Infirmation 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 11 janv. 2017, n° 15/08782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 juillet 2015, N° 13/06120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 Janvier 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08782
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY RG n° 13/06120
APPELANTE
SAS ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL
XXX
XXX
N° RCS: 384 536 751
représentée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054
INTIME
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Greffier : Mme Eva TACNET, greffier lors des débats ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Eva TACNET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur A Y a été embauché par la SAS Assistance Sécurité Conseil (ASC) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 février 2006 en qualité d’agent de sécurité niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
M. Y était affecté à la sécurité sur le site du centre commercial de Rosny 2 situé à Rosny-sous-Bois où il occupait, depuis sa promotion en octobre 2010, un poste de chef d’équipe incendie. À la suite du transfert de ce marché à la société SERIS Monsieur Y ne donnait pas suite à la proposition de transfert de son contrat de travail à la société entrante à compter du 14 avril 2014.
La SAS ASC lui proposait son affectation sur d’autres sites à compter des 19 et 20 avril 2014. M. Y refusait ces propositions par lettre datée du 16 avril 2014.
Après convocation à un entretien préalable le 30 avril 2014 la société ASC lui proposait par lettre du 29 avril 2014 une nouvelle d’affectation sur le site du centre commercial à Vigneux sur Seine (91), refusée par Monsieur Y par lettre datée du 3 mai 2014.
Après convocation le 5 mai 2014 devant le comité d’entreprise afin d’audition avant avis consultatif sur un éventuel licenciement pour motif économique la société proposait à Monsieur Y, le 2 juillet 2014, son reclassement sur un poste d’agent chef d’équipe incendie SSIAP 2 sur le site du centre commercial de Marne-la-Vallée. Monsieur Y refusait par lettre datée du 4 juillet 2014.
Après autorisation de son licenciement par décision de l’inspecteur du travail le 23 juillet 2014, la société ASC notifiait à Monsieur Y le 28 juillet 2014 son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 29 novembre 2013, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté, de primes de chef d’équipe, de primes
Rosny, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour discrimination.
Par décision en date du 7 juillet 2015, le Conseil de Prud’hommes a pris acte que Monsieur Y reconnaissait devoir à la SAS ASC la somme de 380 € au titre d’un trop-perçu et l’a condamné en tant que de besoin, a condamné la SAS ASC à lui payer les sommes suivantes :
— 463,83 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 46,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 8800 € à titre de rappel de prime de chef d’équipe,
— 880 € payés afférents, – 301,50 euros à rappel Rosny 2,
— 2500 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale,
— 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné à la société de remettre à Monsieur Y des bulletins de paie conforme à la décision et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 10 septembre 2015, la SAS Assistance Sécurité Conseil (ASC) a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société ASC Assistance Sécurité Conseil conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de dire que Monsieur Y n’a été victime d’aucune différence de traitement qui ne serait pas justifiée par une différence objective de situation et sollicite son débouté au titre de la prime de chef d’équipe et de la prime de Rosny 2. Elle conteste toute discrimination salariale et demande la condamnation de Monsieur Y à lui payer une indemnité d’un montant de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2016 le développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Y demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SAS ASC à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de l’indemnité allouée en première instance.
MOTIVATION
* Sur le rappel de primes d’ancienneté
La SAS ASC ne conteste par aucun moyen les dispositions du jugement la condamnant au paiement de sommes à ce titre en application des dispositions de l’article 9'03 de la convention collective de la prévention et la sécurité applicable à l’espèce. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en tant que de besoin.
* Sur le rappel de prime Rosny 2
La société reconnaît s’être engagée à verser aux salariés à compter de novembre 2013 une prime dite Rosny 2 d’un montant de 150 € par mois.
Cependant la société fait valoir que cet élément de rémunération qu’elle s’est engagée unilatéralement à verser est proratisé en fonction de l’assiduité des salariés et du nombre de jours travaillés.
L’employeur justifie par la production des bulletins de salaire de Ms Bayassine et Touré, seuls salariés pour lesquels M. Y produit des bulletins de salaire que le montant de la prime dite Rosny 2 était bien proratisé en fonction de l’assiduité des salariés. Il n’existe aucune différence de traitement entre salariés, et la société produit les éléments démontrant les nombreuses absences injustifiées de M. Y.
L’employeur qui a instauré unilatéralement cette prime pouvait légitimement décider que son versement intégral serait conditionné par l’assiduité des salariés dès lors que cette règle était la même pour tous.
Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande. * Sur le rappel de prime de chef d’équipe
Monsieur Y fonde sa demande sur le respect du principe à travail égal salaire égal.
La différence de traitement entre des salariés en matière salariale, laisse présumer l’existence d’une discrimination, et dans une telle hypothèse il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cette différence de traitement doit d’une part concerner des salariés placés dans la même situation et d’autre part ne pas être justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination.
La SAS ASC fait valoir que les salariés dont la situation est invoquée par M. Y , et qui percevaient une prime de chef d’équipe n’étaient pas dans une situation identique à la sienne puisque leur contrat de travail avait fait l’objet d’un transfert au sein de la société ASC sécurité le 1er mars 2004 et que la prime de chef d’équipe éléments de rémunération qui leur avait été accordée par leur ancien employeur devait être reprise par le nouvel employeur. Elle ajoute que tous ces salariés travaillaient de jour sur un site sensible alors que M. Y travaillait de nuit période plus calme.
Les éléments produits par le salarié démontrent que Ms Z, Bayassine, E F, X chefs d’équipe percevaient une prime à ce titre à la différence de M. Y.
Or, d’une part la société ne démontre pas, et ne prétend pas, que le contrat de travail de M. X a été transféré le 01 mars 2004 et que la SAS ASC lui a versé ces primes en raison du maintien de son contrat de travail dans les conditions antérieures, elle ne justifie pas davantage que M. Z percevait cette prime avant son transfert, au surplus le maintien des contrats de travail des salariés issus de la société Europe Interventions ne résultant pas de l’application de la loi l’inégalité qui en est résultée entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même site n’est pas justifiée par des raisons pertinentes.
La perception de cette prime par Messieurs Z, X et E F n’est pas la conséquence de leur transfert au sein de la société.
Enfin la distinction opérée par l’employeur entre chef d’équipe de jours et de nuit n’est étayée par aucun élément permettant de retenir qu’il ne s’agirait pas d’un travail de valeur égale exigeant des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités découlant de l’expérience acquise de responsabilité de charge physique ou nerveuse. Au demeurant la société ASC n’établit pas que les chefs d’équipe, dont elle produit les bulletins de salaire, et qui ne percevaient pas cette prime de chef d’équipe travaillaient de nuit à l’instar de Monsieur Y.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a considéré la demande formée par Monsieur Y de ce chef bien fondée et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié une somme de 8800 € à titre de rappel de prime outre 880 € au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs la société ASC étant défaillante à démontrer que cette différence de traitement salarial était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur Y a été victime de discrimination syndicale et a condamné la société à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice.
* Sur les autres demandes
La SAS ASC qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure. L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Y qui se verra allouer la somme de 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RÉFORME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Assistance Sécurité Conseil à payer à Monsieur Y la somme de 301,50 euros à titre de rappel de prime Rosny 2,
et statuant de nouveau,
DÉBOUTE Monsieur Y de sa demande en paiement d’un rappel de prime Rosny 2,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Assistance Sécurité Conseil à verser à Monsieur Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Assistance Sécurité Conseil aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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