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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 22/01016 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5O4
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demanderesse :
Madame [F] [H]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Simon BEDUCHAUD substituant Maître Nicolas BEZIAU, avocats au barreau de NANTES
Défenderesse :
[4] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [J], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [H] a été embauchée par la société [7] au sein des Industries Électriques et Gazières ([8]) à compter du 22 février 1982.
Madame [H] s’est vue attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er novembre 1988, puis une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er avril 1989.
Par courrier du 29 juin 2021, la [4] ([5]) l’a informée de la transformation d’office de sa pension d’invalidité de catégorie 2 en pension de retraite à compter du 1er novembre 2021, en raison de l’atteinte de l’âge légal de départ en retraite.
Le 26 octobre 2021, la [5] a adressé à Madame [H] la notification d’attribution d’une pension de retraite au 1er novembre 2021.
Contestant cette décision, Madame [H] a saisi la Commission de Recours Amiable ([6]) le 20 décembre 2021, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 14 juin 2022 notifiée le 22 juillet 2022.
Le 28 septembre 2022, Madame [H] a saisi le médiateur de la [5] concernant le niveau de rémunération et le coefficient hiérarchique retenus pour le calcul de sa pension de retraite.
Puis, par lettre recommandée expédiée le 12 octobre 2022, elle a saisi la présente juridiction.
Par courrier du 27 octobre 2022, le médiateur de la [5] a confirmé la décision de la [6].
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [H] demande au tribunal de :
• dire et juger que sa pension d’invalidité n’aurait dû être convertie en pension de retraite qu’à compter du 1er juillet 2022 ;
• dire et juger qu’elle doit bénéficier du niveau de rémunération 80 pour le calcul de sa pension et des coefficients hiérarchiques afférents selon les grilles statutaires ;
En conséquence,
• condamner la [5] à lui verser la somme de 1 855,08 € brut de rappels de pension sur la période courant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2024, à parfaire ;
• condamner la [5] à lui verser, à compter du 1er octobre 2014 et en complément de ses pensions à venir, la somme de 76,52 € brut par mois, à parfaire ;
À titre subsidiaire,
• dire et juger qu’elle doit bénéficier d’un niveau de rémunération 80 pour le calcul de sa pension et des coefficients hiérarchiques afférents selon les grilles statutaires ;
En conséquence,
• condamner la [5] à lui verser la somme de 1 372,98 € brut de rappels de pension sur la période courant du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024, à parfaire;
• condamner la [5] à lui verser, à partir du 1er octobre 2024 et en complément de ses pensions à venir, la somme de 53,12 € brut par mois, à parfaire ;
À titre infiniment subsidiaire,
• dire et juger que sa pension d’invalidité n’aurait dû être convertie en pension de retraite qu’à compter du 1er juillet 2022 ;
En conséquence,
• condamner la [5] à lui verser la somme de 613,98 € brut de rappels de pension sur la période courant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2024, à parfaire ;
• condamner la [5] à lui verser, à partir du 1er octobre 2024 et en complément de ses pensions à venir, la somme de 22,74 € brut par mois, à parfaire ;
En tout état de cause,
• ordonner à la [5] d’avoir à produire des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (notamment les bulletins de pension) sous peine d’astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
• condamner la [5] d’avoir à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la [5] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
• assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil) ;
• ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ni caution.
La [5] demande au tribunal de :
• débouter Madame [H] de toutes ses demandes et prétentions ;
• confirmer la décision de la [6] ;
• dire et juger que la retraite de Madame [H] a été correctement liquidée à la date du 1er novembre 2021 ;
• se déclarer incompétent au profit du conseil des prud’hommes déjà saisi par Madame [H] sur sa demande de bénéficier du NR 80 dans le calcul de sa retraite ;
• débouter Madame [H] de sa demande de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion ;
• condamner Madame [H] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [H] remises à l’audience le 4 février 2025, aux conclusions n° 2 de la [5] reçues le 21 janvier 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la date de la mise en retraite d’office
L’article 37 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG dispose que :
La pension d’invalidité est servie au maximum jusqu’à l’âge mentionné au 1° du I de l’article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d’une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d’office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l’agent a atteint l’âge mentionné au 1° du I de l’article 16. Toutefois la pension d’invalidité est également substituée d’office avant cet âge dès lors que l’agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu’il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l’article 9 de la présente annexe.
(…).
L’article 16 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG dispose que :
I.- La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
1° Lorsque l’agent a atteint au moins l’âge de soixante-deux ans ;
(…).
L’article 9 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG dispose que :
Sous réserve des dispositions transitoires du I de l’article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
(…).
L’article 45 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG dispose que :
I. – La durée des services et bonifications nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l’article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l’article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l’article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d’un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu’au 1er juillet 2012 inclus, d’un trimestre au 1er décembre 2012, puis d’un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu’à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960
168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963
169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966
170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969
171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972
172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973.
(…).
V.- 1° L’âge d’ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l’article 16 s’applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
— à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
— à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
— à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
— à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
— à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
— à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
Madame [H] expose que la pension d’invalidité qu’elle percevait depuis le 1er novembre 1988 a été transformée d’office par la [5] en pension de retraite à compter du 1er novembre 2021, soit à l’âge de 61 ans et 4 mois, alors qu’elle n’avait cotisé que l’équivalent de 163 trimestres sur les 167 requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Elle considère donc qu’elle aurait dû continuer à percevoir sa pension d’invalidité jusqu’au terme du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de 62 ans, soit jusqu’au 30 juin 2022, et que quand bien même à cette date elle n’aurait pas cotisé suffisamment pour prétendre à une retraite à taux plein, elle aurait au moins eu l’opportunité de valider 2 trimestres supplémentaires pour aboutir à 165 trimestres sur les 167 requis.
Dès lors, elle soutient que la [5] fait une application erronée de l’article 45 de l’annexe 3 du Statut national en retenant, comme âge de transformation automatique, 61 ans et 4 mois alors que cet âge dérogatoire a vocation à s’appliquer uniquement de manière favorable à l’agent qui souhaite volontairement partir en retraite.
Elle demande ainsi au tribunal de juger que c’est à l’âge de 62 ans, soit à compter du 1er juillet 2022, que sa pension d’invalidité aurait dû être transformée en pension de retraite conformément à l’article 37 de l’annexe 3 du Statut national.
La [5], quant à elle, rappelle, d’une part, que la transformation d’office de la pension d’invalidité en retraite intervient, par principe, lorsque l’agent a atteint son âge légal de départ à la retraite dans le régime des IEG.
Elle précise que cet âge légal est fixé à 62 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962, et que pour ceux nés antérieurement à cette date il convient de s’en référer aux dispositions de l’article 45-V de l’annexe 3 du Statut national.
D’autre part, elle ajoute que la transformation d’office de la pension d’invalidité en pension de retraite peut intervenir avant l’âge de départ à la retraite de l’agent lorsqu’il ouvre droit à une retraite au titre d’une anticipation et qu’il réunit le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension dans le régime des IEG, soit 75%.
Sur ce point, elle ajoute que l’article 45-I de l’annexe 3 du Statut national prévoit, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960, qu’ils justifient d’une durée d’assurance d’au moins 167 trimestres pour ouvrir droit à une retraite au taux maximal de 75%.
Enfin, elle conclut qu’il résulte de ces dispositions qu’un agent né en 1960, titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2, verra sa pension d’invalidité transformée d’office en retraite :
— soit à 61 ans et 4 mois,
— soit avant cet âge dès lors qu’il ouvrira droit à une retraite et aura atteint le nombre de trimestres nécessaires pour prétendre à une retraite au pourcentage maximal de 75%, c’est-à-dire 167 trimestres.
Dans la situation de Madame [H], elle maintient donc qu’étant née le 9 juin 1960 son âge légal de retraite dans le régime des IEG est fixé à 61 ans et 4 mois, soit le 9 octobre 2021, et qu’elle a donc à bon droit substitué d’office sa pension d’invalidité en retraite à effet du 1er novembre 2021.
À titre liminaire, il sera relevé que s’il ressort des articles 37 et 16 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG précités que l’âge de départ à la retraite dans le régime des IEG est de 62 ans, l’article 45 paragraphe V de ce même Statut prévoit expressément que cet âge de départ à la retraite ne s’applique « qu’aux agents nés à compter du 1er janvier 1962 ».
Or, en l’espèce, il est constant que Madame [H] est née le 9 juin 1960, soit antérieurement à cette date, de sorte qu’elle n’est pas bien fondée à pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles 37 et 16 susvisés, c’est-à-dire un départ à la retraite à l’âge de 62 ans.
Dès lors, il apparait que la [5] fait une juste application des textes en considérant, conformément aux dispositions de l’article 45 paragraphe V de l’annexe 3 du Statut national, que Madame [H], née en 1960, devait partir en retraite à l’âge légal de 61 ans et 4 mois, soit à effet du 1er novembre 2021.
Contrairement à ce qu’elle soutient, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer qu’aux agents qui souhaitent « volontairement » partir à la retraite mais organise, de manière générale, le régime de départ en retraite de l’ensemble des agents nés avant le 1er janvier 1957 et jusqu’en 1961, période dans laquelle s’inscrit la situation de Madame [H].
Madame [H] fait donc une lecture erronée des textes puisque les dispositions dérogatoires dont elle demande la non-application ne concernent pas son départ à la retraite légalement fixé à 61 ans et 4 mois au regard de sa date de naissance, mais plutôt la possibilité de départ en retraite anticipé, c’est-à-dire avant cet âge, si elle justifiait d’un total de 167 trimestres correspondant au taux maximum de 75%.
Madame [H] ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir atteint le total de 167 trimestres et, en l’espèce, la [5] ne pouvait pas lui faire application du dispositif de départ en retraite anticipée au taux maximum.
Par conséquent, dès lors que Madame [H] est née en 1960, c’est à bon droit que la [5] a transformé sa pension d’invalidité en pension de retraite à l’âge de 61 ans et 4 mois, soit à effet du 1er novembre 2021, si bien qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande contraire.
II- Sur le calcul du montant de la pension de retraite
L’article 18 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG dispose que :
Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l’article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
(…).
La condition des six mois n’est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l’invalidité ou du décès de l’agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
(…).
L’article 19 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG dispose que :
I.- Les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT des prestations COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE minimum
PÉRIODE DE VERSEMENT des prestations
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE minimum
Jusqu’au 31 décembre 2007
268,3
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009
269,4
Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011
269,9
Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013
270,4
Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015
271
À compter du 1er janvier 2016
271,5
Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s’appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
Madame [H] expose que le salaire d’un agent des IEG est calculé en fonction de plusieurs éléments, à savoir un niveau de rémunération (NR), un échelon d’ancienneté (EC), une majoration résidentielle (MR) et un coefficient hiérarchique (CH), lesquels permettent de placer l’agent sur les grilles de rémunération de la branche des IEG et servent ensuite de base pour le calcul de la pension de retraite.
Elle indique, toutefois, que si elle ne conteste pas la formule retenue par la [5], son NR ainsi que son CH auraient néanmoins dûs être plus élevés, mais que la caisse a pris en compte le NR antérieur à la mise en invalidité de sorte qu’elle a considéré que la période passée en invalidité n’était pas un service validable.
Or, elle soutient qu’à la lecture des articles 18 et 37 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG «le temps passé en situation d’invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation», et fait observer que sur son dernier bulletin de pension d’invalidité reçu pour la période du 1er juillet 2013 et 31 juillet 2013 (pièce n° 4-3), figuraient les mentions suivantes :
— NR 50 ;
— EC 04 ;
— CH 294,74, auquel a été appliquée la majoration pour ancienneté de 1,09 (EC 04), correspondant ainsi au CH non majoré de 270,40 (294,74/1,09).
Par ailleurs, elle souligne que le CH non majoré de 270,40 ne correspond pas à un NR 50 tel qu’indiqué sur le bulletin de pension mais à un NR 80 (pièce n° 5-4), et qu’en outre le NR 80 au 1er novembre 2021 (date de liquidation de sa pension de retraite) correspondait en réalité au CH de 274,2 (pièces n° 5-5 à 5-7).
Par conséquent elle demande au tribunal de retenir que la [5] aurait dû lui appliquer un NR 80 correspondant à un CH de 274,2 pour le calcul de sa pension de retraite, qu’elle soit à effet du 1er novembre 2021 ou du 1er juillet 2022.
En réponse, la [5] explique qu’en vertu de l’article 18 précité l’assiette de calcul d’une retraite statutaire est constituée d’un «salaire ou traitement», eux-mêmes déterminés sur la base d’un coefficient hiérarchique.
Elle fait valoir qu’il en résulte donc qu’une retraite, résultant de la transformation d’office d’une pension d’invalidité, ne peut pas être calculée sur la base de cette pension d’invalidité de sorte qu’il convient de prendre en compte la dernière rémunération perçue par l’assuré au titre de son activité dans les IEG, avant sa mise en invalidité.
En outre, elle précise que l’assiette de calcul de la retraite est élevée au CH minimal prévu, en fonction de sa date d’effet, par l’article 19 susvisé.
Dans le cas présent, elle affirme qu’elle a pris en compte le dernier NR attribué à Madame [H] par son employeur avant sa mise en invalidité le 1er novembre 1988, c’est-à-dire un NR 40 et un échelon 12.
S’agissant du NR 50 figurant sur le dernier bulletin de pension de l’intéressée, elle oppose qu’il a été attribué par son employeur en 1999 et ne peut être retenu dans le calcul de sa pension de retraite puisqu’il est postérieur à sa mise en invalidité.
Dès lors, elle souligne que conformément au barème des salaires de la branche des IEG, en vigueur à la date d’effet de la retraite de Madame [H] (pièce n° 19), le classement en NR40 correspondait à un CH à l’échelon 1 d’ancienneté de 243,9, lequel est inférieur au minimum prévu à l’article 19 précité, de sorte qu’il lui a été appliqué le CH minimum de 271,5 en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
Elle indique que compte tenu de l’échelon 12 d’ancienneté de Madame [H], ce CH 271,5 est augmenté de 33%, soit un CH retenu de 361,10 (pièce n° 20) comme précisé dans son bulletin de pension du mois de novembre 2021 (pièce n° 21).
En tout état de cause, elle précise que le NR correspondant au CH 361,10 n’est pas reporté sur la notification de retraite de l’intéressé puisqu’il ne résulte pas d’une attribution de NR obtenu dans le cadre de sa carrière mais d’une élévation au minimum de retraite qui est une mesure spécifique liée à la retraite.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle demande donc au tribunal de constater qu’elle a fait une juste application de la règlementation.
En l’espèce, l’article 18 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG, relatif à la «détermination du salaire de référence» pour la liquidation des droits aux prestations de vieillesse, vise expressément les «salaires ou traitements annuels» qui servent au calcul de la pension de vieillesse, si bien qu’il apparait qu’une pension de retraite ne peut être calculée que sur la base d’un salaire ou traitement.
Force est donc de constater que la [5] fait une juste application des textes en considérant que seuls les derniers salaires versés à Madame [H] avant sa mise en invalidité le 1er novembre 1988, doivent être pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite.
Il est opportun d’observer que si l’article 18 en son alinéa 3 dispose que la condition de 6 mois prévu en son alinéa 1 (ancienneté du CH) n’est pas opposable lorsque «la liquidation intervient à la suite de l’invalidité ou du décès de l’agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle», une lecture fidèle de ce texte permet de constater qu’il régit précisément l’hypothèse d’une liquidation de pension de retraite qui interviendrait à la suite d’une mise en invalidité.
Or, la liquidation de la retraite de Madame [H] n’intervient pas suite à une mise en invalidité puisqu’elle a été mise en invalidité au 1er novembre 1988, n’a jamais repris d’activité professionnelle et a été maintenue en invalidité pendant 33 ans jusqu’à son départ à la retraite le 1er novembre 2021.
En effet, la liquidation de sa pension de retraite n’est intervenue qu’à la suite de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite prévu par l’article 45 paragraphe V de l’annexe 3 du statut national, soit 61 ans et 4 mois pour un assuré né en 1960.
Par ailleurs, il sera relevé que Madame [H] revendique un NR 80 correspondant au CH de 274,2, alors pourtant que la [5] explique qu’il lui a été fait application d’un CH 361,10 comprenant le minimum prévu à l’article 19 précité (271,5) majoré de 33%, lequel correspondrait nécessairement à un NR plus élevé que celui revendiqué.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’octroi d’un NR relève de la seule compétence de l’employeur et que toute contestation ne peut être portée que devant la juridiction prud’hommale compétente en la matière.
Par conséquent, dès lors que la [5] justifie avoir parfaitement liquidé la pension de retraite de Madame [H], elle doit donc être déboutée de ses demandes présentées à ce titre.
III- Sur les autres demandes
Madame [H] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il apparait inéquitable de laisser à la charge de la [5] les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure, qui doivent cependant être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, Madame [H] sera condamnée à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [I] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à verser à la [4] la somme de 500 € au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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