Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er mars 2024, n° 2401256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 février 2024, M. A D, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux décisions attaquées :
— la requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire des arrêtés en litige ;
En ce qui concerne la décision ordonnant son transfert aux autorités croates :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’information au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ; d’une part, M. D ne peut pas justifier d’un intérêt légitime à agir dès lors que sa présence en France constitue un délit en application de l’article L. 824-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’autre part, la décision attaquée revêt un caractère purement confirmatif et est insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée,
— les observations de Me Airiau, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire, par les mêmes moyens, et insiste sur la recevabilité de la requête et le risque encouru en Croatie pour M. D de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. D, présent à l’audience et assisté de M. H, interprète en langue russe, qui indique vouloir rester auprès de sa famille en France et soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge en Croatie ;
— et les observations de Mme F, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui insiste sur l’irrecevabilité de la requête et sur la présomption de la capacité des autorités croates, qui ont explicitement accepté la reprise en charge de M. D, d’offrir les garanties requises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant russe, né en 1997, a sollicité l’asile en France le 1er février 2023. Par arrêté du 10 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates. M. D a été remis aux autorités croates le 8 décembre 2023. Il est revenu en France en janvier 2024 et a sollicité l’asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 19 janvier 2024. Saisies d’une nouvelle demande de reprise en charge, les autorités croates ont donné leur accord explicite le 13 février 2024 sur le fondement du b de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ainsi que l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre les deux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme G C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure dite « Dublin » et les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de Mme E, signataire des arrêtés en litige, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de transfert :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre, le 19 janvier 2024, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » dans leurs versions en langue russe que le requérant comprend, ainsi que le guide du demandeur d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Le requérant a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 19 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit en langue russe, avec l’aide d’un interprète d’ISM interprétariat. Il ne ressort pas de ce compte-rendu, signé par l’intéressé, que celui-ci n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu’il jugeait utile sur sa situation. Il n’est pas davantage établi que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. D’une part, M. D soutient que les autorités croates n’examineront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et qu’il encourt, en Croatie, un risque de subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la Croatie est un État partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre de l’Union européenne est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Ni les éléments versés au dossier ni le récit de M. D à l’audience ne permettent de renverser cette présomption. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités croates ne procèderaient pas à l’examen de la demande d’asile de M. D dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
11. D’autre part, M. D se prévaut de la présence en France de son oncle, de sa tante et de ses neveux, qui séjournent régulièrement sur le territoire national. Toutefois, la circonstance que son oncle soit en capacité de le prendre en charge matériellement et financièrement et de lui offrir de meilleures conditions d’accueil que celles qu’il aurait en Croatie n’est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et à justifier l’examen de sa demande d’asile par les autorités françaises.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, dès lors que ni le choix de sa durée ni l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique.
14. En deuxième lieu, si l’arrêté contesté indique, conformément aux prévisions des articles L. 732-3 et L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la durée de l’assignation est renouvelable trois fois, il ne s’en déduit aucun caractère tacite de ce renouvellement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
16. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées et qu’elle interdit à M. D de sortir sans autorisation du département du Bas-Rhin, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
S. Jordan-SelvaLa greffière,
A. Slovencik
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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