Non-lieu à statuer 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 déc. 2023, n° 2204265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par décision en date du 28 novembre 2022, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
4. Il résulte des pièces du dossier que la décision du 28 avril 2022 de l’OFII refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B se trouvait alors, préalablement à l’introduction d’un recours contentieux, dans l’obligation de saisir le directeur général de l’OFII d’un recours administratif.
5. Le requérant n’établit pas avoir déposé un tel recours dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, de les rejeter de même que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 20 décembre 2023.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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