Infirmation partielle 13 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 13 févr. 2018, n° 16/05507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05507 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°75/2018
R.G : 16/05507
[…]
C/
M. A X
Mme B Z épouse X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F-G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur D E, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SCP SCP A. GUITARD (AA) -A. COLON DE FRANCIOSI – M. DUMONT – G. S TEPHAN – M. LE FELLIC-ONNO, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-F QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Madame B Z épouse X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-F QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
La société civile immobilière d’attribution (SCIA) Le […] a été créée le 30 décembre 1986 afin d’acquérir des appartements à usage d’habitation par période, sans droit de propriété. Cette société est régie par les dispositions de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 et par les articles 1845 et suivants du Code civil. Elle est propriétaire d’un immeuble à Elven, lieudit ' Trédion'.
A X et B Z épouse X ont acquis 113 parts de la SCI les 27 mai 1991, 9 décembre 1993 et 12 novembre 2002. Ils ont ainsi un droit d’usage pendant trois semaines en mai de chaque année dans un appartement de l’immeuble sis à Trédion.
Suivant courrier reçu le 19 mars 2015, la SCIA a mis en demeure A X et B Z épouse X de lui verser 2.731,47 € s’agissant des charges de première catégorie de l’année 2013, des frais de secrétariat et des frais de retard.
Faisant état de deux certificats médicaux relatifs à la santé de B Z épouse X des 22 mars 2013 et 3 avril 2013, A X et B Z épouse X ont assigné, par acte du 20 juin 2013, la SCIA devant le tribunal de grande instance de Vannes, principalement pour être autorisés à se retirer de la SCIA.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Vannes a :
— autorisé Monsieur A X et Madame Z épouse X à se retirer de la SCIA,
— sursis à statuer sur la valorisation des parts des époux X et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état,
— condamné la SCIA aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à leur verser 2 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Par déclaration du 12 juillet 2016, la SCIA le […] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 4 octobre 2016, elle demande à la cour de :
— à titre principal : débouter les époux X de leur demande d’autorisation de retrait et subsidiairement, s’agissant de l’évaluation des parts, confirmer le jugement qui a sursis à statuer,
— les condamner à lui payer la somme de 4962, 92 Euros au titre des charges pour les exercices 2013 et 2014,
— les condamner à lui payer la somme de 4500 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— les condamner en tous dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
Par conclusions du 29 novembre 2016, les époux X demandent à la cour de :
Vu l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, tel qu’il résulte de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques,
Vu l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, tel qu’il résulte de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu les articles 1869 et 1291 du Code civil,
1) Sur le retrait de Monsieur et Madame X du capital de la société :
— Dire et juger qu’est rapportée en l’espèce l’existence de justes motifs,
— Confirmer la décision entreprise et autoriser les époux X à se retirer
totalement de la SCI.
2) Sur le remboursement de la valeur des parts sociales :
— A titre principal de ce chef,
— Réformer la décision entreprise et condamner la SCI à leur payer la somme de 7609,80 Euros en remboursement de leurs actions,
— A défaut de ce chef,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé le sursis à statuer.
3) Sur les demandes reconventionnelles de la SCI :
— Dire et Juger que la SCI n’établit pas la réalité, le montant et l’exigibilité de sa créance,
— Confirmer la décision et débouter la SCI de ses demandes.
4) en tout état de cause,
— Condamner la SCI au paiement de la somme de 6500 Euros au titre des frais de défense au titre de la procédure d’appel et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que aux entiers dépens de la procédure d’appel et dont
distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Considérant au soutien de son recours que la SCIA rappelle principalement les conditions strictes établies par l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 selon lesquelles l’autorisation de retrait est exceptionnelle, pour de « justes motifs » que définit la loi ; que les époux X n’en justifient pas et que ces retraits seraient catastrophiques ; que, subsidiairement, elle expose que les parts sociales ne peuvent être évaluées à la somme de 7608, 80 Euros et qu’ il n’ y a pas lieu de recourir aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ; qu’en outre, faisant état des dispositions de l’article 9 de la loi de 1986, elle demande la condamnation des époux X à payer les charges afférentes aux exercices 2014-2015 ( en tout 4962, 92 Euros),
considérant que les époux X rappellent les dispositions de l’article 19-1 de la loi 86-16 du 6 janvier 1986 modifiée par la loi 2009-888 du 22 juillet 2009, qu’ils considèrent que leur âge, l’état de santé de Madame X leur interdisent de jouir de l’appartement et par conséquent, justifient les « justes motifs » pour être autorisés à se retirer de la SCIA ; qu’ils estiment que leurs parts ont une valeur de 7609, 80 Euros, et sollicitent le sursis à statuer de la cour, estimant que le recours à une expertise est nécessaire ; qu’ils relèvent que la SCIA ne justifie pas par les documents comptables ses charges demandées pour 4962, 92 Euros tant dans leur montant que dans leur exigibilité, que la SCIA doit être déboutée de ses demandes,
Sur le retrait:
Considérant que l’article 19-1 de la loi modifiée dans sa version en vigueur lors de l’assignation précise : 'Nonobstant toute clause contraire, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice',
que ce texte propose deux motifs légitimes de retrait, l’hypothèse de la transmission des parts de la société par succession et l’hypothèse de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné mais qu’il n’est pas limitatif, contrairement à ce que soutient la SCIA le […],
considérant que les époux X ont acquis des droits d’utilisation sur la deuxième semaine de mai dans l’appartement 3 et sur les troisième et quatrième semaines de mai dans l’appartement 7, que ces deux appartements se trouvent au premier étage du château, sans ascenseur,
considérant que les époux X demeurent dans le département des Alpes de Haute Provence, que le château de Trédion se trouve a pratiquement mille kilomètres de leur domicile,
considérant que les époux X font état de l’état de santé de Madame X qui ne peut
effectuer de longs trajets ni des efforts prolongés, qui ne peut être en position assise longtemps , que Madame X ne peut par conséquent se rendre dans les appartements sur lesquels elle a un droit d’usage pendant trois semaines ; que la SCIA ne peut soutenir que les époux X peuvent louer ou vendre les parts, alors que ceux-ci ont la liberté de choisir ce qu’ils entendent faire de ces parts, d’autant plus qu’ils justifient que ces parts n’intéressent personne,
considérant qu’il est fait état d’un juste motif de retrait de la SCIA qu’il convient d’autoriser, qu’ il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la valeur des parts sociales ;
Considérant que les statuts de la SCIA ne prévoyant pas le retrait, l’article 1843-4 du Code civil doit être appliqué ; qu’il appartient aux parties de trouver un accord sur la valeur de rachat des parts et à défaut, de solliciter une expertise auprès du Président du tribunal de grande instance ; que le jugement sera confirmé sur ce point mais qu’ il n’ y a pas lieu de surseoir à statuer et de renvoyer à la msie en état.
Sur les charges sociales :
Considérant que les associés sont tenus de participer aux charges de deux catégories (charges communes et charges liées à l’occupation), que dès lors que l’associé n’exerce pas son droit d’usage, il ne paye pas de charges liées à l’occupation,
que les statuts précisent dans l’article 16 alinéa 4 que la quote part des différentes charges qui incombent à chaque groupe se trouvera dans le règlement intérieur ; que toutefois, ce règlement intérieur ne précise nulle part ces éléments mais les époux X ne font pas d’observations sur ce point,
que la SCIA verse aux débats deux documents concernant les exercices 2013 et 2014, ventilant, selon les périodes, les charges de première catégorie et de maintenance, qu’elle produit également les comptes annuels au 31 décembre 2013, un tableau prévisionnel comparatif 2014- 2013, le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2014 qui approuve les comptes de l’exercice 2013 ; que selon ces documents, seules les charges communes sont demandées aux époux X mais elles sont justifiées à hauteur de 2142 Euros sur le seul exercice 2013,
considérant encore que les statuts précisent que la gérance fixe l’époque et l’importance des appels de fonds et les porte à la connaissance des associés par lettre simple adressée au domicile de chacun, et qu’il devra y être répondu dans le délai de quinze jours, qu’ à défaut de versement dans le délai, il est du par l’associé défaillant un intérêt de retard calculé au taux de l’escompte de la Banque de France majoré de trois points qui court de plein droit à l’expiration du délai,
considérant, pour ce qui concerne les frais de retard, qu’il est précisé que le taux d’escompte de la Banque de France pour 2013 est 0, 04%, de sorte que les intérêts de retard sont, selon les statuts pour l’année 2013 de 3, 04 %, que la somme demandée de 79,47 Euros est justifiée,
considérant que les frais de secrétariat sont justifiés à hauteur de 4, 38 Euros,
considérant que les époux X verseront à la SCIA les sommes de 2142 + 4,88 +79, 47 Euros,
considérant que la demande de paiement de charges pour l’exercice 2014 n’est étayée d’aucun document permettant d’en vérifier le montant et l’exigibilité ; que la demande sera rejetée sur ce point,
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sur les charges 2013 et sur le sursis à statuer ,
Condamne Monsieur A X et Madame B Z épouse X à payer à la SCIA le […] la somme de 2226, 35 Euros,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la valorisation des parts Monsieur A X et Madame B Z épouse X ,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCIA Le […] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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