus, elle n’est pas domiciliée sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas ;
— la concertation mise en place a été suffisante ; les modalités de concertation prévues par la délibération prescrivant le plan local d’urbanisme ont été respectées ; au demeurant les textes n’imposent aucune prescription particulière concernant les modalités de la concertation ;
— le rapport du commissaire-enquêteur infirme les allégations de la requérante concernant les prétendues conditions difficiles de déroulement de l’enquête publique quant aux conditions d’accueil du public et les modalités de sa participation ;
— la mise à disposition du public d’un registre a été prévue dès la délibération du 11 mars 2002 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme ;
— l’argumentation de la requérante ne concerne pas sa parcelle mais celle des consorts J ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu XI°), sous le n° 1101685, la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, dont le siège est situé à « la Nirvanette » XXX, le XXX ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU demande au Tribunal :
— d’annuler dans son intégralité la délibération n° 2011/ 03/59 en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, et à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle décide d’approuver certaines zones et dispositions du plan local d’urbanisme particulièrement dommageables pour l’environnement et les équilibres du territoire communal, et incompatibles avec un développement durable ;
— de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la délibération attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l’urbanisme concernant la composition du dossier soumis à enquête publique en ce que l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, (DREAL), en tant que personne publique associée à l’élaboration du plan d’urbanisme, ne figurait pas dans ledit dossier, ni l’avis de l’UDVN 83 rendu le 31 janvier 2008 ;
— le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé, en se retranchant derrière les avis favorables de la commission des sites ou en ne répondant pas aux objections formulées par les associations concernant notamment la disparition des terres fertiles au profit de l’urbanisation dans la plaine du Batailler ; il est entaché de parti-pris, se contentant d’approuver les choix définis par la commune sans en analyser l’impact ;
— le rapport de présentation a ignoré plusieurs décisions de justice en ce qu’il n’a pas englobé la plaine du Batailler dans les espaces proches du rivage, a réduit l’unique coupure d’urbanisation à une étroite bande littorale au lieu d’y inclure l’intégralité du site classé ; la coupure d’urbanisation du « Camp du Domaine » à la Favière a été omise, en méconnaissance du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mars 1999 ;
— le plan local d’urbanisme n’est pas conforme au schéma de cohérence territoriale (SCOT) en ce qui concerne la superficie des zones constructibles de la plaine du Batailler ;
— le plan local d’urbanisme ne comporte pas d’évaluation environnementale en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-10, L. 121-11, R. 121-14 et R. 123-2 du code de l’urbanisme alors qu’il permet la transformation de terres agricoles et naturelles en zones urbanisables U et AU sur plus de 60 ha pour la seule plaine ;
— le rapport de présentation est insuffisant dans son diagnostic environnemental et territorial concernant la richesse biologique de la plaine alluviale du Batailler ; il ne comporte aucune évaluation des incidences notables des orientations du plan sur l’environnement, ni une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives en application des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code de l’urbanisme ;
— la délibération contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle comporte une contradiction fondamentale entre les objectifs affichés dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD )et le rapport de présentation du plan local d’urbanisme d’une part et leur transcription dans les zonages et le règlement d’autre part, notamment en ce qui concerne la transformation des terres fertiles de la plaine en zones urbaines ;
— le plan local d’urbanisme est incompatible avec les dispositions des articles L. 110, L.121-1 et L. 123-1 du code de l’urbanisme dès lors que le plan local d’urbanisme ne préserve pas les terres agricoles permettant une agriculture de proximité ; la compensation de la perte de ces terres agricoles alluvionnaires fertiles par la création de nouvelles zones agricoles Ai de qualité agricole bien moindre et déjà classées au plan d’occupation des sols en zone ND n’interdisant pas l’agriculture, relève de la supercherie ; les emplacements réservés entraînent une augmentation du nombre des routes ; le sol n’est pas géré de façon économe du fait de l’extension de l’urbanisation sur toute la plaine au moyen des zones U et AU prolongées par les zones Nb sur les piémonts ; les continuités écologiques depuis les contreforts des Maures jusqu’au rivage ne sont ni conservées, ni créées ; la biodiversité n’est pas préservée dans la mesure où des possibilités de construire existent dans des zones sensibles comme les secteurs boisés et les ZNIEFF du pas de la Griotte et du Cap Bénat ;
— le plan local d’urbanisme a violé les dispositions des articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme a violé les dispositions de l’article L.146-2 du code de l’urbanisme ; il ne permet pas d’assurer le maintien des activités agricoles ; l’accroissement prévisionnel de la population de 5 000 habitants n’est pas compatible avec la capacité d’accueil des équipements, des espaces naturels et du rivage ;
— les coupures d’urbanisation prévues sont insuffisantes ; une seule coupure d’urbanisation est inscrite au plan local d’urbanisme, insuffisante en superficie ; la coupure d’urbanisation concernant le « Camp du domaine » au quartier de la Favières en zone Nc a été omise en méconnaissance du jugement du tribunal administratif de Nice n° 94-2050 du 4 mars 1999 ;
— en ce qui concerne la plaine, les classements des zones UDbc, UBc,1AUA, 1AUB, AUE au sud du CD 559 et les zones UCga et UCgb au nord du CD 559, qui permettent la transformation de terres agricoles en zones urbanisées sont entachés d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 146-4-II et L. 146-4-I du code de l’urbanisme ; les terrains concernés sont des espaces proches du rivage ainsi que l’a jugé le Tribunal administratif de Nice ; l’extension de l’urbanisation projetée n’est ni limitée, ni située en continuité avec l’agglomération existante ; ces classements sont entachés également d’erreur manifeste d’appréciation en ne permettant pas la préservation des terres agricoles dans la plaine et en proposant une fausse compensation par la création de zones Ai sur les piémonts ;
— la création de 7 zones Ai sur les piémonts méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, lesquelles font obligation au plan local d’urbanisme de classer en espace boisé au titre de l’article L. 130-1 du présent code les ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ; elle constitue de plus une erreur manifeste d’appréciation en raison du coût d’aménagement lié à la pente et de la suppression de 14,3 ha d’une grande richesse biologique ; la création d’une zone Ai à Sainte BJ au détriment d’un EBC viole également les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; la création d’une zone AI dans le secteur de l’Angueiroun, classée en zone ND avec espace boisé classé au plan d’occupation des sols, relève de surcroît d’un détournement de pouvoir, en ce que ce classement a pour objet de régulariser la création illégale de plateformes ;
— le classement en zones UDe, UDf et Nb, du lotissement et du secteur boisé à l’ouest du Cap Bénat, hors site classé, viole les dispositions des articles L. 146-6, R.146-1 et R.146-2 du code de l’urbanisme concernant les espaces remarquables et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le Cap Bénat est situé en ZNIEFF I et qu’il est éligible dans le site PR 117 au réseau Natura 2000 ;
— le classement en zones UDe, UDf et Nb du lotissement et du secteur boisé à l’Ouest du Cap Bénat, hors site classé, viole les dispositions des articles L. 146-4-I du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces zones ne se situent pas en continuité d’une agglomération ou d’un village, et ne créent pas davantage des hameaux nouveaux ;
— les 5 zones classées Ai dans le site du Cap Bénat violent les dispositions des articles L.146-6, R.146-1 et R.146-2 du code de l’urbanisme concernant les espaces remarquables dans la mesure où un site classé est par définition un site remarquable ; les aménagements prévus ne sont ni légers, ni nécessaires à l’exercice des activités agricoles ;
— le classement en zone A des quatre parcelles n° 2005, 2006, 2010 et 2011, situées à l’Estagnol viole les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme en ce que ces espaces constituent des espaces boisés significatifs, avec chêne-liège et pins ; leur classement en zone A agricole relève d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en ce qui concerne le hameau de Cabasson et ses abords, situés en site classé, le règlement de la zone UAh et sa délimitation au-delà du noyau du hameau méconnaissent les dispositions de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme ; les 2 zones Nb de Brégançon-Cabasson portent également atteinte aux dispositions de l’article précité, un zonage NL se justifiant dans ce secteur ; les classements précités relèvent d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque incendie ;
— les emplacements réservés n° 12, 12b, 13 sont entachés d’un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites(CDNPS) ; ces trois emplacements réservés en vue d’élargissements et d’aménagements de routes (Cabasson, Léoube) et d’un carrefour, qui impliquent la destruction d’ alignements d’arbres en bordure de route, et qui ne peuvent être considérés comme des aménagements légers, ne respectent pas les dispositions des articles L.146-6, R 146-1 et R.146-2 du code de l’urbanisme ; les emplacements réservés n° 12 et 13 sont également contraires à l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme dans la mesure où ces élargissements transforment une voie de desserte locale en voie de transit à moins de 2 kms du rivage ; ces emplacements réservés sont également entachés d’erreur manifestent d’appréciation au regard de leur destination et de l’inconstructibilité du site classé ;
— les trois emplacements réservés n° 175, 183, 186 en vue de créer 3 parkings respectivement à Cabasson, au Pellegrin et à l’Estagnol, sont entachés d’un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites(CDNPS) ; ces trois emplacements réservés, qui portent atteinte à des espaces boisés significatifs très proches du littoral et qui auront des conséquences préjudiciables au maintien de la qualité du site classé par la fréquentation accrue qu’ils impliquent, violent les dispositions de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme ; la création de trois nouveaux parkings, qui ne se justifie pas au regard des parkings privés existants, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la zone ND du Pas de la Griotte, située dans un site densément boisé et correspondant à une ZNIEFF, a violé l’article L 146-6 du code de l’urbanisme en ce que le règlement de zone permet la poursuite du mitage et que les boisements, qui y sont significatifs, auraient dû être classés en EBC au sens de cet article ; l’extension d’urbanisation ainsi permise ne respecte pas le principe de continuité prévu à l’article L.146-4-I du code de l’urbanisme ; ce zonage est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la qualité paysagère et biologique des lieux et du risque incendie ; le rangement en zone Nb de la parcelle 1983, couvrant plus de 8 000 m² afin de régulariser un défrichement et des terrassements réalisés sans autorisation, est entaché de détournement de pouvoir ;
— le classement en zone Nb des secteurs de l’Angueiroun, de Beauregard, et de la Tuilière, situés sur des piémonts à dominante forestière et rurale, très peu construits, en bordure d’EBC, a violé les articles L 146-6 et L. 146-4 I du code de l’urbanisme et relève d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UDd du Fauréou oriental et de la partie base de la vallée de Cardenon, qui viole les dispositions des articles L. 146-6, R.146-1 et R.146-2 du code de l’urbanisme concernant les espaces remarquables, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone 2AUT du lieu-dit Batailler viole les dispositions des articles L. 146-4-I du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UC de la Favière méconnaît l’autorité de chose jugée par le jugement du TA de Nice du 4 mars 1999 ;
— le classement en zone Nb du vallon de Maudroume-Entre la Colle méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, viole les dispositions des articles L. 146-4-I du même code et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UDc et zone UDcp du Haut Para méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, viole les dispositions des articles L. 146-4-I du même code et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UDa du Haut vallon de Castellan méconnaît les dispositions des articles L. 146-6 et L. 146-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UDb des abords du vieux village méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone Nb des 3 secteurs du lieu-dit les Moulins méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, viole les dispositions des articles L. 146-4-I du même code et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UDb du lieu-dit les Comps méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de la zone Nf de la forêt du Dom méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, viole les dispositions des articles L. 146-4-I du même code et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la réduction des EBC dans les nouvelles zones Ai, sur les parcelles BO n° 2 et 3 au Cap Bénat méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; de plus, pour le secteur de l’Angueiroun et les parcelles précitées du cap Bénat, cette réduction d’EBC est entachée de détournement de pouvoir ;
— l’absence d’EBC dans la partie de la zone Udf du village des Fourches, dans la nouvelle zone UDd au lieux-dits Fauréou oriental-la Favière, sur les parcelles XXX, et 256 au lieu-dit « les Comps » et au lieu-dit « Cuberte « sur les parcelles 13 et 17, méconnaît les dispositions de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les emplacements réservés (ER) dans la plaine (ER n° 12 hors site classé, ER pour les bassins de rétention, ER pour la création de voies dans les secteurs peu construits, ER n° 132 et ER n° 138), les ER pour la création et l’aménagement de voies dans les secteurs boisés classés Nb, UDd et UDcp, les ER pour la création et l’aménagement de voies, l’ER n° 149 piétonnier dans le secteur des Moulins d’Eau, l’ER n° 130 dans le quartier du Haut Para méconnaissent les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
— le règlement de la zone Nm, dans ses articles 1 N7 et 2 N16 méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le règlement de la zone UAa du Vieux Village, notamment ses articles 8, 9, 10, 14 qui ne fixent pas de règles concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, l’emprise au sol, le coefficient d’occupation des sols et dont les hauteurs maximales sont trop permissives, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le règlement des zones A et Ai agricoles, qui ne réglementent pas la hauteur des remblais,viole les dispositions des articles L. 146-6, R.146-1 et R.146-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le règlement de la zone NL, dans son article 2 N4, qui autorise une piscine et ses annexes et les abris de jardins de 12 mètres, est contraire aux dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas par Me Grimaldi qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de l’association requérante, eu égard à la généralité de son objet social tel qu’il est mentionné dans l’article premier de ses statuts ;
— la requête est également irrecevable du fait de l’imprécision de la décision du conseil d’administration de l’association requérante autorisant sa présidente à ester en justice ;
— la DREAL, service déconcentré de l’État, ne saurait être assimilée à une personne publique associée au sens de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ; aucun texte n’impose à la commune d’annexer l’avis de l’association UDVN 83, à le supposer existant, au dossier soumis à enquête publique ;
— l’examen du rapport d’enquête (p 29) montre que le commissaire-enquêteur a répondu à l’ensemble des observations formulées par la requérante ainsi que par le public ; son rapport est motivé en outre par un ensemble de commentaires ; l’avis favorable du commissaire-enquêteur est assorti de suggestions, relevant d’une appréciation personnelle ;
— les deux jugements cités par la requérante, très anciens et casuistiques, n’indiquent pas que la plaine du Batailler doit être considérée dans son intégralité comme un espace proche du rivage ; quant à l’omission d’une coupure d’urbanisation importante, la requérante n’a pas produit le jugement invoqué permettant d’ apprécier le bien-fondé de son moyen ; en tout état de cause, le rapport de présentation (p 17, 18, et 19) a justifié la délimitation des espaces proches du rivage par le tracé opéré par le schéma de cohérence territoriale Provence –Méditerranée (SCOT) ; la coupure d’urbanisation retenue est également en conformité avec le SCOT ;
— la requérante n’a pas démontré concrètement en quoi le plan local d’urbanisme ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale en ce qui concerne la superficie des zones constructibles de la plaine ; le plan local d’urbanisme prévoit stricto sensu l’ouverture à l’urbanisation de 48 ha et non pas 60 comme allégué ; les 12 ha relatifs au quartier de la Gare ne relèvent pas du projet de plan local d’urbanisme mais d’une révision simplifiée du plan d’occupation des sols imposée par la Cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt en date du 10 avril 2008 par lequel elle a fait injonction au maire d’engager une procédure de révision du plan d’occupation des sols en vue du classement du quartier de la Gare en zone urbaine ;
— la commune, qui fait partie d’un territoire couvert par un schéma de cohérence d’organisation territoriale ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale, n’avait pas à effectuer une telle évaluation en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ; la requérante n’a justifié d’aucun élément permettant de démontrer que le plan local d’urbanisme en litige, pris en certaines de ses zones, aurait effectivement une incidence environnementale ; le plan local d’urbanisme, ayant été approuvé avant le 1er mai 2011, n’est pas soumis à l’étude d’incidence Natura 2000 en application de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ; en tout état de cause le déclassement de zones A ou N en zone U ou AU n’excède pas 50 ha ;
— le plan d’aménagement et de développement durable (PPADD) est en totale cohérence avec le rapport de présentation, le zonage et le règlement qui en résulte ; le PADD prévoit à la fois le recentrage du développement urbain dans la plaine du Batailler et la préservation des espaces naturels et agricoles par la redynamisation de l’agriculture et notamment de la filière des vignobles AOC ; 87 % des zones NC du plan d’occupation des sols ont été classées en A ; le reliquat de la zone NC, soit 13% représentant 72 ha, qui a été classé en zone naturelle ou urbaine, a été plus que compensé dans le plan local d’urbanisme par la création de 131 ha de zone agricole et par la mise en place de secteurs Ai sur les parties peu pentues des coteaux à destination principalement viticole AOC, en dépit de la déprise agricole de la plaine ; le classement en zone A de la plaine agricole littorale Sud du massif du Bénat, antérieurement hors plan d’occupation des sols, augmente la zone agricole du plan local d’urbanisme de plus de 388 ha ; les mesures de compensation ont tenu compte de la valeur agronomique des sols ainsi que le montre le rapport de présentation (p 34) ;
— le moyen tiré de la prétendue incompatibilité du plan local d’urbanisme avec l’article L. 110 du code de l’urbanisme, qui énonce les grands principes de l’utilisation des sols, doit être écarté ; en effet, la requérante ne saurait valablement soutenir que le plan local d’urbanisme n’assure pas la protection des milieux naturels et des paysages et la préservation de la biodiversité alors que les auteurs dudit plan ont fait le choix de classer 75 % du territoire communal en espaces boisés classés, 83 % du même territoire en zones naturelles N, dont 96 % sont classés en secteur Nl à la protection renforcée ; la requérante tire d’une prétendue violation de l’article L. 110 du code de l’urbanisme la violation des dispositions des articles L. 121-1 et L. 123-1 du même code, en s’abstenant de toute démonstration ;
— le moyen tiré de la prétendue violation de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme manque en fait ; ainsi qu’il a été dit précédemment, le plan local d’urbanisme permet d’assurer le maintien des activités agricoles ; la commune connaît une démographie dynamique, comptant plus de 7 000 habitants, soit plus du double de la population de 1975 ; la requérante ne démontre nullement l’insuffisance des équipements de voirie sur le territoire communal ; il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du choix des emplacements réservés ; le plan local d’urbanisme a tenu compte de la desserte routière et des aménagements d’équipements de voirie, lequel a institué un grand nombre d’emplacements réservés à cet effet, et notamment trois parkings à proximité des plages ; la requérante n’a pas justifié d’une prétendue omission d’une seconde coupure d’urbanisation au domaine de la Favière ;
— le moyen tiré de ce que le classement en zones UDe, UDf et Nb, du lotissement et du secteur boisé à l’Ouest du Cap Bénat, hors site classé, violerait les dispositions des articles L.146-6, R.146-1 et R.146-2 du code de l’urbanisme concernant les espaces remarquables, à défaut de précisions utiles, manque en fait ;
— les zones UDe, UDf et Nb se situent en continuité avec les zones résidentielles du Cap Bénat, lesquelles constituent un ensemble urbanisé ; le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme est infondé ;
— le moyen tiré de ce que les 5 zones classées Ai dans le site du Cap Bénat violeraient les dispositions des articles L. 146-6, R.146-1 et R.146-2 du code de l’urbanisme concernant les espaces remarquables, tel qu’articulé, doit être rejeté, faute de précisions utiles ; le règlement de zone interdit toutes les constructions au sein du secteur Ai ;
— la requérante ne peut utilement contester le classement en zone A des 4 parcelles de l’Estagnol au motif que cette zone aurait dû être classée concomitamment en espace boisé classé au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme dès lors que l’EBC n’est qu’un zonage complémentaire, indépendant du zonage du secteur concerné ;
— le classement en zone U du hameau de Cabasson est conforme à son urbanisation actuelle ; de surcroît, une grande partie du secteur est classée en espace boisé classé ; le service départemental d’incendie et de secours s’est prononcé sur le risque incendie dans le cadre des avis des personnes publiques associées ;
— aucun texte n’impose de saisir la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites pour la création d’un emplacement réservé ; au surplus, ladite commission a été saisie par la commune sur le fondement de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme pour le classement des ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ;
— les emplacements réservés n°12 et 13 n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.146-7 invoqué par la commune en ce qu’ils ne concernent que l’aménagement d’une route préexistante et non pas la réalisation d’une nouvelle route de transit ; la requérante ne saurait invoquer une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’aménagement de la route départementale 42 en cause ne résulte pas du faible degré d’urbanisation des lieux mais de leur fréquentation touristique ;
— pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les ER n° 12, 12b et 13, les ER n° 175, 183 et 186 ne sont pas entachés de vice de procédure, n’ont pas violé l’article L 146-6 du code de l’urbanisme et ne constituent pas une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence d’autres parkings ; lesdits ER ne se situent nullement sur des EBC ;
— le secteur du Pas de la Griotte ne correspond nullement à une ZNIEFF et les boisements n’y sont pas significatifs ; l’obligation de classement en EBC est inopérant au regard du zonage contesté ; le secteur, qui est classé en zone naturelle et agricole, ne prévoit aucune extension d’urbanisation ; le détournement de pouvoir invoqué n’est pas démontré ;
— le moyen tiré de ce que le classement en zone Nb des secteurs de l’Angueiroun, de Beauregard, et de la Tuilière, aurait violé les articles L 146-6 et L. 146-4 I du code de l’urbanisme et relèverait d’une erreur manifeste d’appréciation, soulevé sans aucune précision, doit être écarté ;
— le classement en zone UDd du Fauréou oriental et de la partie base de la vallée de Cardenon ne viole pas les dispositions des articles L. 146-6, R.146-1 et R.146-2 du code de l’urbanisme concernant les espaces remarquables, et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone 2AUT du lieu-dit Batailler ne viole pas les dispositions des articles L. 146-4-I du code de l’urbanisme et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UC de la Favière ne méconnaît pas l’autorité de chose jugée par le jugement du TA de Nice du 4 mars 1999 ;
— le classement en zone Nb du vallon de Maudroume-Entre la Colle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ne viole pas les dispositions des articles L. 146-4-I du même code et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation;
— le classement en zone UDc et zone UDcp du Haut Para ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, viole les dispositions des articles L. 146-4-I du même code et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UDa du Haut Vallon de Castellan ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 146-6 et L. 146-2 du code de l’urbanisme et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UDb des abords du vieux village ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation;
— le classement en zone Nb des 3 secteurs du lieu-dit « les Moulins »ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ne viole pas les dispositions des articles L. 146-4-I du même code et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UDb du lieu-dit « Les Comps » ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de la zone Nf de la forêt du Dom ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ne viole pas les dispositions des articles L. 146-4-I du même code et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la réduction des EBC dans les nouvelles zones Ai, sur les parcelles BO n° 2 et 3 au Cap Bénat ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation; de plus, pour le secteur de l’Angueiroun et les parcelles précitées du Cap Bénat, cette réduction d’EBC n’est pas entachée de détournement de pouvoir ;
— l’absence d’EBC dans la partie de la zone Udf du village des Fourches, dans la nouvelle zone UDd aux lieux-dits Fauréou oriental-la Favière, sur les parcelles XXX, et 256 au lieu-dit les « Comps » et au lieu-dit « Cuberte » sur les parcelles 13 et 17 ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les ER dans la plaine (ER n° 12 hors site classé, ER pour les bassins de rétention, ER pour la création de voies dans les secteurs peu construits, ER n° 132 et ER n° 138 ), l’ER pour la création et l’aménagement de voies dans les secteurs boisés classés Nb, UDd et UDcp, les ER pour la création et l’aménagement de voies, l’ER n° 149 piétonnier dans le secteur des Moulins d’Eau, l’ER n° 130 dans le quartier du Haut Para ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
— le règlement de la zone Nm, dans ses articles 1N7 et 2N16 ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le règlement de la zone UAa du Vieux Village, notamment ses articles 8, 9, 10, 14, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le règlement des zones A et Ai agricoles, ne viole pas les dispositions des articles L. 146-6, R.146-1 et R.146-2 du code de l’urbanisme et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le règlement de la zone NL, dans son article 2 N4, qui n’autorise pas les piscines, les locaux annexes et les abris de jardins de 12 mètres comme allégué par la requérante, n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 23 janvier 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et outre soutient que :
— les zones contestées dans la plaine du Batailler, qui sont modifiées par rapport à la requête initiale pour concerner les secteurs UCga et UcGb, dans le quartier de la gare, les zones UDb et UBc aux lieux-dits « Qeirade », « Vélo », « Barque » et « Saint-Pons », ne respectent pas les dispositions de l’article L 110, L121-1, L 123-1, L146-2 , L 146-4-1, L 146-4 II du code de l’urbanisme, sont non conformes au SCOT, méconnaissent l’autorité de chose jugée et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les nouvelles zones Ai hors site classé concernent en fait 9 zones et non 7 comme annoncé dans la requête initiale ;
— le classement en zone Nb du pas de la Griotte est contraire à l’article L 146-6 du code de l’urbanisme, notamment en ce que cette zone se situe dans le site PR 117 éligible au réseau Natura 2000 ;
— la zone UDcp, qui concerne 9 parcelles au Mont des Roses, méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, viole les dispositions de l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la zone UDa est contraire aux articles L 110, L121-1 et L 123-1 du code de l’urbanisme et viole les dispositions des articles L. 146-4-I du code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance en date du 15 février 2012 rouvrant l’instruction et fixant la nouvelle clôture au 7 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 7 mars 2012 pour l’ADEBL qui persiste dans ses écritures ;
Vu la note en délibéré enregistré le 2 mai 2012 pour l’ADEBL ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu XII°), sous le n° 1102392, la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour M. BG-BH L, demeurant à XXX, Mme AY AZ épouse L, demeurant à XXX, par le cabinet F ; M. et Mme L demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération n° 2011/ 03/59 en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune;
— de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la commune n’a pas démontré avoir accompli les formalités de convocation des membres du conseil municipal conformément aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code des collectivités territoriales ; il n’est pas davantage établi que la note explicative de synthèse prévue à l’article L. 2121-12 précité ait été remise à chacun des conseillers municipaux ni qu’elle comportait une informations préalable complète et étendue à l’ensemble des remarques et observations émises par les personnes publiques consultées ;
— les contraintes du règlement du plan local d’urbanisme ne permettent pas la réalisation de la constructions projetée sur leurs parcelles ANB n° 37 alors que la commune, à deux reprises en 2006 puis 2010, leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour leur projet immobilier sur cette parcelle ;
— le défaut de cohérence manifeste entre le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et le plan local d’urbanisme entache la délibération du 28 mars 2011 d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 123- 1du code de l’urbanisme ; il existe en effet une contradiction entre le projet d’aménagement et de développement durable qui tend à favoriser le développement de l’urbanisation dans les quartiers centraux dont fait partie le quartier des Moulins en cause, et le fait d’étendre un espace boisé classé en partie nord sur leurs parcelles constructibles, limitant ainsi leur constructibilité ;
— le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à leur demande de conservation du périmètre de l’espace boisé classé tel qu’il existait au plan d’occupation des sols ; ce périmètre correspond aux objectifs d’urbanisation prévue au plan d’aménagement et de développement durable ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la commune de Bormes- les- Mimosas qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux doit être écarté ; en ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux à la séance du 28 mars 2011, les requérants n’apportent aux débats aucun élément de nature à prouver la carence de la commune en la matière ; la délibération litigieuse mentionne que le conseil municipal a été dûment convoqué ; les mentions portées au registre des délibérations font foi jusqu’à preuve du contraire ; elle produit aux débats un certificat du maire attestant que la convocation du conseil municipal du 28 mars 2011 a été adressée à tous les élus le 25 mars 2011, tampon de la poste faisant foi, dans le respect du délai de cinq jours prévu par le code général des collectivités territoriales ; il en est de même en ce qui concerne la note explicative de synthèse ;
— l’article L. 123-1du code de l’urbanisme n’a pu fonder le moyen tiré d’un défaut de cohérence manifeste entre le projet d’aménagement et de développement durable et le plan local d’urbanisme ; en tout état de cause l’institution d’un espace boisé classé ne ressort pas du règlement du plan local d’urbanisme tel que défini à l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme mais seulement des documents graphiques visés à l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme ; la mise en œuvre d’espaces boisés sur les parcelles en litige est parfaitement cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durable ;
— le classement de la partie nord de la propriété des requérants en espace boisé classé (EBC) n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où ce zonage complémentaire en EBC porte sur la partie de la propriété couverte par un boisement ; au surplus il ne saurait être utilement allégué que le commissaire enquêteur se serait prononcé favorablement au rétablissement des limites de l’espace boisé existant au plan d’occupation des sols dès lors que la commune n’est pas tenue par cet avis ; les requérants ne peuvent utilement soutenir que le zonage EBC ne leur permettrait pas la réalisation d’un projet immobilier accepté par la commune dans le cas de certificats d’urbanisme dès lors que les auteurs des plans ne sont pas liés par les affectations antérieures de fait des terrains et qu’un propriétaire ne possède aucun droit au maintien d’un classement antérieur ; au surplus le certificat d’urbanisme délivré le 24 août 2010 mentionne expressément que la commune entendait prononcer un sursis à statuer à toute demande de permis de construire ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour M. et Mme L qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que :
— le plan local d’urbanisme ne comporte pas d’évaluation environnementale en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l’urbanisme ; les critères objectifs permettant d’apprécier le recours à une telle évaluation étaient erronés dès lors que le dossier soumis à enquête publique réalisée en 2010 était basé sur des données démographiques datant de 2006 et non sur des données contemporaines, que le tableau des surfaces par zones ne permet pas de connaître le bilan des surfaces des mutations des secteurs naturels ou agricoles en zones U ou AU et que ce tableau ne prend pas en compte le cap Bénat ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 23 janvier 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2012, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas, qui persiste dans ses écritures ;
Elle fait valoir en outre que :
— le plan local d’urbanisme en litige ne fait pas partie des plans locaux d’urbanisme soumis à évaluation environnementale dès lors que la commune de Bormes-les-Mimosas fait partie d’un territoire couvert par un SCOT; en outre, l’essor démographique figurant dans le rapport de présentation montre que de la commune ne dépasse pas 10 000 habitants ; le déclassement de zones A ou N en U ou AU n’excède pas 50 ha ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu XIII°), sous le n° 1102412, la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour la société anonyme SA ARIANA FINANCE, dont le siège est situé XXX, représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet F ; la SA ARIANA FINANCE demande au Tribunal :
— d’annuler dans la délibération n° 2011/ 03/59 en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
— de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la commune n’a pas démontré avoir accompli les formalités de convocation des membres du conseil municipal conformément aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code des collectivités territoriales ; il n’est pas davantage établi que la note explicative de synthèse prévue à l’article L.2121-12 précité aurait été transmise à chacun des conseillers municipaux ni qu’elle comportait une informations préalable complète et étendue à l’ensemble des remarques et observations émises par les personnes publiques consultées ;
— le classement en EBC de l’ensemble de sa parcelle cadastrée section BN 35 constituant le lot XXX, qui interdit tout projet, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des règles de ce lotissement, approuvées antérieurement par arrêté préfectoral, de leur maintien dans le plan local d’urbanisme en litige et du rangement de cette parcelle en secteur UDf autorisant un habitat de densité moyenne à faible ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2011, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux doit être écarté ; en ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux à la séance du 28 mars 2011, les requérants n’apportent aux débats aucun élément de nature à prouver la carence de la commune en la matière ; la délibération litigieuse mentionne que le conseil municipal a été dûment convoqué ; les mentions portées au registre des délibérations font foi jusqu’à preuve du contraire ; elle produit aux débats un certificat du maire attestant que la convocation du conseil municipal du 28 mars 2011 a été adressée à tous les élus le 25 mars 2011, tampon de la poste faisant foi, dans le respect du délai de cinq jours prévu par le code général des collectivités territoriales ; il en est de même en ce qui concerne la note explicative de synthèse ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en EBC de la parcelle en cause n’est pas fondé dans la mesure où le terrain faisait déjà l’objet d’un zonage complémentaire au plan d’occupation des sols antérieur de 1994, que la parcelle en litige est recouverte par un boisement ainsi que les parcelles adjacentes, qu’elle s’inscrit dans les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et que l’appartenance à un lotissement est sans incidence sur ce classement ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 7 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 23 janvier 2012 pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour la SA ARIANA FINANCE qui persiste dans ses écritures ;
Elle soutient en outre que :
— le dossier soumis à enquête publique ne comporte aucune évaluation environnementale mais seulement un diagnostic environnemental, en méconnaissance des critères prévus à l’article R 121-14 du code de l’urbanisme, eu égard à la superficie de la commune, au nombre d’habitants ou à la suppression d’espaces naturels et au bilan des surfaces naturelles ou agricoles ouvertes à l’urbanisation ou urbanisées,
— l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement en EBC de la parcelle doit également prendre en compte le fait que le zonage Udf ne respecte pas l’avis de l’Etat prescrivant pour cette zone 50% d’espaces verts ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 avril 2012 :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de M. D ;
— et les observations de Me N pour M. O, Me Platon pour la société DEFOUR & CIE, Me Gleize pour la SCEA DOMAINE DE CUERS, les consorts R et les consorts X, Me Lopasso pour M. S, M. Y pour l’UDVN 83, Me Sansone pour M. et Mme J, Mme E et Mme P, Mme C et M. H pour l’ADEBL, Me AU AV pour M.et Mme L et pour la SA ARIANA FINANCE, Me Grimaldi, Me Callen, M. Z, adjoint au maire et Mme B, directrice de l’urbanisme pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;
Considérant que les requêtes n° 1101578 présentée pour M. O, n° 1101582 présentée pour la SOCIETE DEFOUR & CIE, n° 1101604 présentée pour la SCEA DOMAINE DECUERS, n° 1101608 présentée pour les consorts R, n° 1101610 présentée pour les consorts X, n° 1101624 présentée pour M. S, n° 1101652 présentée par la U.D.V.N. 83, n° 1101655 présentée pour M. et Mme J, n° 1101658 présentée pour Mme E, n° 1101660 présentée pour Mme P, n° 1101685 présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, n° 1102392 présentée pour M.et Mme L, n°1102412 présentée pour la société SA ARIANA FINANCE présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à titre principal à l’annulation totale de la délibération du 28 mars 2011 approuvant le plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas :
Considérant en premier lieu que si M. O, qui n’est pas domicilié sur la commune de Bormes-les-Mimosas, a invoqué sa qualité de propriétaire de deux parcelles AI 9 et AI 10 de 24 213 m² sur la commune, il n’en a pas produit les éléments justificatifs ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Bormes-les-Mimosas pour défaut de qualité à agir de M. O, doit être accueillie ; que les conclusions de M. O en vue d’annuler la délibération du 28 mars 2011 approuvant le plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant en deuxième lieu qu’il ressort des pièces du dossier que si la SCEA DOMAINE DE CUERS, dont le siège social n’est pas situé sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, se dit propriétaire de deux parcelles XXX à Bormes-les-Mimosas, dont l’intérêt serait essentiel pour son exploitation agricole, elle n’a versé le titre justificatif annoncé dans son mémoire en réplique du 24 janvier 2012 en pièce annexe 7 que le 17 avril 2012, soit après clôture d’instruction ; qu’en tout état de cause, l’attestation notariale produite, établie au nom de la société Boudon, ne permet pas d’établir la qualité de propriétaire de la SCEA DOMAINE DE CUERS ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bormes-les-Mimosas pour défaut de qualité à agir de la SCEA DOMAINE DE CUERS doit être accueillie ; que les conclusions de la SCEA DOMAINE DE CUERS tendant à annuler la délibération du 28 mars 2011 approuvant le plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant en troisième lieu que les consorts X, qui ne sont pas domiciliés en France, ont présenté dans leur mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 24 janvier 2012 un acte de donation-partage qui ne permet pas d’identifier si les biens en cause sont situés sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bormes-les-Mimosas pour défaut de qualité à agir des consorts X, tirée de l’absence de justificatif d’un titre de propriété sur le territoire de la commune doit être accueillie ; que les conclusions des consorts X tendant à annuler la délibération du 28 mars 2011 approuvant le plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant en quatrième lieu que si Mme E fait valoir qu’elle est propriétaire des lots D 143 et D3 du lotissement du Gaou Bénat et du lot n° 115 de l’îlot J du même lotissement, elle n’a pas versé au dossier les pièces permettant d’établir cette qualité en dépit de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bormes-les-Mimosas sur ce point ; que si Mme E fait état dans sa requête introductive d’instance d’une domiciliation dans le lotissement du Gaou Bénat, elle indique une autre adresse dans la ville de Marcq en Baroeul dans le Nord dans son mémoire en réplique, confirmée par une facture de téléphone portable produite à cette même adresse ; que par suite, elle ne peut être regardée comme ayant établi sa domiciliation sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bormes-les-Mimosas pour défaut de qualité à agir de Mme E doit être accueillie ; que les conclusions de Mme E tendant à annuler la délibération du 28 mars 2011 approuvant le plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant en cinquième lieu, qu’il n’est pas contesté que la SNC DEFOUR & CIE exploite un camping sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas ; que cette qualité lui donne intérêt à agir à l’encontre du plan local d’urbanisme de ladite commune ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune sur ce point doit être écartée et la requête n°1101582 de la SNC DEFOUR & CIE doit être regardée comme recevable ;
Considérant en sixième lieu qu’il n’est pas contesté que les consorts R et M. S sont domiciliés sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas ; que cette qualité d’habitants de la commune leur donne intérêt à agir à l’encontre du plan local d’urbanisme de ladite commune ; que dans ses conditions, les fins de non-recevoir opposées par la commune sur ce point à l’encontre des consorts R, de M. S doivent être écartées et que leurs requêtes respectives n° 1101608 et 11001624 doivent être regardées comme recevables ;
Considérant en septième lieu que M. et Mme L et la société SA ARIANA FINANCE ont versé au dossier leur titre de propriété, concernant les parcelles AN n°37 et 39 au quartier des moulins à Bormes-les-Mimosas pour le premier et le lot n° 35 dans le lotissement du Cap Bénat pour la seconde ; que dans ces conditions, leurs requêtes respectives n° 1102392 et 1102412 doivent être regardées comme recevables ;
Considérant en huitième lieu qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU (ADEBL) a pour objet, sur les territoires des communes de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou, de : «A) Protéger et préserver l’environnement au sens le plus large du terme, et notamment : / a) le patrimoine et l’environnement naturels, notamment : / – les paysages, / – l’intégrité et les équilibres écologiques, / – la faune et la flore terrestres et aquatiques, / – la qualité des eaux douces et marines, / – les espaces boisés et forestiers, / les espaces agricoles, / – les espaces marins, lacustres, les marais, les étangs, les zones humides, les cours d’eau… ; / d) les patrimoines sous toutes leurs formes (naturel, biologique, historique, culturel, génétique …) / C) Mettre en œuvre toute action pour faire appliquer les lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement, à l’urbanisme, et aux autres objets ci-dessus énumérés ; / D ) Etudier et dénoncer les procédés par lesquels ces lois et règlements sont transgressés, tournés, ou non appliqués » ; qu’aux termes de l’article 9 des statuts de l’association: « (…) Le conseil d’administration peut initier et engager toute action conforme aux décisions d’assemblée générale ou toute action conforme aux buts définis par ses statuts. / Le conseil d’administration peut prendre tout décision d’ester en justice et tout décision d’autoriser le président, ou ses mandataires prévus à l’article 14 des statuts, d’ester en justice. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que d’une part, le conseil d’administration de l’association a habilité le 16 avril 2011 sa présidente à mener la présente action en son nom ; que la commune ne peut utilement fait valoir que ladite délibération du conseil d’administration de l’ADEBL ne permettait pas de vérifier la régularité de la convocation de ses membres, du lieu et de l’heure de la séance, des membres présents, représentés ou absents et du respect du quorum dès lors qu’il n’est pas soutenu que l’habilitation ainsi conférée ne serait pas conforme aux prescriptions statutaires et qu’il n’appartient pas au juge administratif de s’assurer de la régularité du mandat confié par le conseil d’administration à son président au regard des règles qui régissent le fonctionnement interne de l’association ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bormes-les-Mimosas, tirée du défaut de qualité pour agir de la présidente de l’ADEBL doit être écartée ; que d’autre part, eu égard à l’objet statutaire mentionné à l’article 2 de ses statuts, cette association justifiait d’un intérêt à contester le plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas ; que par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune, tirées des défauts de qualité et d’intérêt à agir de l’ADEBL doit être écartée ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Bormes-les-Mimosas aux fins de production de pièces, en date du 23 février 2012 :
Considérant que la commune de Bormes-les-Mimosas a produit, dans son mémoire du 23 janvier 2012, sous format de cd-rom, les différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme en litige, lequel est un acte réglementaire ; que la fin de non-recevoir à l’encontre des moyens en défense de la commune de Bormes-les-Mimosas rattachés aux dites pièces, tirée de ce que le format de production de ces pièces n’en aurait pas permis la lecture, n’a pu être utilement opposée par Me Gleize pour les consorts R dès lors que les éléments dont le format de communication est mis en cause ont fait l’objet, en tant qu’acte réglementaire, d’une publication qui n’a pas été contestée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation totale de la délibération du 28 mars 2011 :
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : « V- Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 25 de la présente loi. Toutefois, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures. (…) ; Les plans locaux d’urbanisme approuvés après l’entrée en vigueur du présent article qui n’entrent pas dans le champ d’application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi (…) » ; que l’article 19 de la loi précitée est entré en vigueur à la date du 12 janvier 2011 ;
Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, tel qu’il a été modifié par l’article 19-I-16° de la loi du 12 juillet 2010 précitée : « (…) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables (…) » ; qu’aux termes de l’article R.123-19 du code de l’urbanisme alors applicable : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à l’enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement. (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l’article R. 121-1 » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au maire de modifier un plan local d’urbanisme avant qu’il ne soit soumis à enquête publique, une telle modification ne pouvant résulter que d’une nouvelle délibération du conseil municipal ;
Considérant, d’une part, que le conseil municipal de la commune de la Bormes-les-Mimosas a approuvé son plan local d’urbanisme par délibération n° 2011/ 03/59 en date du 28 mars 2011, soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 précitée ; que si le projet de plan local d’urbanisme n° 2 a été arrêté par délibération du conseil municipal du 25 mai 2010, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le plan local d’urbanisme en litige aurait opté pour l’application des dispositions antérieures à celles de la présente loi ; que par suite, ledit plan local d’urbanisme est soumis aux dispositions de l’article 19 de la loi précitée ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal, après avoir arrêté un projet de plan local d’urbanisme n°1 par délibération du 6 novembre 2007, a arrêté un nouveau projet de plan local d’urbanisme n° 2 par délibération en date du 25 mai 2010, lequel a été soumis à l’avis des personnes publiques associées en application des dispositions de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme ; que le maire de la commune, en réponse à l’avis du préfet du 18 août 2010, a indiqué à ce dernier par courrier du 20 septembre 2010 qu’il entendait prendre en compte ses observations dans le dossier soumis à enquête publique ; qu’à ce courrier était joint un tableau détaillant les réponses favorables et justifiées de la commune aux diverses remarques du préfet parmi lesquelles figuraient notamment la modification du règlement de la zone Nl pour le rendre conforme à la loi littoral et la réduction du zonage en UAh du hameau du Cabasson pour limiter son urbanisation à la partie réellement agglomérée ; que le courrier précité du maire du 20 septembre 2010 a été visé dans l’arrêté du 11 octobre 2010 prescrivant l’enquête publique et que les réponses de la commune aux avis des personnes publiques associées ont été visées dans la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme en tant qu’elles ont intégré certaines modifications demandées par les personnes publiques associées ; que le dossier soumis à enquête publique comportait non seulement le projet de plan local d’urbanisme n° 2 arrêté le 25 mai 2010 mais également une annexe n° 31 constituée de deux sous-dossiers, l’un concernant les remarques et propositions de la commune sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté le 25 mai 2010, l’autre mentionnant sous forme de tableau les avis des personnes publiques associées et les réponses de la commune aux seules observations préfectorales ; qu’ainsi, la réduction du zonage en U du secteur de Cabasson a été intégrée dans le dossier soumis à enquête publique par l’annexe n° 31 précitée ; qu’une telle intégration ne peut être regardée comme une simple proposition en vue de l’information du public mais révèle la volonté de la commune de prendre acte, après l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme et avant enquête publique, de certaines modifications proposées par le préfet dans son avis ; qu’en outre, la commune a également proposé, de son propre chef, des corrections et améliorations au projet du plan local d’urbanisme arrêté et soumis à enquête publique, dont celles concernant le rapport de présentation et notamment l’ajout d’un diagnostic agricole complémentaire, la modification du règlement de certaines zones ainsi que divers ajustements d’emplacements réservés, qui ne résultaient pas de l’avis des personnes publiques associées ; que de telles corrections doivent être regardées comme des modifications du projet, émanant directement de la commune en tant qu’autorité compétente pour arrêter le projet de plan local d’urbanisme ; que, compte tenu de la modification du zonage du hameau de Cabasson, l’ensemble des modifications susvisées doit être considéré comme substantiel ;que toutefois, aucun élément du dossier ne démontre que le maire aurait soumis l’ensemble de ces modifications à une délibération de son conseil municipal ; que par suite, la délibération du 28 mars 2011 approuvant le plan local d’urbanisme en litige a méconnu les dispositions de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme et doit être annulée pour ce vice de procédure ;
Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article L 146- 4 I du code de l’urbanisme : « I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. (…) ; II – L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer (…) » ; que le principe d’urbanisation en continuité de l’existant est applicable à la totalité du territoire d’une commune littorale ;
Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier du plan local d’urbanisme de la commune de Bormes-les-Mimosas que la plaine du Batailler, constituée pour partie de friches agricoles, est traversée dans sa partie centrale par une langue classée en zone UCb et UDc, rétrécie en son milieu d’une telle manière qu’elle ne saurait constituer, en elle-même, une urbanisation au sens de l’article L 146- 4 I du code de l’urbanisme ; que toutefois, à l’est de cette langue, ont été créées deux zones 1AUA pour les secteurs dénommés les Dévotes, le Pont, le XXX, et une zone 1AUB, lesquelles sont bordées au sud par des secteurs urbanisés classés en zone UDc, à l’ouest par une zone urbanisée classée UCb et à l’est par le secteur dit de la Bastide neuve rangé en zone UBc, comportant quelques constructions importantes avec un stade ; qu’il suit de là que les zones XXX précitées doivent être regardées comme étant en continuité de l’urbanisation existante ; qu’en revanche, à l’ouest de la bande susvisée, se situent une zone non urbanisée classée en 1AUB pour les lieux-dits Castellan et Charenton et, en poursuivant vers l’ouest, une zone 1AUE non urbanisée correspondant aux lieux-dits « Surle et Terre-Longue », qui s’ouvre sur de vastes espaces classés en zone agricole A ; que dès lors, les espaces constitués par ces deux zones 1AUE et 1AUB ne sauraient être regardées comme constitutifs d’une urbanisation existante ; que par suite, le classement de ces deux zones 1AUE et 1AUB ne respecte pas le principe de continuité avec l’urbanisation existante prévu à l’article L 146-4-I du code de l’urbanisme et doit être annulé pour le motif tiré de la violation de ces dispositions ;
Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. (…) Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » ; qu’aux termes de l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme : « En application du premier alinéa de l’article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (…) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée(…) ; Lorsqu’ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d’urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d’équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique » ;
Considérant d’une part qu’il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme contesté a classé en zones Ai à vocation agricole cinq secteurs des piémonts inclus dans la partie classée du site du Cap Bénat qui correspondent à des reliefs boisés à proximité du littoral au pied desquels se développe la plaine viticole jusqu’au rivage ; que le rapport de présentation, dans son volet d’analyse du couvert végétal, précise que les crêtes et les flancs de collines sont couverts de zones densément peuplées de pins maritimes, de chênes lièges et de pins d’Alep ; que le secteur du Cap Bénat en cause est également répertorié en ZNIEFF de type II n° 83 101 100 dite « Maures littorales »; qu’en application de l’article R 146-1 g du code de l’urbanisme, les parties naturelles des sites inscrits constituent des sites ou des paysages remarquables au sens de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme ; que les zones Ai ainsi créées, qui constituent de petites enclaves admettant des activités agricoles, doivent être regardées comme incompatibles avec le caractère remarquable de ces espaces, qui auraient justifié par ailleurs leur rangement en espace boisé classé ; que par suite le classement de ces cinq secteurs en zone Ai a violé les dispositions des articles L 146-6 et R. 146-1 b) et g) du code de l’urbanisme et doit être annulé pour ce motif ;
Considérant d’autre part qu’il est constant que la partie orientale du cap Bénat est un site inscrit par arrêté du 18 décembre 1970 en application de la loi du 2 mai 1930 ; que l’examen du plan de zonage montre que plan local d’urbanisme contesté a créé dans la partie orientale du Cap Bénat, en développement des lotissements existants, quatre zones UDe de tailles inégales supportant quelques constructions enclavées dans des espaces boisés classés proches du littoral, un secteur UDe occupant la pointe la plus orientale du cap lui-même, dont la côte est bordée en partie d’espaces boisés classés, une zone UDf non construite et recouverte d’un espace boisé classé ainsi qu’une enclave de petite taille au nord-ouest, au sein d’un vaste EBC, rangée en zone Nb ; que les règlements des zones UDe et UDf autorisent un habitat pavillonnaire ou de lotissements ; que les secteurs susvisés sont inclus dans les espaces à protéger listés dans le schéma de cohérence territoriale Provence –Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009 ; que la présence des lotissements du Gaou Bénat et du Cap Bénat situés à proximité n’a pas ôté à ces espaces boisés proches du littoral leur caractère naturel et remarquable ; qu’ainsi, eu égard à la nécessité de protéger les paysages remarquables du patrimoine naturel du littoral, à la proximité de ces secteurs du littoral et à leur inclusion dans un site inscrit, les classements précités doivent être regardés comme ayant méconnu les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme ; qu’ils doivent être annulés pour ce motif ;
Considérant en quatrième lieu qu’aux termes de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme : " (…) Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation." ; que l’observation de cette règle ne peut s’apprécier que lorsque le plan local d’urbanisme porte sur une partie significative du territoire auquel il s’applique ; que l’existence d’une coupure d’urbanisation admet l’implantation d’équipements légers de loisirs et de sport à condition que ceux-ci ne soient pas de nature à compromettre la protection de la zone ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si le projet de plan local d’urbanisme arrêté en 2007 a identifié deux coupures d’urbanisation, l’une concernant la frange littorale occidentale du Cap Bénat, l’autre celle du secteur dit du « Camp du Domaine », et si toutes deux ont été matérialisées dans le réseau vert, bleu et jaune de l’aire toulonnaise du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée, en revanche le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération contestée du 28 mars 2011 mentionne seulement la coupure concernant la partie sud-ouest du Cap Bénat ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le secteur du « Camp du Domaine », situé en bordure de la plaine littorale à l’est du territoire de la commune, limité au nord par le quartier urbanisé de la Favière, classé en zone UBb et borné au sud par les lotissements du Cap Bénat, s’étend sur plus de plus de 30 hectares ; que les photographies produites par l’ADEBL montrent que cet espace revêt un caractère naturel ; qu’eu égard à la configuration des lieux et à ses caractéristiques, ledit secteur doit être regardé comme un espace naturel présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation au sens de l’article L.146-2 du code de l’urbanisme que le plan local d’urbanisme de la commune de Bormes-les-Mimosas devait préserver ; que par suite, l’omission dans ledit plan local d’urbanisme de cette coupure d’urbanisation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant le rangement de cette zone en Nc afin d’y permettre l’exploitation d’un camping, classement qui, au demeurant, n’est pas en tant que tel incompatible avec l’existence d’une coupure d’urbanisation ;
Considérant en cinquième lieu qu’aux termes de l’article L 146-7 du code de l’urbanisme : « La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s’applique pas aux rives des plans d’eau intérieurs. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l’insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l’impact de l’implantation de ces nouvelles routes sur la nature. En outre, l’aménagement des routes dans la bande littorale définie à l’article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu’elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les emplacements réservés n° 12, 12b, 13, qui consistent en l’élargissement à 11 mètres de la petite route actuelle de desserte locale d’environ 5 mètres de large longeant le rivage à moins de 2 kms entre les villages de Cabasson et de Léoube, ont pour effet de changer la destination de la voie existante en une nouvelle route de transit entre la commune de la Londe et Brégançon ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ainsi que le soutient l’UDVN 83, que la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites aurait été consultée ; que l’élargissement de la route se traduirait également par la destruction d’alignement d’arbres remarquables, palmiers et oliviers bordant certaines parties de la voie en cause ; que par suite, compte tenu de l’importance de l’élargissement et du changement de nature de la voie qu’ils impliquent, les emplacements réservés susvisés doivent être regardés comme ayant méconnu les dispositions de l’article L146-7 du code de l’urbanisme ;
Considérant en sixième lieu qu’aux termes de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) » ;
Considérant que M. S soutient que le secteur Barral rangé en zone N aurait dû être grevé d’un espace boisé classé ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la photographie aérienne et des documents graphiques produits par le requérant que le secteur en cause, qui est situé au sein d’un espace densément boisé, est lui-même boisé à l’exception de sa corne ouest ; que la commune en défense n’a pas justifié des motifs qui l’ont conduite à ne pas traiter ce secteur comme les autres secteurs boisés qui l’entourent ; que l’absence de classement de ce secteur en espace boisé classé, en tant qu’elle concerne sa partie boisée, doit être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme, quand bien même 75% du territoire de la commune demeure classé en espaces boisés classés ;
Considérant que la délibération n° 2011/ 03/59 en date du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bormes-les-Mimosas a approuvé son plan local d’urbanisme doit être annulée pour l’ensemble des motifs ci-dessus exposés ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.600-4-1, « lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun autre moyen des requêtes n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au Tribunal, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation partielle de la délibération du 28 mars 2011 présentées à titre principal :
Considérant qu’il résulte de l’annulation de la délibération du 28 mars 2011 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Bormes-les-Mimosas que les conclusions à fin d’annulation partielle de ladite délibération, présentées à titre principal par l’U.D.V.N. 83, en tant que ladite délibération a créé les zone1AUE, 1AUA, 1AUB dans le secteur de la plaine du Batailler et des emplacements réservés nécessaires à leur urbanisation, les emplacements réservés au profit du département n° 12, 12b, 13, 175, 183 et 186, sur le site classé du Cap Bénat, et la zone Ai du domaine de l’Angueiroun, sont devenues sans objet du fait de l’annulation prononcée par le présent jugement ; que de même, les conclusions présentées par M. et Mme J en tant que la délibération n’ a pas classé leur parcelle cadastrée XXX en zone UDd et les conclusions présentées par Mme P en tant que la même délibération n’ a pas classé sa parcelle cadastrée XXX en zone UDd sont également sans objet ; que par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu de faire application ces dispositions » ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas au titre des frais exposés par les consorts R, M. S, l’UDVN 83 et l’ADEBL, lesquels ont soulevé des moyens d’annulation qui ont été accueillis, une somme de 1 000 euros chacun ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas les frais exposés par M. O, la SNC DEFOUR & CIE, la SCEA DOMAINE DE CUERS, les consorts X, M. et Mme J, Mme E, Mme P, M. L et la SA ARIANA FINANCE ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation partielle de la délibération n° 2011/03/59 du 28 mars 2011 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Bormes-les-Mimosas présentées à titre principal respectivement par l’ U.D.V.N. 83 en tant que ladite délibération a créé les zone1AUE, 1AUA, 1AUB dans le secteur de la plaine du Batailler, et des emplacements réservés nécessaires à leur urbanisation, les emplacements réservés au profit du département n° 12, 12b, 13, 175, 183 et 186, sur le site classé du Cap Bénat, la zone Ai du domaine de l’Angueiroun, par M.et Mme J en tant qu’elle n’ a pas classé leur parcelle cadastrée XXX en zone UDd et Mme P en tant qu’elle n’ a pas classé sa parcelle cadastrée XXX en zone UDd.
Article 2 : La délibération n° 2011/03/59 du 28 mars 2011 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Bormes-les-Mimosas est annulée.
Article 3 : La commune de Bormes-les-Mimosas versera aux consorts R, à M. S, à l’UDVN 83 et à l’ADEBL une somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les requêtes de M. O, de Mme E, de la SCEA DOMAINE DE CUERS et des consorts X sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la SNC DEFOUR & CIE, de M. et Mme J, de Mme P, de M. L et de la Société ARIANA FINANCE ainsi que de la commune de Bormes-les-Mimosas tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. T O, à la société DEFOUR & CIE, à la SCEA DOMAINE DECUERS, à M. AM R, à Mme BA BB-BC, à M. AQ R, à M. AO R, à M. BD-BE R, à Mme AS K épouse X, M. AG X, Mme BJ-BN X épouse G, Mlle AK X, Mlle AW X, M. AA S, l’ U.D.V.N. 83, M. I J et Mme AC J, Mme BJ-BK E, Mme V P, l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, M. BG-BH L, Mme AY AZ épouse L la société SA ARIANA FINANCE ainsi qu’à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du19 avril 2012, à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président,
Mme A, premier conseiller,
M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique le 31 mai 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
Régine A BG-Michel DUBOIS-VERDIER
Le greffier,
Signé
AI AJ
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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