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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 18 oct. 2016, n° 16/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 décembre 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
3e chambre de la Famille
e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr
RG N° 16/00207
Copies le : 18/10/2016
à
Me X Y
J.E. TGI Laval
PR Laval
PG Orléans
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE
18 OCTOBRE 2016
,
NOUS, Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé de la mise en état, assisté de Evelyne
PEIGNE,
Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Z A
XXX
XXX
Comparante en personne,
assistée de Me X Y, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003171 du 02/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
DEMANDERESSE à L’INCIDENT,
APPELANTE
d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’Orléans en date du 15 Décembre 2015,
D’UNE PART,
ET :
B C
XXX
XXX
Comparant en personne
assisté de Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN
PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT,
INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 20 SEPTEMBRE 2016, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 18 OCTOBRE 2016,
M. B C et Mme Z
A ont vécu en concubinage.
De leurs relations sont nés deux enfants :
— Elena née le XXX,
— Agathe née le XXX.
Par requête du 26 août 2013, M. C a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de fixer les modalités de vie des enfants communs et par requête du 21 octobre 2013 Mme A a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans aux mêmes fins.
Un jugement du 8 janvier 2014 a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— avant dire droit sur l’ensemble des demandes, ordonné une enquête sociale, dans l’attente, et jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué,
— dit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— dit que le droit de visite de M. C à l’égard des enfants s’exercera à l’espace rencontre de
Laval un samedi sur deux durant 3:00 avec possibilité d’extension progressive à la journée en fonction de l’évolution de la situation,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 125 par mois par enfant soit 250 par mois total.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 9 avril 2014.
Un jugement du 24 juillet 2014 a :
— ordonné une médiation familiale,
— dit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant chez la mère,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 125 par mois par enfant soit 250 au total,
— avant dire droit au fond sur le droit de visite et d’hébergement du père, ordonné une expertise psychologique,
— dit que dans l’attente, le père verra ses enfants au point rencontre à Laval, un samedi sur deux de chaque mois pendant au moins 3:00,
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 4 décembre 2014.
Un jugement du 12 juin 2015 a :
— dit que la demande d’autorité parentale exclusive formée par Mme A est irrecevable,
— rappelé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère,
— avant dire droit au fond sur le droit de visite et d’hébergement du père ordonné une contre expertise psychologique des enfants de chacun des parents et désigné pour y procéder M. D E,
— maintenu le droit de visite du père au point rencontre de Laval,
— dit que M. C pourra contacter les enfants tous les lundi à 19:00 par téléphone et tous les jeudis à 19:00 par vidéo,
— rejeté la demande tendant à ce qu’il soit dit que Mme A doive informer M. C par écrit au moins tous les 15 jours de l’évolution des enfants,
— rappelé que la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfant a été fixé à 125 par mois par enfant soit 250 au total,
— dit qu’une copie de l’enquête sociale, du rapport d’expertise psychologique du jugement seront transmis au procureur de la République, en vue de mise en oeuvre d’une mesure d’aide éducative.
Par jugement en date du 15 décembre 2015 le juge aux affaires familiale a :
— rappelé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
— rappelé que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
— dit que jusqu’au 15 mars 2016, le père rencontrera ses enfants au point rencontre de Laval, un samedi sur deux de chaque mois, pendant au moins 3:00,
— dit que M. C pourra ensuite accueillir ses enfants entre le 16 mars et le 31 mai 2016 le samedi des semaines de numéro pair de 10:00 à 19:00 au domicile de Mme F et en sa présence y
compris pendant les vacances scolaires et à partir du 1er juin 2016 le premier week-end de chaque mois au domicile de Mme F, grand-mère paternelle des enfants, y compris pendant les vacances scolaires,
— dit que M. C pourra contacter les enfants tous les lundi à 19:00 par téléphone, tous les jeudis à 19:00 par vidéo en période scolaire et par téléphone pour les vacances scolaires,
— rappelé que la contribution de M. C pour l’entretien et l’éducation des enfant a été fixée à la somme de 125 par mois par enfant soit 250 au total,
— condamné M. C au règlement parmi les dépens des frais d’enquête sociale,
— condamné Mme A au règlement du surplus les dépens, dont les frais des deux expertises psychologiques.
Mme A a interjeté appel au greffe de la cour.
Le juge des enfants de Laval a rendu un jugement en assistance éducative le 17 juin 2016 ordonnant une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d’un an à compter du 17 juin 2016 jusqu’au 17 juin 2017.
Par conclusions d’incident numéro 2 en date du 16 septembre 2016 Mme A demande de :
— déclarer son incident bien-fondé,
— débouter M. C de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— enjoindre à M. C de ne pas troubler sa tranquillité et d’arrêter de lui envoyer systématiquement des messages sur son téléphone portable à l’occasion des visioconférences pour la sommer de se connecter,
— ordonner compte tenu de violences commises par le père sur les enfants, la suspension des droits de visite hébergement libres accordés au père jusqu’à l’arrêt à intervenir sur le fond,
— dire que M. C rencontrera ses enfants en lieu médiatisé un samedi sur deux en présence constante d’une tierce personne qui ne soit pas Mme F jusqu’à l’arrêt à intervenir sur le fond,
— statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
Elle expose que lors de l’exercice du droit de visite, le père est très agressif à son encontre, que les enfants se sont plaints que lors des droits de visite à la passerelle 53 leur père les a frappés. Elle est donc allée déposer plainte. Elle a été contactée par un membre du personnel de la passerelle 53 lui indiquant que le rapport avait été cancelé et avait été notamment supprimé la transcription des déclarations de violence faite par Elena. Elle va donc demander la transcription du message laissé sur la boîte vocale de son téléphone portable par huissier de justice. S’agissant des demandes formulées par M. C à titre reconventionnel, elle s’y oppose.
Par conclusions en date du 29 août 2016 M. C demande de :
— débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel dans l’attente de l’arrêt à intervenir au fond, lui accorder un droit de visite et d’hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 19:00 au dimanche soir 18:00, la moitié des vacances scolaires de Noël Pâques et d’été, la totalité des
vacances scolaires de Toussaint divers, les trajets étant partagés entre les parents,
— condamner Mme A à lui payer la somme de 1000 par mois de visite et d’hébergement non respecté depuis le mois de juin 2016 (10) de dommages-intérêts sur le fondement l’article 1382 du
Code civil,
— condamner Mme A au paiement d’une indemnité de 1000 au titre article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incidents.
Il fait valoir qu’il n’a jamais failli depuis janvier 2014 dans l’exercice de ce droit médiatisé, que les accusations de violences commises sur les enfants par lui sont mensongères, qu’elles n’ont pas été constatées médicalement, et tous les experts ont pu confirmer dans le rapport l’importance de maintenir et d’élargir progressivement les liens entre lui et ses filles.
La note d’accompagnement du service passerelle 53 de fin de mesure en date du 15 mars 2016 a été communiqué aux parties par RPVA.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se réfèrer aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
— sur la demande de suspension des droits de visite et d’hébergement du père et la mise en place d’un point rencontre un samedi sur deux en présence constante d’une tierce personne qui ne soit pas Mme F :
Chacun des pères et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; il est l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ; selon les dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Par jugement du 8 janvier 2014 le juge aux affaires familiales d’Orléans a ordonné une enquête sociale et dans l’attente a accordé au père un droit de visite s’exerçant à l’espace encontre de Laval un samedi sur deux pendant 3:00 avec possibilité d’extension progressive la journée en fonction l’évolution de la situation.
Il ressort de l’enquête sociale en date du 8 avril 2014 qu’il était préconisé la mise en place d’un droit d’accueil progressif pour M. C, le dispositif du point rencontre mis en place actuellement constituant une première étape.
Par ordonnance du 24 juillet 2014 le juge aux affaires familiales compte tenu de l’existence d’un contexte toujours très tendu entre les parties, voir des accusations de violences sur les enfants a ordonné une expertise psychologique des enfants et des parents. Dans l’attente il a maintenu le point rencontre de Laval un samedi sur deux de chaque mois pendant au moins 3:00.
Le magistrat a indiqué que les demandes formulées par M. C étaient prématurées et qu’il était important de connaître le résultat de l’expertise psychologique afin de cerner la problématique familiale avant d’envisager des droits plus conséquents et que cette solution n’était donc que provisoire.
L’expert Mme G H dans son rapport en date du 3 décembre 2014 indique que compte tenu du tableau clinique parental et des accusations portées par Mme A, un accueil chez le père apparaissait prématuré trop pathogène, dans la mesure où Mme A n’y est pas prête et les enfants trop imprégnés de l’angoisse maternelle. Elle préconisait un regard extérieur de type AEMO ou MJIE . Elle précisait qu’une fois des investigations et/ou un étayage éducatif associé garantiraient une fonction paternelle adaptée, la médiatisation pourrait être suspendue.
La note d’accompagnement de fin de mesure du 13 juin 2014 de passerelle 53 indique que toutes les rencontres prévues avaient été honorées par les parents et que la communication entre eux mettait en évidence leurs difficultés à pouvoir évoquer ensemble les besoins quotidiens de leurs filles.
La note du 8 décembre 2014 indique que les rencontres s’étaient poursuivies sans changement notable. Il était noté que les tensions entre les parents perduraient également au sein de l’espace de rencontre.
La note du 9 mars 2015 indique que la relation père fille restait adaptée au sein de l’espace rencontre, que M. C sollicite régulièrement une évolution du droit de visite ce que Mme A refusait au vu de ces inquiétudes. Il était souligné que l’espace de rencontre atteignait ses limites en termes d’accompagnement, ne permettant que le maintien des rencontres sans autre travail possible auprès des parents.
Par jugement en date du 12 juin 2015, le juge aux affaires familiales a maintenu le point rencontre, après avoir fait droit à la demande de contre-expertise formée par M. C.
L’expert M. D I dans son rapport d’expertise psychologique du 21 septembre 2015 indique que les conclusions étaient sensiblement les mêmes à savoir que M. C a pu être violent à certains moments et Mme A a très peur qu’il le soit à nouveau à l’encontre des enfants ; que les rencontres entre le père et les enfants n’ont pas permis de construire une véritable relation. Il préconisait la poursuite d’un droit de visite médiatisé pendant quelques mois avec si possible si Mme A l’accepte, la présence de la grand-mère paternelle des enfants, avec ensuite une évolution vers un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux au domicile de sa mère. L’instauration d’un droit d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires pourra être envisagé mais sûrement dans un second temps. Il était préconisé le maintien du dispositif de communication par vidéo tel que mis en place actuellement pour le père avec ses enfants.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2015, dont appel a été interjeté par Mme A, le juge aux affaires familiales a maintenu à nouveau le point rencontre jusqu’au 15 mars 2016 puis des droits de visite hébergement au profit du père selon des modalités progressives.
La note d’accompagnement de fin de mesure de passerelle 53 en date du 15 mars 2016 indique qu’au cours de ces trois derniers mois les visites se sont organisées en présence de la grand-mère paternelle des enfants. Il est noté que le père préparait les visites en proposant à ses filles des activités variées que celles-ci entrent volontiers en relation avec leur père, et que les relations parentales, déjà conflictuelles et empreintes de méfiance par le passé, n’évoluent pas, voire se dégradent.
Par jugement en date du 17 juin 2016 le juge des enfants au tribunal de grande instance de Laval a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d’ un an à compter du 17 juin 2016 et désigné le service éducatif en milieu ouvert.
Par requête du 14 avril 2016 le procureur de la
République a en effet saisi le juge des enfants en assistance éducative de la situation des mineurs suite à un signalement des services de l’aide sociale à l’enfance faisant état d’éléments d’inquiétude sur les conditions d’évolution des mineurs.
Il résulte du rapport d’évaluation sociale que Mme A est très angoissée par la décision du
juge aux affaires familiales 15 décembre 2015 dont elle a interjeté appel, et qu’elle a déposé plainte contre M. C pour des violences qui auraient été subies par les mineures le 13 février 2016 lors de l’exercice par celui-ci de son droit de visite passerelle.
Les services de l’aide sociale à l’enfance préconisent au vu de la fragilité psychologique de Mme A et de la personnalité complexe de M. C la mise en place une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Le juge des enfants souligne que les mineurs ont été confrontés à un contexte de vie particulièrement conflictuelle et violent entre leurs parents, qu’elles restent, malgré la séparation parentale, les témoins directs d’altercation entre ceux-ci lors des passages de bras. Le positionnement de chacun des parents interroge en outre sur le vécu des mineurs auprès de l’un et l’autre.
Le juge des enfants a indiqué qu’en l’absence d’évolution rapide de la situation, une audience anticipée pourra être organisée afin d’envisager une mesure de placement institutionnel des mineurs, afin de leur permettre de bénéficier d’un cadre neutre, rassurant et sécurisant.
A l’appui de sa demande de voir à nouveau organiser un point rencontre au profit du père un samedi sur deux en présence constante d’une tierce personne qui ne soit par Mme F, Mme A indique que les membres de la passerelle ne sont pas présents tout au long de la rencontre et elle fait état du fait que les enfants se sont plaints à plusieurs reprises de violence commise par le père et leur grand mère sur les enfants au sein de l’établissement.
Elle affirme qu’Agathe s’est plainte directement auprès du personnel du lieu de médiatisation, que la personne qui les a reçus en a fait mention dans son rapport, qui a été cancellé par le directeur d’établissement à l’occasion de la remise de la note de fin de mesure.
Ainsi lors de la visite médiatisée du 7 juin 2014 elle a été victime de violence et elle verse à l’appui un certificat médical du docteur Michel ERNOULD du 10 juin 2014 faisant état pour Elena d’un hématome, d’une attestation de Mme J K et de photographies.
Elle verse un procès-verbal d’audition par la gendarmerie du 10 juin 2014 concernant ces faits, mais ne justifie pas de la suite donnée à cette procédure par le procureur de la République.
Elle affirme que plus récemment le 9 avril 2016 Elena a été frappée au niveau du crâne et elle verse un certificat du même praticien du 11 avril 2016. L’enfant a dit à ce médecin qu’elle avait été frappée par son père le samedi 9 avril 2016.
À l’occasion de la visite du 21 mai 2016, Mme A indique avoir découvert des hématomes sur le corps de ses enfants et elle verse à l’appui des photographies, ainsi qu’une attestation de Monsieur L M. Elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale de Chateau-
Gonthier (PV1001/16) le 27 mai 2016 par rapport à ces faits.
Elle ne justifie pas de la suite donnée à cette procédure par le procureur de la République. Elle précisait que ses filles n’avaient pas été vues par un médecin afin de faire constater des violences, qu’elles ne présentaient plus de marques, qu’elle ne souhaitait pas que ses filles soient visitées par un médecin car c’était trop tard. Elle remettait une attestation d’une pédiatre Mme N
O. Il s’agit en réalité d’une infirmière puéricultrice de Château-Gontier qui relate les propos des enfants le 25 mai 2016.
Mme A soutient qu’elle a bien été contactée suite à la transmission de la note de fin de mesure par un membre du personnel de passerelle 53 lui indiquant que le rapport avait été cancellé et avait notamment été supprimé la transcription des déclarations de violence faite par Elena. L’agent en question explique dans le message qu’elle a laissé sur sa boîte vocale du téléphone portable, qu’elle a été surprise de l’appel passé par Mme A lui expliquant que les propos d’Elena n’avaient pas été retranscrits alors qu’il en avait été fait mention dans sa note.
Aucun compte rendu de la passerelle ne fait état de ces faits et le dernier figurant au dossier est du 15
mars 2016.Dans sa plainte du 15 février 2016 auprés de la gendamerie de Chateau- Gontier(
PV314/2016), Mme A indique que le 13 février 2016 elle a conduit ses filles à la passerelle
Laval et qu’en allant les chercher à 12:45 comme prévu,
Agathe s’est plainte d’avoir mal au bras droit. Elle l’a conduite aux urgences à Château-Gontier pour le faire constater et sa fille lui a indiqué que c’était son père qui l’ avait frappé. Elle déclare que sur deux ans passerelle, il n’y a eu que cinq fois ou ses filles se sont plaintes de violence de la part de leur père.
Le compte rendu de fin de mesure du 15 mars 2016 ne mentionne pas ces faits , alors que Mme A indique dans sa plainte qu’elle a fait part du problème aux éducatrices de passerelle à plusieurs reprises.
Dans sa plainte du 27 mai 2016 auprès de la gendarmerie de Château-Gontier(PV 1001/2016), soit après la fin de la mesure de point rencontre la passerelle, Mme A indique qu’elle a remis ses filles à leur père le samedi 21 mai 2016 et qu’Agathe s’est plainte d’avoir reçu un coup de ceinture au niveau de la hanche gauche. En donnant la douche à Eléna elle a remarqué des hématomes sur le tibia ,le genou gauche ainsi qu’une égratignure sur le genou droit.
Cependant Mme A se contente d’indiquer, alors qu’il s’agit de faits extrêmement graves, qu’elle avait déjà évoqué devant le juge des enfants qu’elle avait déposé plainte pour les violences qui auraient été subies par les mineurs de la part de leur père le 13 février 2016 lors de l’exercice par celui-ci de son droit de visite passerelle, que ses propos seront transcrits par un procès-verbal d’huissier à venir, alors qu’elle avait tout loisir de le faire pour l’audience d’incident.
Mme A ne rapporte pas la preuve de ses allégations, alors qu’elle avait le temps nécessaire pour faire établir un constat d 'huissier et en l’état elle ne démontre aucun motif grave justifiant la remise en place d’un point rencontre.
Au regard de la gravité des faits évoqués, dans l’intérêt des enfants, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de Mme A de suspension de droit de visite et hébergement du père et de voir fixer un droit de visite en lieu médiatisé .
Dans l’attente et jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué, il convient de débouter Mme A de ses demandes .
Il est fait injonction à Mme A de verser aux débats le procès-verbal du huissier de justice qu’elle devra faire établir correspondant au message laissé sur sa boîte vocale de son téléphone portable par un agent de passerelle 53.
— Sur la demande reconventionnelle de M. A au titre de ses droits de visite et d’hébergement :
M. C sollicite des droits de visite et d’hébergement selon des modalités classiques en précisant que les trajets devront être partagés entre les deux parents, celui-ci ayant obtenu sa mutation à Rennes effective le 29 août 2016.
Il est sursis à statuer sur les droits de visite et d’ hébergement du père.
Dans l’attente des et jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué, au regard de l’enquête sociale, de l’expertise psychologique, de la contre-expertise psychologique, il convient de renouer progressivement le lien entre le père et ses filles et donc de maintenir le droit de visite et d’hébergement accordé au père par le jugement du 15 décembre 2015 selon les modalités prévues à partir du 1er juin 2016, un élargissement selon des modalités classiques étant prématuré.
Il n’existe en outre aucun motif pour le partage des trajets, et il convient donc de débouter M.
C de cette demande .
— Sur la demande d’injonction de Mme A :
Mme A demande qu’il soit fait injonction à M. C de ne pas troubler sa tranquillité et d’arrêter de lui envoyer systématiquement des messages sur son téléphone portable à l’occasion des visioconférences pour la sommer de se connecter.
En l’absence de pièces produites, Mme C ne peut qu’être déboutée de sa demande.
— Sur la demande de M. C de dommages-intérêts :
M. C demande de voir condamner Mme A à lui verser la somme de 1000 par d r o i t d e v i s i t e e t d ' h é b e r g e m e n t n o n r e s p e c t é d e p u i s l e m o i s d e j u i n 2 0 1 6 à t i t r e d e dommages-intérêts sur le fondement l’article 1382 du Code civil.
M. A ne précisant pas les dates du non-respect de son droit de visite hébergement, sera déboutée de sa demande
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens d’incidents.
PAR CES MOTIFS
STATUANT non publiquement après débats en chambre du conseil et contradictoirement
DEBOUTONS Mme A de sa demande de voir enjoindre à M. C de ne pas troubler sa tranquillité et d’arrêter de lui envoyer systématiquement des messages sur son téléphone portable à l’occasion des visioconférences pour la sommer de se connecter,
DEBOUTONS Mme A de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1382 du
Code civil,
DEBOUTONS M. C de sa demande de partage des trajets,
SURSOYONS à statuer sur les droits de visite et d’hébergement du père et renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 6 décembre 2016 à 14H30
Dans l’attente et jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué:
DÉBOUTONS Mme A de sa demande de voir ordonner la suspension des droits de visite hébergement libre accordé à M. A jusqu’à l’arrêt à intervenir sur le fond et de dire qu’il rencontrera ses enfants dans lieu médiatisé un samedi matin sur deux en présence constante d’une tierce personne qui ne sont pas Mme F jusqu’à l’arrêt à intervenir sur le fond,
DÉBOUTONS M. C de sa demande reconventionnelle de se voir accorder des droits de visite et d’ hébergement selon des modalités classiques, avec partage des trajets entre les parents
DONNONS injonction à Mme A de verser aux débats le procès-verbal d’ huissier de justice qu’elle devra faire établir correspondant à un message laissé sur sa boîte vocale de son téléphone portable par un agent de passerelle 53
ORDONNONS la comparution personnelle des parties
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 de procédure civile
RESERVONS les dépens de l’incident.
DISONS qu’une copie la présente décision est transmise à Mme P Q juge des enfants au tribunal de grande instance de Laval (affaire a 16/00 58 assistance éducative ), au procureur de la
République de Laval et à Mme le procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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